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Mis en ligne le 26 Mars 2021

Une question récente du Parlement wallon[1] posée au Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Willy BORSUS, mérite d’être portée à l’attention des communes.

De nombreuses communes nous ont déjà interrogé sur la question de la transmission des données personnelles dans le cas où le nombre de personnes ayant introduit une réclamation à l’enquête publique est supérieur à 25. En effet, le décret impose alors à la commune d'organiser une réunion de concertation lors de laquelle les réclamants ne peuvent être représentés par plus de cinq personnes.

À cet effet, l'administration doit fournir selon les termes du décret : « la liste des réclamants » à l'ensemble de ceux-ci en même temps que la date et l’heure de la réunion.

Les communes se sont questionnées sur le degré d’informations et de données à fournir aux réclamants afin de leur permettre de désigner 5 représentants parmi eux et ce, au regard de la règlementation en matière de protection des données (RGPD).

Quant à l’obligation de communication par le collège communal de la liste des réclamants, à toute personne ayant émis des remarques ou observations lors de l’enquête publique, le Ministre la qualifie tout d’abord de conforme au RGPD. Elle découle directement d’une disposition légale qui a bien pour objectif de remplir une mission d’intérêt public ou relevant de l’autorité publique.

Certains points importants rédigés par le Ministre lors de sa réponse particulièrement éclairante méritent d’être encore reproduits :

-       « Cette communication est, en pratique, conforme au RGPD, dans la mesure où l’administration communale, en sa qualité de « responsable du traitement » des données personnelles, assure effectivement ce traitement dans le respect du RGPD, ce qui implique notamment l’obligation de traiter les données à caractère personnel en toute loyauté ainsi qu’en toute transparence ».

« L’administration communale devra également, notamment, fournir aux personnes concernées une information relative au(x) traitement(s) réalisé(s) au moment où les données à caractère personnel sont collectées, information qui comprendra, entre autres, l’identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie, la base légale à l’appui et, le cas échéant, l’indication de tout traitement ultérieur ou de toute communication à des tiers (art. 13 et 14 du RGPD) ».

-       L’article 24, al. 1, 4°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit par ailleurs que : « tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés ».

De ce texte, le Ministre conclut que seules les observations et réclamations permettant d’identifier le réclamant doivent être retenues. Dès lors, « l’acceptation de la transmission de ses données personnelles ne constitue pas un critère légal de validité de l’observation ou réclamation formulée par toute personne intéressée ». En effet, la question posée au Ministre évoquait également le cas spécifique de la valeur d’une réclamation faite par un le citoyen qui ne souhaite pas que ses coordonnées soient transférées aux autres réclamants. La réclamation reste alors valide mais le RGPD reste applicable en ce qu’il prévoit que toute personne peut s’opposer, à tout moment et pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement de ses données personnelles alors même que ce traitement repose sur intérêt légitime ou une mission d’intérêt public, relevant de l’autorité publique.

Dès lors, « le réclamant qui ne souhaiterait pas que les autres réclamants obtiennent son identité devra solliciter que ses données personnelles ne fassent pas l’objet d’un « traitement » au sens du RGPD en invoquant des circonstances particulières à l’appui de sa demande. Il convient cependant de noter que l’autorité en charge du traitement, en l’espèce le collège communal, pourrait théoriquement faire valoir un motif légitime et impérieux prévalant sur les intérêts et les droits et libertés du réclamant, pour s’autoriser à poursuivre le traitement des données personnelles ».

Quant à la situation sanitaire actuelle, le Ministre, après avoir rappelé que le décret voirie fixe en matière d’organisation des réunions de concertation, uniquement des délais d’ordre qui peuvent être allongés lorsque l’organisation de cette réunion ne peut se faire, techniquement, dans le respect du principe de participation du public ou des règles de sécurité, telles les règles sanitaires actuelles, insiste néanmoins sur la seule balise applicable qui reste le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable.


[1] n° : 246 (2020-2021) du 09/02/2021 de CASSART-MAILLEUX Caroline

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Date de mise en ligne
26 Mars 2021

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Voirie/travaux Aménagement du territoire Management de la donnée
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