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Mis en ligne le 6 Septembre 2021

L’Union des Villes et Communes de Wallonie et la Fédération des CPAS ont été sollicitées par Philippe Henry, Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, pour un avis sur l’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. La demande d’avis a cependant été reçue par la Fédération des CPAS, mais pas par l’UVCW. L’Annexe 1 au projet d’AGW modificatif PEB (remplaçant l’annexe C4 de l’AGW actuel) a également été communiquée le 23 août 2021, ce qui explique que l’UVCW a utilisé le délai complémentaire accordé pour rendre son avis. Le voici cependant:

CADRE

L’avant-projet d’arrêté fait suite aux modifications intervenues dans le décret du 28 novembre 2013 en vue de transposer la troisième directive PEB 2018/844 du 30 mai 2018. Le décret modificatif adopté par le Parlement wallon le 16 décembre 2020 a intégré dans le décret PEB de nouvelles obligations européennes et habilité le Gouvernement à en préciser les modalités d’application.

Les modifications proposées ont pour objet de préciser les exigences applicables aux systèmes techniques des bâtiments, ainsi que les obligations liées à l’électromobilité.

COMMENTAIRES DE L’AVANT-PROJET D’ARRETE

Exigences d’électromobilité

L’article 9/1 §1er du projet d’AGW complète le décret en déterminant les exceptions aux exigences d’électromobilité fixées aux articles 13/1, 13/2 et 13/3 du décret. Ces exceptions visent strictement les bâtiments à construire ou faisant l’objet de travaux de rénovation importante alors que la directive européenne étend ces exceptions à l’ensemble des bâtiments.

Dès lors, il conviendrait d’appliquer également ces exceptions aux bâtiments non résidentiels existants comprenant plus de 20 emplacements de parking soumis à des exigences d’électromobilité pour le 1er janvier 2025. Il semble paradoxal de définir des exemptions au bénéfice des bâtiments à construire ou à rénover et non des bâtiments existants.

En outre, pour les bâtiments non résidentiels disposant de plus de 20 emplacements, la directive européenne demande aux états membres de « tenir compte des conditions nationales, régionales et locales pertinentes, ainsi que des besoins et situations pouvant se présenter susceptibles de varier en fonction de la zone, de la typologie des bâtiments, du réseau de transport public et d’autres paramètres pertinents de manière à assurer un déploiement proportionné et adéquat des points de recharge ».

Il parait indispensable d’intégrer cette disposition prévue par la directive dans l’AGW afin d’assurer un déploiement des infrastructures d’électromobilité pertinent en considérant les besoins, l’offre existante (éviter les doublons) mais aussi les impossibilités techniques éventuelles, ...

Remarque particulière : Dans le décret, l’infrastructure de raccordement est définie comme étant « les conduits pour le passage des câbles électriques permettant de procéder à l’installation de point de recharge pour les véhicules ». La note au Gouvernement wallon précise quant à elle que l’infrastructure de raccordement est un précâblage. L’UVCW estime que la pose d’un précâblage va au-delà de la définition d’infrastructure de raccordement du décret à laquelle il convient de se référer concernant l’exigence applicable.

Exigences systèmes

L’article 18 du projet d’AGW modificatif complète l’article 28 de l’AGW PEB comme suit : « Le rapport de l’évaluation visée à l’article 12, §1er, alinéa 6 du décret (cf. Lors d'une intervention visée à l'alinéa 5, la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système, est évaluée. Les résultats de cette évaluation sont documentés aux fins de la vérification des exigences et de la délivrance du certificat PEB. - Décret du 17 décembre 2020, art.9) est adressé à l’administration par son auteur. ».

L’UVCW se demande si cette disposition signifie que, lors de toute installation, tout remplacement ou toute modernisation d'un élément de système, un rapport documenté tel que détaillé dans l’annexe C4 devra être adressé à l’administration, et ce, en dehors de toute procédure PEB. Dans l’affirmative, le travail de rapportage demandé apparait excessivement disproportionné. De plus, l’UVCW s’interroge sur la finalité réservée à ces rapports.

De manière générale, certaines exigences systèmes et les divers rapports de documentation liés semblent disproportionnés par rapport aux objectifs visés. A tout le moins, il est indispensable d’informer/former les professionnels, mais aussi les gestionnaires de parc immobiliers, quant à ces nouvelles dispositions qui pourraient s’imposer. En outre, il conviendrait de mettre à leur disposition un guide didactique détaillant de manière pratique les exigences applicables.

L’UVCW relève également que le document à disposition est incomplet, ce qui empêche de rendre un avis in extenso.

Remarques particulières

Les chapitres 1.4 et 1.5 qui traitent des appareils de chauffage électrique direct des locaux et de l’eau chaude sanitaire prévoient une dérogation à l’exigence de puissance électrique spécifique/installée lorsque l’appareil est mis en fonctionnement uniquement via un « système de demand-response ».

L’UVCW s’interroge sur la signification de la notion de « système de demand-response » qui, selon elle, devrait être définie dans le texte.

Les chapitres 1.7.4 et 2.3.3 traitent du calorifugeage des conduites et accessoires de chauffage, d’eau chaude sanitaire et d’eau glacée, le texte précise que « l’isolation thermique des conduites est continue et n’est pas interrompue aux endroits des points de fixation des conduites ».

La volonté d’assurer une continuité absolue de l’isolation thermique est louable, mais ne faudrait-il pas l’assortir d’une condition telle que « lorsque c’est techniquement possible », ou admettre qu’il ne soit pas obligatoire de satisfaire à cette exigence pour un pourcentage limité des conduites et accessoires (comme dans l’Annexe C1 - Valeurs U/R à respecter) ?

Concernant les tableaux 1 à 5, que signifie l’ « épaisseur minimale après pose de l’isolant à placer » ? Cette notion devrait être précisée, voire illustrée.

En outre les tableaux 1 et 2 prévoient des épaisseurs minimales d’isolant pour des diamètres extérieurs de conduite inférieurs à 20 mm, alors que le chapitre 1.7.1 indique que les exigences de calorifugeage ne s’appliquent pas aux conduites véhiculant de l’eau chaude de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dont le diamètre extérieur est inférieur à 20 mm.

Les chapitres 1.8.6 et 2.4.4 se réfèrent, au 1er alinéa, à l’article 1er, 15°/1 du Décret pour le système d’automatisation et de contrôle au lieu de l’article 2, 15°/1.

Le deuxième alinéa de ces mêmes chapitres comporte une erreur, les termes « à cinquante pour cent » doivent être ajoutés dans la phrase suivante : « … lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à cinquante pour cent de la surface utile totale du bâtiment » comme mentionné dans le projet d’AGW même.

Au chapitre 1.8.7, le 2e tiret fait référence au 1.8.1.11.8.1 au lieu du 1.8.1.1.

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Date de mise en ligne
6 Septembre 2021

Matière(s)

Energie
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