Ce document, imprimé le 26-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 22 Décembre 2011

"Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné d'office, et il ne vous en coûtera rien. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition".

Tous les fans de séries américaines ont déjà entendu ce laïus dès qu'un suspect est arrêté. Et dès ce 1er janvier 2012, il en sera de même chez nous. Les Etats-Unis ont leur "Miranda" et, nous, nous aurons notre "Salduz".

Alors quels changements pour les policiers dès le premier jour de l'an? Tout cela dépendra de la qualité de la personne interrogée…

1. Audition de toutes personnes

Dès qu'un policier aura l'intention d'entendre une personne en quelque qualité que ce soit, il devra rappeler, en plus de ce que la loi Franchimont impose, à cette personne qu'elle ne peut aucunement s'accuser elle-même. Cette obligation s'applique donc aux suspects, mais aussi aux victimes et aux témoins. Ce droit ne signifie pas que la personne a le droit de se taire; d'ailleurs, cela serait contraire au fait qu'un témoin a l'obligation de parler.

Une information succincte des faits sur lesquels la personne sera entendue devra également être donnée. Là se pose la question des auditions de mineurs pour lesquels on évite toute subjectivité en leur indiquant les raisons de leur audition…

2. Audition de personnes concernant des infractions qui peuvent leur être imputées

Lors de l'audition de personnes concernant tout type d'infractions qui peuvent leur être imputées, le verbalisant doit, en plus, informer la personne qu'elle a, cette fois-ci, le droit de se taire. Le policier devra également remettre une déclaration écrite des droits de personnes entendues.

Toutefois, à moins que le législateur soit rapide, à l'heure actuelle, les formes de cette déclaration ne sont pas encore définies... Est-ce à dire que tant que l'arrêté royal n'est pas sorti, le policier ne doit pas remettre cette déclaration ou bien devra-t-il la rédiger de lui-même? La question est posée...

3. Audition de personnes entendues pour des infractions qui peuvent leur être imputées et dont la sanction peut mener à un mandat d'arrêt

Les personnes entendues pour des infractions qui peuvent leur être imputées et dont la sanction peut mener à un mandat d'arrêt (à l'exception des infractions de roulage) se feront informer, en plus des droits précédemment indiqués, de leur droit de se concerter, avant la première audition, de manière confidentielle avec un avocat de leur choix ou un avocat qui leur sera désigné.

La personne majeure peut renoncer volontairement et en toute connaissance de cause à ce droit et ce, par écrit dans un document daté et signé.

On peut de suite se rendre compte de la difficulté à laquelle seront confrontés les policiers; en effet, ceux-ci ne disposent pas de boule de cristal et donc, il leur sera difficile de savoir si les faits pour lesquelles la personne est entendue peuvent donner lieu à un mandat d'arrêt. Quid si le policier se trompe et ne fait pas mention de ce droit, car il imagine que la personne n'encourt pas d'arrestation? L'audition sera-t-elle considérée comme nulle? Et donc toutes les preuves ainsi recueillies seront-elles inutilisables? Quid si on donne ce droit à une personne qui ne risque pas de mandat d'arrêt? Y a-t-il des sanctions? La loi prévoit qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des règles concernant la concertation préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition…

L'autre problématique soulevée par cette nouvelle obligation est de trouver des locaux adéquats qui permettent à la personne interrogée de se concerter librement avec son avocat. La police fédérale propose des locaux séparés par une vitre permettant ainsi aux policiers de toujours jeter un œil pour la protection de l'avocat, mais tout cela a évidemment un coût, particulièrement important (sans compter les délais impartis pour les marchés publics…)

Remarquons que si l'audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés précédemment peuvent être notifiés dans la convocation. En outre, la personne est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.

Par ailleurs, si au cours de l'audition d'une personne qui n'était considérée initialement comme suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits précédemment décrits.

4. Interrogatoire de personnes privées de liberté

En ce qui concerne l'interrogatoire de personnes privées de liberté, ces personnes ont le droit avant le premier interrogatoire de se concerter confidentiellement avec un avocat de leur choix. La loi prévoit que dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou avec la permanence, la concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. Si la concertation n'a pas eu lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins lieu avec la permanence.

A l'issue de cette concertation, l'audition peut commencer. La personne majeure peut, après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence, renoncer volontairement et de manière réfléchie et par écrit au droit à une concertation confidentielle avec un avocat.

Outre la concertation, l'avocat peut également assister à l'audition.

L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle:

- du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire;
- du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
- de la notification des droits de la défense.

Toutefois, l'avocat peut sans délai (c'est-à-dire à n'importe quel moment, on ne doit pas attendre la fin de l'audition) faire mentionner au procès-verbal toutes les violations aux principes imposés par cette législation.

Une concertation confidentielle pourra à nouveau avoir lieu pendant quinze minutes au maximum soit une seule fois à la demande de la personne interrogée ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance.

Cette concertation, et donc, cette interruption peut avoir lieu à tout moment pendant l'audition.

La personne peut évidemment renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition.

Tous ces droits ne pourront correctement s'appliquer que si tous les moyens sont mis en œuvre pour y parvenir. Mais on peut s'interroger quant à cette permanence de l'O.B.F.G. ou du bâtonnier, sera-t-elle d'application dès le 1er janvier 2012 et quid si ce n'est pas le cas? Les auditions devront-elles être retardées jusqu'à ce qu'un avocat soit disponible?
.
Enfin, soulignons l'existence de deux autres droits dont bénéficient les personnes privées de liberté:
- le droit à ce qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui interroge ou par une personne désignée par elle. Cette communication peut être différée si l'on craint que des preuves sérieuses disparaissent.
- le droit à une assistance médicale.

Terminons avec une autre nouveauté qui concerne, cette fois-ci, les délais de privation de liberté qui peuvent être prolongés de vingt-quatre heures si le juge d'instruction le demande. A nouveau, durant cette nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement pendant trente minutes avec son avocat.

Conclusion

Les difficultés concernant la mise en œuvre de la loi sont nombreuses que ce soit au sein des zones de police, des barreaux ou même des parquets. Les questions relatives à l'application de la loi sont également abondantes.

Par ailleurs, la loi Salduz va apporter de grands changements au sein du monde judiciaire. Certains acteurs vont devoir jouer ensemble sans réellement se connaître… à savoir les policiers et les avocats.

Il va falloir passer au-delà des préjugés. Ainsi, il ne faut pas penser que le but des avocats est de rendre l'enquête plus difficile; au contraire, ils sont également là pour convaincre les suspects de dire la vérité, ce qui pourra rendre les auditions plus rapides.

Voici un bel enjeu pour cette nouvelle année…

Outre ces difficultés, cette réforme va engendrer des coûts importants. Certains parlent de 44 millions d'euros, d'autres de 78 millions d'euros… quoiqu'il en soit, il est évident que les zones de police seront également concernées par ces coûts; or, il nous paraît normal que ces surcoûts qui résultent d'une mission de pure police judiciaire, et donc d'intérêt supralocal, soient intégralement pris en charge par le Fédéral.

Sur ce point, un début de réponse a été apporté par le projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011 en indiquant "dans le cadre de la loi Salduz, le Gouvernement favorisera la mise en commun entre les zones de police locales et/ou la police fédérale d'instrastructures sécurisées, etc."

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
22 Décembre 2011

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Police locale
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Police locale