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Mis en ligne le 1er Janvier 2004

La commune peut-elle soumettre à autorisation préalable du bourgmestre toute manifestation impliquant des véhicules motorisés, organisée en tout ou en partie sur le territoire communal?

Peut-elle en plus imposer un état des lieux de la voirie avant et après le passage des véhicules et le dépôt d’une caution qui sera rendue à l’organisateur si aucun dommage n’est constaté aux voiries empruntées, eu égard au deuxième état des lieux?

Les autorités communales sont chargées du maintien de l'ordre public matériel tel que défini par l'article 135, par. 2 de la nouvelle loi communale, à savoir la propreté, la salubrité, la sûreté-sécurité et la tranquillité. Sur cette base, le conseil communal peut adopter des ordonnances de police.

L'ordonnance de police administrative générale apparaît comme un véritable acte législatif de la commune, règlement de portée générale, valable sur l'entièreté du territoire communal.

Nous rappelons que l'ordonnance relève de la tutelle générale d'annulation [1]. L'ordonnance pourra ainsi être annulée parce qu'elle viole la loi ou parce qu'elle blesse l'intérêt général et régional.

Une ordonnance de police peut contenir des interdictions et/ou des obligations ou encore obliger les administrés à solliciter l'autorisation préalable de l'autorité communale avant de réaliser certaines opérations.

Ainsi, la commune peut imposer, par une ordonnance de police, que toute manifestation impliquant des véhicules motorisés requiert une autorisation préalable, octroyée par le collège, en se basant sur l'article 135, par. 2 de la nouvelle loi communale. En effet, le passage d'un grand nombre de véhicules peut poser des problèmes en matière de mobilité, de sûreté et de tranquillité dans les rues.

Il ne nous semble pas interdit de prévoir le versement d'une caution et un état des lieux lors du passage d'une manifestation sur les voiries communales afin de préserver le domaine public. Pour ce faire, la motivation de l'ordonnance doit viser l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et la conservation de la domanialité publique. Ainsi, il serait utile d'indiquer dans les considérants de l'ordonnance que “ la commune est gestionnaire de la voirie communale et de certaines dépendances de la voirie; qu'en cette qualité, il lui appartient de veiller à la conservation et à l'entretien de cette voirie et des dépendances de voirie dont elle assure la gestion ”.

Cependant, il sera nécessaire de garder une certaine proportionnalité par rapport à ces états des lieux et cautionnement. En effet, le Conseil d'Etat énonce que “les voiries sont naturellement destinées à l'exercice de la liberté individuelle d'aller et venir, qui ne requiert pas, en principe, d'autorisation; que ce n'est que lorsqu'une personne désire utiliser la voirie à des fins auxquelles elle n'est pas immédiatement destinée (…) qu'il faut une intervention de l'autorité” [2]. Le Conseil d'Etat distingue donc l'utilisation normale de la voirie et l'utilisation à des fins auxquelles elle n'est pas immédiatement destinée. Il s'ensuit que le payement d'une caution et l'état des lieux ne peuvent être exigés que lorsque la manifestation prévue dépasse l'usage normal de la voirie, au vu par exemple du nombre de participants.

Toutefois, il est toujours possible pour la commune de conclure une convention préalable avec l'organisateur d'une manifestation, même lorsque le nombre de participants est peu élevé, dans laquelle il accepterait la responsabilité de tout dommage fait à la voirie ainsi qu'un état des lieux avant et après le passage des véhicules et le payement d'une caution.

La commune a également la possibilité, en vertu de l'article 2 des lois relatives à la circulation routière coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, d'adopter un règlement complémentaire de circulation routière par exemple pour réserver certaines voies publiques à la circulation locale. L'adoption de ces règlements relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de la commune incombe au conseil communal. Ces règlements sont adoptés conformément au prescrit des lois coordonnées relatives à la circulation routière et sont soumis à une tutelle spécifique d'approbation.

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  1. Décr. 1.4.1999, art. 12, organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, M.B. 19.5.1999, p. 15.893.
  2. C.E., 22.3.1995, Poncelet c/ Ville de Bouillon, 6° Ch., n° 52423, Rev. Dr. Comm., janvier-février 1996, V. 5, (1), pp. 52-61.

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Date de mise en ligne
1er Janvier 2004

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Voirie/travaux
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