Adoption d'un nouveau décret relatif à la gestion des sols
Le Parlement wallon a adopté, ce 1er mars 2018, un nouveau décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. Ce décret abroge et remplace le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, dont une partie importante n'était jamais entrée en vigueur. Ce nouveau décret a de multiples implications pour les communes, nous allons vous les exposer par grandes thématiques. L’essentiel des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
1. Banque de données de l’état des sols
Le processus de constitution de la banque de données de l’état des sols a été allégé de façon à éviter la phase de consultation et de validation des données qui était mise à charge des communes. Le service de la DGO3 désigné par le Gouvernement est chargé de l’alimentation et de la gestion de la banque de données de l’état des sols. Pour chaque parcelle cadastrée ou non, la banque de données de l’état des sols reprendra les données dont dispose l’administration régionale, classées suivant trois catégories déterminées et qui permettront de juger de l’applicabilité à la parcelle en question des dispositions du décret. Les données ne devront plus être validées avant inscription, mais les titulaires de droits réels (en ce compris les communes) ou les exploitants seront, pour les terrains qui les concernent, avertis de l’inscription de données dans la banque de données de l’état des sols et disposeront d’un droit de rectification des données.
Par ailleurs, après avoir procédé à l’inscription de données au sein de la banque de données de l’état des sols, le service désigné de la DGO3 devra transmettre tous les ans, pour information, un résumé des données pertinentes aux communes concernées.
Une des grandes nouveautés du décret est qu’il consacre un droit d’accès à toute personne aux données contenues dans la banque de données de l’état des sols. Ainsi, il prévoit que ces données soient diffusées sous format électronique sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. Pour les données non disponibles sous format électronique, l’accès aux citoyens sera assuré conformément aux dispositions du Code de l’Environnement relatives au droit d’accès à l’information en matière d’environnement (articles D.10 et suivants).
Il est en effet important de savoir que ces données contenues dans la banque de données de l’état des sols sont des informations environnementales et que les autorités qui les détiennent sont tenues d’en assurer l’accès aux citoyens, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement. A cet égard on précisera que pour être considérée comme détenue par une autorité, l’information doit avoir été reçue ou établie par cette autorité. Selon la jurisprudence de la Commission de recours pour l’accès aux documents en matière d’environnement, des informations dont une autorité publique acquiert la connaissance au terme d’une recherche qu’elle effectue dans des sources d’informations largement accessibles à tous, ne peuvent être tenues pour reçues par elle. Il en découle que la commune n’a pas l’obligation de donner accès aux citoyens, de façon générale, aux données contenues dans la version informatique de la banque de données de l’état des sols, mais qu’elle devra par contre le faire concernant les données que la DGO3 lui aura transmises, telles que le résumé annuel des données pertinentes ou les données reçues concernant les terrains communaux.
Enfin, le décret prévoit que lors de la cession de tout terrain ou de tout permis d’environnement, le cédant devra solliciter pour chaque parcelle cadastrée ou non, un extrait conforme de la banque de données de l’état des sols et informer immédiatement le cessionnaire de son contenu. L’extrait conforme sera délivré par le service désigné de la DGO3 moyennant le paiement d’un droit de dossier.
2. Faits générateurs
Il s’agit sans doute de la modification la plus importante apportée par le décret ; la liste des faits générateurs des obligations du décret sol (qui commencent par l’introduction d’une étude d’orientation) a non seulement été remaniée de façon notamment à en exclure les cessions de terrain, mais surtout, ces faits générateurs entreront en vigueur, contrairement à ceux de l’ancien décret sols qui étaient listés dans un article qui n’a jamais été appliqué (art 21).
Voici la nouvelle liste des faits générateurs de l’obligation d’introduire une étude d’orientation. :
- Une étude d’orientation devra être réalisée par le demandeur d’un permis d’urbanisme, d’un permis unique ou d’un permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l’état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit la mise en œuvre d’actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT (pour autant qu’ils impliquent une modification de l’emprise au sol impactant la gestion des sols) soit un changement du type d’usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d’affectation ou d’usage de fait.
En pareille hypothèse, l’étude d’orientation ou l’étude combinée[1] devra être jointe à la demande de permis et transmise concomitamment au service désigné de la DGO3. La procédure d’instruction des demandes de permis visées se poursuivra conformément aux législations applicables.
Ces obligations ne s’appliqueront toutefois pas aux demandes de permis
- ayant pour objet principal la réalisation d’un réseau de distribution, de production ou d’assainissement d’eau, d’électricité ou de gaz, de télécommunication, de téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, d’électricité ou de fluide;
- ayant pour objet principal la réalisation de travaux de voiries;
- concernant un établissement temporaire au sens de l’article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et dont la durée d’exploitation continue n’excède pas un an.
- Une étude d’orientation devra être réalisée par l’exploitant d’une installation ou d’une activité présentant un risque pour le sol[2] en cas de cessation de l’installation ou de l’activité visée; au terme du permis ou de la déclaration autorisant l’installation ou l’activité visée; en cas de retrait définitif du permis autorisant l’installation ou l’activité visée; en cas de décision, coulée en force de chose jugée, prononçant l’interdiction définitive d’exploiter l’installation ou l’activité visée ; en cas de faillite.
- Une étude d’orientation devra être réalisée par l’auteur d’un dommage environnemental affectant les sols au sens de l’article D.94, 1°, c), du Livre Ier du Code de l’Environnement.
Pour le reste, comme dans l’ancien décret sols, la soumission volontaire ou l’imposition d’une étude d’orientation sur décision du service désigné de la DGO3 en cas d’indications sérieuses qu’une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil demeurent des faits générateurs.
Le nouveau décret maintient la possibilité d’échapper aux obligations qu’il contient, même en cas d’application d’un fait générateur, pour autant que l’on puisse faire valoir une cause de dérogation reconnue. Ainsi, notamment, l’exploitant ou le titulaire de droits réels pour lequel une désignation par la DGO3 est envisagée au titre de titulaire des obligations pourra démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l’environnement est dû à une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d’application à la date de l’émission ou de l’événement. De cette manière, il pourra échapper au fait générateur lié à la décision de l’administration.
3. Objectifs d’assainissement
En vertu de l’actuel décret sols, en cas de pollution nouvelle[3], l’assainissement doit restaurer le sol au niveau des valeurs de référence, qui correspondent aux concentrations attendues en l'absence de toute activité humaine. Cet objectif est sensiblement élevé et a pour effet de rendre les assainissements particulièrement onéreux.
Le nouveau décret a revu l’objectif d’assainissement en le définissant par rapport aux valeurs seuils (dont certaines ont été revues). La valeur seuil correspond à une charnière à partir de laquelle les risques pour la santé humaine, pour les écosystèmes et pour les eaux souterraines sont susceptibles d'être supérieurs au niveau communément accepté et doivent faire l'objet d'une analyse détaillée afin d'en déterminer le niveau respectif. L’assainissement n’aura plus pour objectif de restaurer le sol à son état naturel, mais de le restaurer à un niveau de risque acceptable pour l’environnement. Dans cette logique, l’objectif d’assainissement, pour les pollutions nouvelles, a été fixé à 80% de la valeur seuil. Ce niveau d'assainissement redéfini permet ainsi de conserver une marge de sécurité de 20% par rapport à un niveau de déclenchement des obligations. Ce nouvel objectif d’assainissement est déjà entré en vigueur, contrairement à l’essentiel du décret qui n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2019.
Pour les pollutions historiques[4], l’objectif d’assainissement a également été clarifié pour qu'il supprime, au minimum, l'existence d'une menace grave. Le niveau de restauration permettant de supprimer une menace grave sera déterminé par le service compétent de la DGO3.
Pour les situations de pollutions mixtes, les objectifs d'assainissement ont été revus. Si les investigations démontrent que la pollution présente sur le terrain est une pollution mixte principalement historique, ce seront les dispositions relatives à la pollution historique qui seront d'application. En revanche, si les investigations démontrent que la pollution présente sur le terrain est une pollution mixte principalement nouvelle, ce seront les dispositions relatives à la disposition nouvelle qui seront d'application.
4. Gestion des terres excavées
Le nouveau décret a également pour but d’assurer une meilleure articulation entre la réglementation relative aux sols et la réglementation relative à la gestion des terres excavées qui relevait auparavant uniquement de la réglementation relative aux déchets. La valorisation des terres sous le décret relatif aux déchets, avec des normes de qualité différentes de celles prévues dans le décret sols a conduit par le passé à de nombreuses incohérences et dans certains cas à des insécurités juridiques. Pour résoudre ce problème, une disposition a été insérée dans le nouveau décret pour inscrire les principes de gestion des terres excavées sous le régime du décret sols, afin de s’assurer de la conformité des terres avec les terrains récepteurs potentiels.
Le Gouvernement est chargé d’organiser la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine, et en fonction des caractéristiques et des types d’usage des milieux récepteurs. Il est également chargé de déterminer les responsabilités dans la gestion des terres et dans l’accomplissement des procédures.
En principe, tout mouvement de terres et toute utilisation de terres nécessiteront un contrôle de qualité préalable et feront l’objet d’une traçabilité.
5. L’avis de l’Union
L’UVCW tient à saluer les nombreuses améliorations apportées par le nouveau décret par rapport au régime précédent, elles permettront enfin une mise en œuvre du droit des sols pollués tout en évitant d’entraîner des obligations disproportionnées ayant pour effet de bloquer la reconversion des friches. Notre association se réjouit tout particulièrement de la prise en compte de la plupart de ses remarques concernant notamment la simplification de la procédure de constitution de la banque de données de l’état des sols, la nécessité de tenir compte des spécificités des chantiers de voiries et d’impétrants en les exonérant de plusieurs obligations ou bien encore la possibilité de s’exonérer des obligations du décret sols en démontrant une absence de faute.
Elle regrette par contre que la compétence des fonctionnaires technique et délégué pour la délivrance des permis unique comportant un projet d’assainissement ait été maintenue, au détriment de la compétence de principe des communes, alors même que les projets d’assainissements peuvent revêtir un caractère accessoire par rapport au projet global et qu’une procédure d’avis conforme de la DGO3 sur le projet d’assainissement aurait pu suffire.
En tout état de cause, l’Union restera très attentive à la manière dont le Gouvernement va exécuter les dispositions relatives à la gestion des terres excavées. Il est impératif que le nouveau régime mis en place tienne compte de l’ampleur et des spécificités des chantiers de voirie et d’impétrants afin de ne pas leur imposer d’obligations disproportionnées. Une filière simplifiée de réutilisation des terres de voirie sur certains terrains récepteurs doit être mise en place afin de diminuer les coûts et les contraintes administratives liés à la gestion des terres excavées sur ces chantiers.
[1] Voir art. 52 du nouveau décret.
[2] Dont la liste est à arrêter par le Gouvernement.
[3] Pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007
[4] Pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007
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01.03.2018 Déc. rel. à la gestion et à l’assainissement des sols

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