Foire aux questions
Afin de garantir une bonne régulation des mouvements de terres excavées et des coûts adéquats de valorisation, il est important de permettre le développement de sites récepteurs (qui accueillent lesdites terres en vue de leur valorisation), mais aussi d’installations autorisées au sens de l'AGW Terres (installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres autorisée conformément aux réglementations applicables).
Néanmoins, il est vrai que lorsqu’un tel site ou une telle installation se crée sur le territoire d’une commune, celui-ci ou celle-ci va entrainer certains désagréments, dont un charroi important ayant pour conséquence des dégradations des voiries avoisinantes.
Dans ce cadre, il peut être envisagé d’imposer une taxe communale sur lesdits sites et lesdites installations, sans pour autant que cette taxe soit dissuasive pour ces derniers. En effet, l’objectif n’est pas de freiner leur développement au vu du besoin existant dans le cadre de la gestion des terres excavées[1].
Les centres d’enfouissement techniques jouent également un rôle en termes d’évacuation de terres excavées[2]. L’imposition d’une telle taxe peut aussi être envisagée sur ces CET, pour les mêmes raisons.
Les articles 42 et 162 de la Constitution consacrent l’autonomie communale, y compris l’autonomie fiscale de la commune. En principe, les communes peuvent instaurer n’importe quelle taxe (par le biais d’un règlement-taxe), pour autant qu’elles respectent la hiérarchie des normes. A cet égard, précisons qu’en principe, seule la loi fédérale peut limiter l’autonomie fiscale de la commune[3].
En ce qui concerne les sites récepteurs et les installations autorisées, les règlementations applicables[4] ne prévoient pas de limitation quant à la possibilité d’instaurer une taxe communale sur un site récepteur ou une installation autorisée, au sens de l’AGW Terres.
En ce qui concerne les centres d’enfouissement technique, le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne établit des taxes perçues au profit de la Région wallonne[5]. Ce dernier vise « à prévenir la production de déchets, à soutenir le recyclage et la plus grande valorisation de ceux-ci »[6].
En tant qu’exploitants d’installation de traitement de déchets, les communes et les intercommunales sont soumises, selon le cas, au paiement de cette taxe. Ainsi, l’article 3, alinéa 2, du décret prévoit que « La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers mis pour son compte en centre d'enfouissement technique. Elle peut demander à l'administration de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe. »
L’existence de cette taxe régionale n’empêcherait pas une commune de prévoir une taxe communale sur ces centres.
En effet, si la Cour de cassation a considéré qu’il était de principe en droit fiscal qu'un contribuable ne peut être tenu d'acquitter deux fois le même impôt sur le même objet[7], elle a également considéré que ce principe n’interdisait pas que diverses autorités établissent un impôt à charge d’un même contribuable pour un même fait[8]. Dans le même sens, le Conseil d’Etat a considéré que les conseils communaux qui détiennent leur pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution peuvent choisir, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux et que le seul fait que la même base imposée le soit déjà par d'autres niveaux de pouvoir ne peut limiter le pouvoir fiscal des communes[9].
La commune dispose donc d’une certaine liberté à cet égard, moyennant le respect des principes suivants :
- La légalité de l’impôt : Le principe de légalité de l’impôt implique, au niveau communal, que l’instauration des taxes relève de la seule compétence du conseil communal, comme le prévoit l’article 170, par. 4, de la Constitution. Conformément à l’article L3131-1, par. 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les règlements-taxes communaux sont soumis à l’approbation du Gouvernement wallon. A défaut de décision dans les délais prévus, le règlement devient exécutoire ;
- L’égalité devant l’impôt ;
- L’annualité de l’impôt ;
- La non-rétroactivité de l’impôt ;
- La territorialité de l’impôt : la commune n’a aucun pouvoir de taxation en dehors de ses limites territoriales ;
- L’objectif financier de l’impôt : Cet objectif n’empêche pas, cependant, une commune de poursuivre des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. Comme indiqué plus haut, la taxe communale imposée à un site récepteur ou une installation autorisée ne doit pas être dissuasive dans la mesure où la création de tels sites et de telles installations est nécessaire afin de garantir une bonne régulation des mouvements de terres.
Chaque année, le Ministre des Pouvoirs locaux envoie aux communes sa « circulaire budgétaire ». Cette circulaire comporte l’ensemble des dispositions relatives à l’établissement des budgets de l’exercice à venir, présente un chapitre reprenant la liste des instruments fiscaux communaux soutenus par le Ministre et les taux maxima qu’il recommande.
Cette circulaire présente de simples recommandations. Les communes peuvent donc instaurer d’autres taxes (ou redevances) que celles énumérées dans la circulaire, de même que de prévoir d’autres taux que ceux qui y figurent.
Sur base de la circulaire budgétaire adoptée pour l’année 2025, une commune pourrait se reposer, pour taxer un site récepteur, une installation autorisée au sens de l’AGW Terres ou un CET, sur :
- La taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d’environnement (040/364-30) ;
- Une taxe nouvelle et spécifique, selon les recommandations du point VII.8 de la circulaire, spécialement motivée par une situation particulière rencontrée par la commune. « Ces taxes et redevances doivent être liées notamment à des nuisances, sonores, environnementales/écologiques, économiques, urbanistiques, à l’encontre du bien-être animal, du respect la vie privée, … (…) Pour de tels règlements-taxes ou redevances, il est demandé à la commune d’adresser préalablement au Ministre de tutelle un dossier circonstancié justifiant spécifiquement l’opportunité d’établir cette taxe et de ne pas l’adopter avant d’avoir reçu l’approbation du Gouvernement. »;
- La taxe sur les CET (040/364-33).
[1] A cet égard, nous vous invitons à lire l’article suivant.
[2] Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à lire l’article suivant.
[3] Pour plus d’informations à ce sujet : https://www.uvcw.be/focus/finances/art-2455.
[4] Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, M.B., 31 juillet 2023 ; Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, M.B., 8 juin 1999 ; Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, M.B., 22 mars 2018.
[5] Voir article 43 du décret.
[6] Doc., Parl. W., 2006-2007, n°546/1, p. 3.
[7] Cass., Arrêt du 4 février 1931, Pasicrisie belge, Année 1931, page 55 – principe fiscal du non bis in idem.
[8] Cass., Arrêt du 16 octobre 1997 (F950035N).
[9] C.E., Arrêt n° 85.916 du 14 mars 2000.
En Wallonie, plusieurs bases de données précieuses existent pour s'informer sur le sol wallon, ses caractéristiques et dans le cadre de la gestion des terres excavées. Il nous a semblé pertinent de lister certaines de celles-ci, non seulement afin de les recenser (de manière non exhaustive), mais aussi de se rendre compte de la nécessité de les rationnaliser. Les différentes bases de données sont accessibles via les liens dans le texte.
Table des matières
- Les données disponibles sur WalOnMap
- La Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES)
- La base de données de REQUASUD
- Les données de l’IWEPS
- Les données récoltées par l’asbl Walterre
- La carte Utiliterre
- Les données récoltées par le biais du futur IQSW
- La base de données relative aux polluants non normés (bd pnn) actualisée
1. Les données disponibles sur WalOnMap
WalOnMap est le géoportail de la Wallonie. Il permet de visualiser des données sur l’ensemble du territoire wallon. L’utilisation de ce géoportail est expliquée dans le document suivant : "Comment utiliser le géoportail WalOnMap?".
Sous les onglets « ajouter des données », « Nature et Environnement », « Sols et sous-sols », sont disponibles de nombreuses cartes/données en lien avec les sols et sous-sols wallons.
On y retrouve, notamment, des informations relatives aux occupations du sol, à leur état, à leur type, à leurs propriétés hydrauliques, à leur sensibilité à l’érosion, à leurs textures et fractions granulométriques, ainsi que des données géologiques de base.
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2. La Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES)
Le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (ci-après « décret sols ») prévoit que l’établissement et la gestion de la BDES reviennent à l’Administration régionale.
Aux termes de l’article 12 du décret, la BDES reprend, pour chaque parcelle cadastrée ou non, les données dont dispose l’administration suivant les catégories fixées par ce même article.
La BDES, consultable en ligne, figure les données disponibles à la parcelle, sur fond de plan cadastral. Les indications y sont reprises par parcelles sans couleur, ou en couleur « pêche »[1] ou « lavande »[2]. La parcelle apparaît tout entière reprise dans la couleur indiquée même dans l’hypothèse où les données ne recouvriraient qu’une partie de celle-ci.
La BDES est également disponible sur le géoportail WalOnMap.
Les données reprises au sein de la BDES auront un impact sur la gestion des terres excavées telle que prévue par l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres excavées (ci-après « AGW Terres »). A cet égard, nous vous invitons à lire la page 17 de notre Manuel d’aide à l’optimisation des coûts de gestion des terres excavées.
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3. La base de données de REQUASUD
REQUASUD est un réseau de laboratoires wallons qui mesure la qualité du milieu et la qualité des produits agricoles et agroalimentaires. REQUASUD est subventionné par le Service public de Wallonie.
Ce réseau a créé une base de données qui met en commun toutes les informations relatives à l’ensemble des analyses réalisées par les laboratoires dudit réseau. Ces données sont validées, tout d’abord grâce aux essais interlaboratoires mais aussi par la réalisation de tests statistiques sur la cohérence et la vraisemblance des données analytiques et signalétiques.
Une partie de ces données concernent la qualité des sols wallons. Les données représentent l’ensemble des analyses de sol réalisées par les laboratoires du réseau entre les années 2005 et 2023.
La base de données est consultable sous ce lien. Elle est également disponible sur WalOnMap, mais les données reprises ne sont plus à jour.
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4. Les données de l’IWEPS
L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) est un institut scientifique public d’aide à la prise de décision à destination des pouvoirs publics. Depuis le 1er janvier 2016, l’Institut a été désigné par le Gouvernement wallon comme l’Autorité Statistique de la Région wallonne.
L’IWEPS reprend également des indicateurs statistiques sur l’utilisation du sol. Ces données sont disponibles sur Walstat.
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5. Les données récoltées par l’asbl Walterre
L’asbl Walterre est l’organisme de suivi en matière de gestion et de traçabilité des terres excavées désignée sur base de l’article 5 du décret sols et visé aux articles 29 et suivants de l’AGW Terres.
Ses principales missions s’articulent autour de 5 grands axes :
- Certification du contrôle de la qualité des terres : Walterre délivre les certificats de contrôle qualité des terres après avoir réalisé l’ensemble des opérations de vérification nécessaires.
- Traçabilité des mouvements de terres : Walterre met en œuvre un système de traçabilité des mouvements de terres pour en avoir un suivi tout au long du chantier. Elle délivre également les autorisations des mouvements de terres (documents de transport) après avoir réalisé les opérations de vérification nécessaires.
- Traitement des données collectées : Walterre traite les diverses données recueillies et les met à disposition de l’Administration, notamment afin d’alimenter la BDES.
- Accompagnement des utilisateurs : Walterre accompagne de manière proactive les utilisateurs dans leurs démarches administratives.
- Sensibilisation et diffusion d’informations : Walterre organise régulièrement des sessions d’information à destination des utilisateurs.
Les données collectées par Walterre sont reprises au sein de leur rapport annuel. La lecture de ces rapports permet d’en apprendre beaucoup sur les pratiques de terrain et leur évolution, ainsi que sur les points forts et les écueils de la réglementation relative à la gestion des terres excavées.
Comme indiqué plus haut, le décret sols prévoit que « Les données relatives à la qualité des sols et des terres recueillies en exécution du présent article alimentent la banque de données de l'état des sols. » (article 5, §1er, alinéa 3). A ce jour, un tel travail de mise à jour de la BDES sur base des données récoltées par Walterre n’est pas réalisé.
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6. La carte Utiliterre
UtiliTERRE permet, dans le cadre de la gestion des terres excavées, de visualiser où se situent les Sites Récepteurs de type I à V qui acceptent d’être ouverts au public, ainsi que les Installations Autorisées (centre de traitement et centres de regroupement).
Cette carte est disponible sous ce lien. Elle est également disponible sur le site de l’asbl Walterre.
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7. Les données récoltées par le biais du futur IQSW
Le futur indice de qualité des sols wallons (IQSW) sera un outil de diagnostic de la qualité d’un sol, quel que soit son usage, en s’appuyant sur une série de tests de terrain et d’analyses de sol. Il sera conçu en concertation avec les acteurs de terrain, à destination de tout acteur public ou privé qui exploite, utilise, protège, restaure (voire crée) les sols.
Ses objectifs sont les suivants :
- Orienter l’utilisation du sol en phase avec son état de qualité actuel ;
- Alimenter la réflexion sur la restauration des sols dégradés ;
- Améliorer le volet « sol » des études d’incidences environnementales (EIE) ou des rapports d’incidences environnementales (RIE) (IQSW-pro).
- Sensibiliser les citoyens à l’importance du sol (IQSW-citoyen).
La détermination de l’IQSW-PRO se fera au travers d’une étude de sol commandée à un bureau d’experts sol. Pour faciliter l’interprétation des résultats de l’étude, le commanditaire recevra de la part de l’expert un rapport reprenant notamment :
- une carte de la parcelle étudiée reprenant la ou les valeurs de l’IQSW (en %);
- une analyse des résultats décrivant l’état qualitatif des sols de la parcelle étudiée ;
- une interprétation des résultats décrivant les services écosystémiques fournis par les sols de la parcelle étudiée ;
- une interprétation des résultats détaillant les menaces/dégâts affectant les sols de la parcelle étudiée ;
- si nécessaire, une série de conseils pour améliorer l’état du sol de la parcelle.
Un tel outil est déjà disponible en Région de Bruxelles-Capitale : l’indice IQSB.
Lors de la procédure de lancement de l’outil en Wallonie, l’UVCW a partagé ses attentes et ses craintes face à l’élaboration d’un tel outil (lien vers notre power point). Voici nos principales attentes/craintes :
Attentes |
Craintes |
Acquisition de connaissance sur la qualité des sols du territoire communal comme outil de planification. |
Multiplication des données et des outils.
|
Création de liens entre les données reprises au sein de l’IQSW et les données issues de réglementations applicables (Décret Sols, AGW Terres, Etudes d’incidences sur l’environnement). |
Absence de lien avec d’autres réglementations applicables, tel que l’AGW Terres qui vise aussi la détermination des usages en fonction de la qualité du sol.
|
Publication des cartes sur une plateforme déjà existante (BDES, WalOnMap). |
Non publication des données.
|
Ainsi, l’UVCW espère que les données issues de l’utilisation de cet outil seront publiées et cataloguées sur une plateforme déjà existante, permettant à ses utilisateurs de pouvoir recouper certaines informations.
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8. La base de données relative aux polluants non normés (bd pnn) actualisée
Une base de données relative aux polluants non normés (BD PNN) est mise à disposition des experts agréés dans le cadre de la réalisation des études de sols en Région wallonne. Les données reprises dans cette base de données ont été élaborées conformément à l'Art 9 du décret sols, sur base des avis des organes désignés par le Gouvernement wallon, à savoir la SPAQuE et l'ISSeP.
Cette base de données est disponible sur le site « Assainissement et Protection des Sols », dans l’onglet Accueil > Liens & Documents > Le coin des spécialistes > Polluants non normés.
Cette base de données a été récemment mise à jour, notamment concernant les données pour les PFAS en lien avec l’annexe 11 (guidelines PFAS) publiée en décembre 2023.
En conclusion, un large éventail de bases de données et de ressources est disponible pour s'informer sur le sol wallon et ses caractéristiques. Ces outils précieux permettent à tout acteur d'accéder à des informations fiables pour une meilleure compréhension, protection et gestion durable des sols en Wallonie. Malheureusement, nombre d’entre eux ne sont pas connus du public, notamment en raison de leur prolifération, et des liens entre ces derniers ne sont pas réalisés. Le fait de rassembler l’ensemble de ces outils sur une plateforme unique, telle que WalOnMap, du moins pour les bases de données créés sur base de fonds publics, permettrait d’éviter de tels écueils.
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[1] Pour les données de première ou deuxième catégories reprises à l’art. 12, §§ 2 et 3.
[2] Pour les données de troisième catégorie reprises à l’art. 12, § 4, de nature strictement indicative.
- Qu’est-ce qu’un centre d’enfouissement technique ?[1]
Le Centre d’Enfouissement Technique est destiné, en principe, à recevoir les déchets ultimes. Il s’agit de déchets qui ne peuvent entrer dans une filière de recyclage ou de valorisation.
Le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique (ci-après « décret déchets ») définit le « centre d’enfouissement technique » comme :
« Le site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le sol (y compris en sous-sol), y compris :
- les sites internes, c'est-à-dire les sites au sein desquels un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production, et;
- les sites permanents, c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an, utilisé pour stocker temporairement les déchets; »
Il est précisé plus loin que « Concernant le paragraphe 1er, 58°, la définition du " centre d'enfouissement technique " exclut :
- les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et;
- le stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale, ou;
- le stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an. »[2]
Les centres d’enfouissement technique sont classés par le Gouvernement en fonction de l’origine et des caractéristiques des déchets. Le Gouvernement peut déterminer plusieurs catégories ou sous-catégories de centres d'enfouissement technique en fonction du ou des types de déchets admis[3].
Il existe donc cinq catégories différentes de CET[4], en fonction du type de déchets qu’ils peuvent accueillir :
- La classe 1 correspond aux CET qui accueillent des déchets dangereux ;
- La classe 2, des déchets industriels non dangereux et des déchets ménagers et assimilés ;
- La classe 3, des déchets inertes ;
- La classe 4, des déchets issus des travaux de curage et de dragage ;
- Les CET de classe 5 sont réservés à l’usage exclusif du producteur de déchets.
Tout déchet peut être enfoui dans un CET s'il répond aux critères d'admission définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, sauf si les caractéristiques techniques du site justifient une limitation de la nature des déchets admissibles[5].
2. Quel est le régime prévu pour les terres excavées ?
L’AGW du 18 mars 2004 précité n’interdit pas la mise en CET de terres reprises sous le code déchet 170504[6]. Toutefois, comme nous le verrons plus bas, vu les capacités restreintes encore disponibles en CET, dans la mesure du possible, il est préférable de suivre la filière de valorisation des terres.
L’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (ci-après « AGW Terres ») prévoit que les mouvements de terres vers un CET doivent faire l’objet d’une notification de mouvement de terres laquelle comprend la désignation du CET vers lesquelles les terres sont dirigées.
A cet égard, il est précisé, sur le site de l’asbl Walterre (rubrique FAQ), que « oui, les terres évacuées vers les CET dans le but de les éliminer doivent être tracées. Un Document de Transport doit être demandé à l’ASBL Walterre entre le chantier ou l’installation autorisée et le CET. Un Certificat de contrôle de Qualité des terres n’est pas obligatoire dans ce cas mais les analyses relatives à la mise en CET doivent être respectées et contrôlées par le CET. »[7]
Les terres peuvent être envoyées en CET de classe 2 ou 3. En effet, les déchets admissibles dans un CET de classe 3 doivent pouvoir être admis dans tout CET de classe 2, dans le respect des règles de compatibilité entre déchets[8].
3. Pourquoi est-il nécessaire de limiter au maximum la mise en CET de terres excavées ?
L’exposé des motifs du décret déchets indique que :
- La gestion des déchets est un problème environnemental majeur qui nécessite la mise en place d’une politique globale et cohérente sur la prévention de la production et le recyclage des déchets ;
- Il convient d’envisager chaque déchet non seulement comme une source de pollution à réduire, mais également comme une ressource potentielle à exploiter.
- Une combinaison de mesures visant à promouvoir la prévention, le recyclage et la réutilisation des déchets sera nécessaire en vue de réduire au mieux les impacts cumulés au cours du cycle de vie des ressources.
Le décret déchets prévoit, à son article 40, §2, que le Gouvernement peut adopter une liste de déchets dont la mise en centre d’enfouissement technique est interdite, notamment en raison du fait qu’ils sont susceptibles d’être valorisés.
L’article 41 du décret rajoute que :
« § 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d'être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soient admis dans un centre d'enfouissement technique, à l'exception des déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.
§ 2. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en centre d'enfouissement technique soit inférieure à dix pour cent ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids). »
L’exposé des motifs du décret rappelle que cette disposition transpose les objectifs européens visant à limiter la mise en décharge afin de mieux refléter l’ambition de l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire, notamment. Il convient de souligner que le paragraphe 2 est maintenu pour les seuls besoins formels de la transposition européenne. En effet, cet objectif est déjà atteint depuis plusieurs années en Région wallonne.
A ce jour, l’AGW du 18 mars 2004 n’envisage pas les terres excavées sous cet angle puisque celles-ci ne sont pas reprises dans la liste d’interdiction de mise en CET fixée par cet arrêté.
Pourtant, les terres excavées sont des matières pouvant être valorisées, par deux biais :
- Valorisation sur un site récepteur d’un type d’usage équivalent ou moins sensible que celui des terres à valoriser. Le cas échéant, les terres peuvent faire l’objet d’un traitement avant leur valorisation ;
- Valorisation comme matériau de construction : par la technologie du lavage physico-chimique, le traitement des terres permet la production de granulats (sables et graviers lavés) bénéficiant de la certification « End of waste »[9].
Malgré cela, des flux importants de terres sont aujourd’hui encore envoyées en CET de classe 2 ou 3. Ainsi, en 2023, 63.000 m³ de terres étaient envoyées d’un site d’origine vers un CET de classe 3, tandis que 8.400 m³ de terres étaient envoyées d’un site d’origine vers un CET de classe 2. Sur ces 72.400 m³ de terres, seulement 21.500 m³ de terres étaient non valorisables en l’état (dont les 8.400 m³ envoyés en CET de classe 2). A noter également que 15.000 m³ ont été envoyés au départ d’un site d’origine en CET sans qu’aucune analyse au sens de l’AGW Terres n’ait été réalisée.
Toujours en 2023, 205.000 m³ de terres étaient envoyées d’une installation autorisée vers un CET de classe 3, tandis que 14.000 m³ de terres étaient envoyées d’une installation autorisée vers un CET de classe 2. Sur ces 219.000 m³ de terres, seulement 115.000 m³ de terres étaient non valorisables en l’état. A noter également que 72.000 m³ au départ des installations autorisées ont été envoyés en CET sans qu’aucune analyse au sens de l’AGW Terres n’ait été réalisée.
Si l’on constate une légère diminution du volume de terres envoyé d’un site d’origine vers un CET par rapport à 2022, tel n’est pas le cas du volume de terres envoyé d’une installation autorisée vers un CET. En effet, ce volume est deux fois supérieur en 2023 à ce qui avait été mesuré en 2022.
Sur 5.3 millions de m³ de terres déplacées en 2023, 291.000 m³ ont été envoyés vers des CET.[10]
La raison de ces envois de terres valorisables en CET est principalement économique. En effet, les coûts globaux d’une élimination en CET sont parfois moins élevés que les coûts globaux de valorisation ou de traitement des terres, en raison des coûts de transport (si le CET est plus proche qu’un site récepteur) et des coûts relatifs aux contrôles de qualité des terres, lesquels ne sont pas les mêmes pour une élimination en CET que pour une valorisation sur un site récepteur. Attention : il importe de préciser que l’élimination en CET ne sera pas toujours la solution la plus avantageuse financièrement parlant. En effet, les circonstances de l’espèce peuvent impliquer qu’une telle élimination coûte plus chère qu’une valorisation ou qu’un traitement. Comme indiqué précédemment, le coût du transport des terres aura une influence importante à cet égard.
Un tel constat est regrettable d’un point de vue environnemental.
En effet, ce mode de fonctionnement ne répond pas à la volonté européenne de favoriser l’économie circulaire.
Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue l’incertitude relative à la capacité d’accueil des déchets en CET de classe 2 et 3, cette capacité d’accueil étant limitée.
A cet égard, il importe de préciser qu’il a été décidé de ne plus créer de nouveaux CET de classe 3 ou d’autoriser des demandes d’extension de leur capacité. Le total des capacités encore disponibles en CET de classe 3 est inférieur à 500.000 m³.
Une saturation des CET de classe 2 serait problématique en ce que ces CET sont aptes à recevoir les déchets réellement ultimes provenant des opérations d’abattement des pollutions effectuées en installations de traitement, comme le lavage physico-chimique.
Or, l’accélération de la saturation des CET de classe 2 en Wallonie par des déchets non ultimes inquiète, à juste titre, certains acteurs de la filière[11]. La mise en CET des résidus de traitement de terres, dans lesquels sont concentrés les polluants, représente en effet une partie importante des coûts de traitement des terres polluées. Une diminution de la capacité d’accueil de ces déchets en CET aura pour effet d’occasionner une augmentation des coûts de traitement. Il convient de n’envoyer en CET que les déchets pour lesquels aucune autre solution n’est envisageable afin de soulager le secteur et limiter la pression sur les prix.
Afin de dissuader et de limiter l’envoi de terres valorisables en CET, il conviendrait, à notre sens, de supprimer certains avantages fiscaux prévus par l’article 6 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne[12]. Cet article prévoit, entre autres, une réduction du montant de la taxe imposée aux CET dans l’hypothèse de terres admissibles en CET de classe 3 ou de classe 5.3[13].
[1] Pour une vision plus « technique » et « pratique » des CET, nous vous invitons à lire la brochure réalisée par Intradel sur les CET, téléchargeable sous le lien suivant : https://www.intradel.be/qui-sommes-nous/les-outils/les-centres-d-enfouissement-technique.htm?lng=fr.
[2] Article 5, 58° du décret déchets.
[3] Article 79 du décret déchets.
[4] Article 3 de l’AGW du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique.
[5] Article 4, §1er de l’AGW du 27 février 2003 précité.
[6] Selon l’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
[7] https://walterre.be/f-a-q/.
[8] Article 4, §2 de l’AGW du 27 février 2003 précité.
[9] AGW du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
[10] L’ensemble de ces données ont été transmises par l’asbl Walterre. Elles ont été arrondies pour en faciliter la lecture.
[11] Voy. notamment le mémorandum 2024 d’Adepol, Association regroupant les entreprises wallonnes actives dans la dépollution des sols et des eaux souterraines.
[12] et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.
[13] Article 6, §1er, 10° du décret fiscal.
- Quels comportements ? Quelles dispositions légales ?
Dans le cadre de la gestion des terres excavées, certains comportements sont constitutifs d’infractions aux réglementations suivantes :
1° Au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (ci-après « Décret Sols ») et à l’AGW Terres. Ainsi, l’article 82, §1er du Décret Sols dispose que « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui : (…) 9° enfreint les obligations visées à l'article 5 ou prises en exécution de cette disposition ; » (L’article 5 du Décret Sols concernant « la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine » et servant de base décrétale pour l’adoption de l’AGW Terres).
Par ailleurs, l’AGW Terres prévoit, à son article 16, que « §1er. Nul ne peut concevoir ou mettre en œuvre un projet dans l'intention de limiter artificiellement le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.
§ 2. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des terres de qualité différentes entre elles et avec d'autres matières dans le but de satisfaire aux critères d'usage des terres, dans le but de contourner le contrôle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.
§ 3. Pour autant que l'opération ne poursuive pas un objectif de fraude identifié aux paragraphes 1 et 2, un regroupement de terres est possible dans les conditions fixées par l'article 18. »
Exemples de comportements infractionnels : Des camions qui quittent un chantier sans document de transport, des terres d’un certain type qui sont évacuées sur un site d’un type plus sensible, mélanger des terres de qualités différentes afin de satisfaire à un certain type d’usage, etc.
2° Au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (ci-après « Décret Permis Environnement ») et à ses arrêtés d’exécution. Ainsi, les installations autorisées (IA) actives dans la gestion des terres peuvent également se rendre coupables d’infractions dans ce cadre.
Exemples de comportements infractionnels : Exploiter une IA soumise à permis d’environnement sans avoir obtenu, au préalable, un tel permis (ou étendre une telle IA sans permis d’environnement), ne pas respecter les conditions d’exploitation de l’IA, ne pas informer l’autorité compétente et le fonctionnaire technique d’une cessation d’activité au moins 10 jours avant cette opération, ne pas conserver sur les lieux mêmes de l'IA ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation, ne pas obtenir de déclaration de classe 3 pour le stockage temporaire de terres sur le site du chantier (voy. Q/R Suivante).
3° Au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (ci-après « Décret Déchets ») et à ses arrêtés d’exécution.
Exemples de comportements infractionnels : Abandonner des terres dans le cadre de l’exercice habituel d’une activité (par un entrepreneur, par exemple), transporter des terres sans être enregistré pour ce faire, ne pas tenir, en tant que valorisateur, une comptabilité des déchets (Article 5 de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW valorisation »)).
Attention : L’article 30, 14° de l’AGW Terres prévoit que l’ASBL Walterre doit « s'engager à communiquer à l'administration toute infraction environnementale relative à la gestion des terres, dont il aurait connaissance dans l'exercice des activités concédées. »
2. Quelles procédures ? Quelles actions ?
a) Actions à l’encontre du contrevenant
Le régime de poursuite des infractions à l’AGW Terres n’est pas directement prévu au sein de celui-ci. Il faut, pour connaitre ce dernier, se référer au Code de l’Environnement, Livre I, Partie VIII.
L’article D138 du Code de l’Environnement prévoit que :
« La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : (…)
7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ; (…)
16° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ; (…) »
Les articles suivants du Code de l’Environnement développent la procédure applicable en cas d’infractions aux dispositions précitées. Pour plus de renseignements à ce sujet et sur les prérogatives des communes à cet égard, nous vous renvoyons vers la fiche focus sur « La répression des atteintes à l'environnement ».
b) Actions sur le permis/la déclaration ou sur l’établissement
Il importe de préciser que le Décret Permis Environnement prévoit, outre la procédure prévue par le Code de l’Environnement, la possibilité de prendre des actions :
- Sur le permis en l'absence d'infraction : L'article 65, §1er du décret permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement de compléter ou de modifier les conditions particulières d’exploitation si cela s’avère nécessaire pour protéger l’environnement. Le §2 de ce même article permet à l’autorité de suspendre temporairement le permis ou de le retirer s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.
- Sur l'établissement en l'absence d'infraction : L'article 71 du décret permet au Bourgmestre de prendre toute mesure utile pour faire cesser un danger mettant gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population, si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement. Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.
- Sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction : L'article 72 du décret prévoit quant à lui que, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci. De même, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement soumis à déclaration.
c) Actions sur l’enregistrement du valorisateur (par le SPW uniquement)
L’AGW valorisation met en place un mécanisme d’enregistrement pour toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste de l'annexe I dudit arrêté.
L’article 14 de cet arrêté prévoit que sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, (…) au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
Par ailleurs, l'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement et le certificat d'utilisation peut à tout moment compléter ou modifier les conditions particulières assortissant la décision d'enregistrement et le certificat d'utilisation si cela s’avère nécessaire pour protéger l’environnement.
L’article 15 de l’AGW Terres permet de valoriser, sur des sites de type d’usage I, II ou IV, des terres dont les concentrations dépassent les conditions d’utilisation prévues par l’article 14 de l’AGW (80% des valeurs seuils selon l'usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur), moyennant le respect de certaines conditions. Le recours à une telle procédure mérite d’être analysée afin d’envisager d’autres options de valorisation de terres.
1. Les conditions à respecter
Les conditions à respecter sont les suivantes :
1° Le site récepteur est un site d’usage I, II ou IV qui n’est pas repris en zone d'extraction et en zone de dépendance d'extraction au sens du Code du Développement Territorial.
Ainsi, ne sont pas concernés par cette possibilité de dérogation :
- Les sites de type d’usage III (résidentiel) : En effet, il ne peut être envisagé de déroger aux normes environnementales en zone résidentielle ;
- Les sites de type d’usage V (industriel) : Une telle exclusion est logique en ce que l’AGW prévoit, expressément, comme condition au recours à cette procédure, le fait que les terres ne peuvent pas dépasser les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V. Si les valeurs rencontrées sont équivalentes à celles applicables pour un site récepteur de type V, les terres seront valorisées en type V, sans application d’une procédure dérogatoire ;
- Les sites repris en zone d'extraction et en zone de dépendance d'extraction au sens du Code du Développement Territorial: En effet, les carrières sont considérées comme des lieux favorables au développement de la biodiversité et sont, en outre, dans certains cas des milieux sensibles quant aux eaux souterraines.
2° Les terres ne dépassent pas les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V.
Les terres dépassant les valeurs applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V doivent, conformément à l’AGW Terres, faire l’objet d’un traitement (ou d’une élimination) et ne peuvent être valorisées directement.
3° Un permis d'environnement autorise spécifiquement la valorisation de terres en dérogation au type d'usage conformément à l'AGW Terres.
Deux types de permis d'environnement peuvent être délivrés dans ce cadre :
- Un permis de classe 2 lorsque le volume total des terres de déblais est inférieur ou égal à 100.000 m3 (Rubrique 90.28.02.01 de l’AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d’incidences et des installations classées). Ce type de demande sera soumis à l’avis du Département du Sol et des Déchets du SPW (DSD);
- Un permis de classe 1 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement, ou excède 100.000 m³ (Rubrique 90.28.02.02). Ce type de demande sera soumis à l’avis du DSD, de l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC), de la Direction des Eaux Souterraines du SPW (DESO) et du Département de la Nature et des Forêts du SPW (DNF).
Le demandeur devra solliciter, en réalité, un permis unique puisqu'un permis d’urbanisme sera, en principe, également requis dans la mesure où l’apport de terres sur un terrain entrainera une modification sensible du relief du sol (Article D.IV.4, 9° et R.IV.4-3 du CoDT).
Pour que l’administration octroie le permis relatif à l’apport de terres de déblais sur un site, il faut, à l’heure actuelle et en principe, qu’un projet d’aménagement du site soit envisagé, après lesdits apports de terres. En effet, les rubriques liées aux activités de remblais impliquent que les terres soient utilisées dans le cadre d’une opération de valorisation. Il en découle que le projet d’aménagement doit apporter une plus-value pour le site (économique, environnementale, sécuritaire). Si tel n’est pas le cas, le remblai de terres sera considéré comme un dépôt de déchets ou un CET (centre d’enfouissement technique).
4° La couche finale de terre est conforme aux valeurs applicables au type d'usage en application de l'article 14, § 1er, 1° de l'AGW Terres. L'épaisseur est déterminée par le permis tenant compte de l'usage futur du terrain.
L’article 15 précise également que, pour la réalisation de la couche de terre de revêtement d'un CET de classe 2, il peut être dérogé aux valeurs mentionnées à l'article 14 pour le type d'usage projeté, aux conditions suivantes :
- Les terres de seconde catégorie, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, respectent les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V ou un type d'usage inférieur ;
- La couche finale de terre d'une épaisseur minimum de 30 cm est conforme aux valeurs applicables au type d'usage projeté, en application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Le Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT) précise que la couche finale de terre est disposée en surface au terme du remblayage. Sa mise en place et ses caractéristiques doivent être intégrées à la demande de permis.
Si la durée du remblayage est étalée sur plusieurs années, des moyens doivent être mis en œuvre (remblayage par phase/cellule, recouvrement intermédiaires, …) pour limiter l’envol de particules des terres de remblais localisée sous la future couche finale de terre.
Les prescriptions techniques des couches de terre à mettre en place au terme du remblayage sont spécifiques au type d’usage du terrain récepteur.
- Type d'usage I: Naturel. La couche de couverture doit faire minimum 1 m d’épaisseur et doit être composée de terres répondant aux critères de valorisation en type d’usage I et de typologie identique au milieu naturel avant la phase de remblayage. Afin de répondre à ce dernier point, il est recommandé de procéder au décaissage de terres sur un mètre d’épaisseur préalablement aux travaux de remblayage afin de pouvoir les réutiliser en guise de terres de couverture.
- Type d'usage II: Agricole. La couche de couverture doit faire minimum 1 m d’épaisseur et doit être composée de terres répondant aux critères de valorisation en type d’usage II. La qualité des terres et la structuration des horizons de sols de la couche supérieure doit par ailleurs permettre à la parcelle de retrouver pleinement un usage agricole au terme du remblayage, quel que soit l’usage effectif du terrain. Étant donné l’importance de la microstructure du sol pour garantir un rendement agricole acceptable, une mise en jachère du site de remblayage peut s’avérer nécessaire. Ces aspects doivent être largement détaillés dans la demande de permis encadrant l’activité de remblayage.
- Type d'usage IV: Commercial/récréatif. La couche de couverture doit faire minimum 1 m d’épaisseur et doit être composée de terres répondant aux critères de valorisation en type d’usage IV.
Remarque importante : L’épaisseur minimale de la couche de couverture peut être adaptée au cas par cas pour autant que la démarche soit justifiée techniquement dans la demande de permis et validée par les autorités compétentes. En effet, l’épaisseur de la couche finale peut parfois rendre le projet inopérant d’un point de vue financier.
D’un point de vue pratique, il importe de prévoir, dans le cadre du permis unique qui sera délivré, la possibilité de stocker temporairement certaines terres sur site, sur un espace dédié à cet effet. De fait, les terres provenant de chantiers externes qui seront apportées sur le site récepteur et qui correspondront au type d’usage requis pour réaliser la couche finale devront être stockées temporairement sur le site (par exemple : sur le côté, en merlons) dans l’attente de la réalisation de ladite couche finale.
Par ailleurs, le permis unique imposera le non-remaniement des terres afin d’éviter que des terres non conformes au type d’usage du site récepteur soient remises en surface.
5° Une étude de risques annexée à la demande de permis d'environnement démontre que les valeurs dérogatoires ne présentent pas de risque pour le site récepteur.
Dans le cadre d’un permis classe 1, cette étude sera intégrée dans l’étude d’incidence. Elle proposera des Concentrations Maximales Admissibles (CMA) adaptées ne dépassant pas les valeurs plafonds consignées dans l’Annexe 3 du GRGT.
Le GRGT rappelle qu’une étude de risques au sens du Décret Sols se divise en 3 volets : santé humaine, eaux souterraines et écosystèmes. Dans le cadre de l’application de l’article 15, ces trois volets sont traités séparément.
- Santé humaine: Les risques pour la santé humaine sont maitrisés via le respect des valeurs plafonds détaillées à l’Annexe 3 au sein des lots de terres qui sont importés sur le site récepteur. Aucune évaluation des risques pour la santé humaine ne doit donc être réalisée dans le cadre de l’application de l’article 15 de l’AGW.
- Eaux souterraines: Les risques pour les eaux souterraines sont tributaires d’une part de la qualité des terres enfouies et d’autre part du contexte hydrogéologique local du terrain récepteur. L’étude de risque volet « eaux souterraines » doit être réalisée selon la méthodologie prévue par le Code Wallon de Bonnes Pratiques qui accompagne le Décret Sols. L’objectif de cette évaluation est de proposer des CMA pour les terres de remblais propres au site récepteur. Ces CMA doivent être calculées de manière à ce que le lessivage des terres d’apport au terme des travaux n’impacte pas la qualité des éventuelles eaux souterraines sous-jacentes. Pour rappel les CMA proposées au terme de l’étude ne peuvent pas dépasser les valeurs consignées dans l’Annexe 3.
- Ecosystèmes: Etant donné l’obligation d’une couche de couverture constituée de minimum 1m de terres conformes au type d’usage et compte-tenu des prescriptions détaillées au point 2.7.2 du GRGT, les risques pour les écosystèmes sont considérés comme de facto maitrisés au terme du remblaiement. Aucune action spécifique n’est à entreprendre concernant ce volet.
L’étude de risques se contentera donc, en réalité, d’aborder la question des eaux souterraines.
Attention : Si une procédure Décret Sols est enclenchée (sur base des articles 23 à 27 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols), les trois volets seront étudiés dans le cadre de l’étude d’orientation. Il est alors intéressant de rajouter à cette étude d’orientation, l’étude de risque prévue par l’article 15 de l’AGW Terres afin de combiner les deux et de diminuer les coûts y relatifs.
6° Parallèlement aux contrôles réalisés par l'ASBL Walterre, le valorisateur met en place un contrôle systématique du respect des normes établies afin de vérifier, préalablement à leur transport vers le site récepteur, que, conformément à l'alinéa 1er, 2°, les terres respectent bien les valeurs reprises dans son permis unique. Cela implique que tous les lots de terres acceptés sur le site doivent faire l’objet d’un contrôle qualité visé à l’article 6 de l’AGW terres.
2. Avantages et inconvénients de recourir à cette procédure
Une fois les autorisations obtenues, le site pourra être déclaré comme site récepteur sur le site de l'ASBL Walterre, ce qui est intéressant d’un point de vue économique puisque des terres provenant d’autres chantiers pourront y être réceptionnées, moyennant le paiement d’un certain prix.
Il convient donc de toujours réfléchir à la rentabilité du projet. En effet, le recours à la procédure prévue par l’article 15 de l’AGW Terres implique un certain coût (experts, analyse, collaboration avec des professionnels gestionnaires de sites récepteurs, préparation des demandes d’autorisations, etc), mais l’apport de terres peut compenser voire dépasser ce coût. Néanmoins, il est certain que ce type de procédure n’est intéressant que pour des projets de grandes envergures, d’autant plus qu’il faut prendre en compte les délais nécessaires pour obtenir les autorisations nécessaires pour ce type de projet, qui peuvent être considérables.
Le recours à une telle procédure permet également de disposer de sites récepteurs à proximité de certains chantiers et de répondre à la problématique actuelle de manque de sites récepteurs.
Précisons que la gestion d’un site récepteur demande des compétences professionnelles spécifiques. Il convient donc de se faire aider dans ce cadre par des acteurs du terrain.
A titre liminaire, il importe de préciser que l’AGW Terres définit une « installation autorisée » comme « l'installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres, autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou à toute législation équivalente d'une autre région ou d'un autre pays ».
Les opérations réalisées par ces installations autorisées sont donc les suivantes : le stockage temporaire, le tri-regroupement, le prétraitement et le traitement des terres.
L’élimination des terres en centre d’enfouissement technique (ci-après « CET ») n’est pas visée par la définition d’ « installation autorisée » reprise par l’AGW Terres. L’AGW Terres soumet, cependant, les terres destinées à un CET également à l’obligation de traçabilité.
1. Comment qualifier une installation autorisée active dans la gestion des terres au regard du plan de secteur ?
En ce qui concerne la qualification d’un projet au regard du plan de secteur, le Conseil d’Etat rappelle que « la conformité d'un projet à l'affectation prévue au plan de secteur est une condition nécessaire d'une autorisation non dérogatoire; que l'examen de cette condition requiert notamment une qualification du projet au regard des disposition du Code qui règlent les conditions de l'utilisation de la zone; que cette opération de qualification est soumise au contrôle complet de la légalité par le Conseil d'Etat; que, si le projet est admissible dans la zone, l'autorité compétente doit en outre apprécier s'il est conforme au bon aménagement des lieux; qu'elle exerce dans ce cas une compétence discrétionnaire; que sur l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, le Conseil d'Etat n'exerce que le contrôle limité de l'erreur manifeste d'appréciation ».[1]
A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà considéré, pour une installation de regroupement et de tri de déchets inertes, que « Il ressort de l'usage des mots "en ce compris" à l'alinéa 1er de l'article 30bis que les activités à caractère industriel qui y sont citées ne le sont pas à titre limitatif, mais bien exemplatif. Il a été précisé, au cours des travaux préparatoires de la disposition modifiée par le décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, que les activités industrielles peuvent "comprendre également des activités de gestion des déchets" (Projet de décret modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économique, Commentaire des articles, Doc. parl., Parl. wall., session 2008-2009, no 972/1 et 972/1bis, p. 11). Il se déduit de l'économie de l'article 30bis que la gestion de déchets, permise en vertu de l'alinéa 1er, doit être distinguée du dépôt de déchets, admis seulement dans des conditions exceptionnelles. (…) Une telle activité relève bien de la notion d'activité à caractère industriel telle que visée à l'article 30bis, alinéa 1er, précité, laquelle peut viser des activités de gestion des déchets.»[2]
Si les mots « en ce compris » ont été supprimés de l’article D.II.30 du CoDT, il nous semble que les activités liées à la gestion des déchets peuvent néanmoins toujours être considérées comme consistant en une activité à caractère industriel, à l’exclusion du dépôt de déchets.
Ce point de vue est rejoint par la doctrine qui indique que « La zone d’activité économique industrielle est d’abord destinée aux activités « à caractère industriel » limitativement énumérées à l’alinéa 1er de l’article D.II.30. Il s’agit des activités « liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies », mais aussi celles « de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution ». Dans la mesure où le législateur ne définit pas ces activités, il faut s’en remettre au sens courant. C’est ainsi que : – la « transformation de matières premières ou semi-finies » désigne tout procédé par lequel on modifie la nature, la composition ou la forme de matières premières ou semi-finies afin d’obtenir des produits nouveaux. Les matières premières sont a priori des « matière(s) non transformée(s) par le travail ou par la machine, par opposition aux produits manufacturés », mais la notion paraît susceptible d’englober les déchets, à tout le moins en tant qu’ils sont valorisables et constituent dès lors des « matières premières secondaires ». L’incinération de déchets semble en revanche exclue, de même que le dépôt de déchets. »[3]
Par ailleurs, l’annexe 3 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (ci-après « Décret Sols ») considère que lorsque l’usage de fait d’un terrain vise l’exploitation d’un centre de tri, de (pré)traitement, de regroupement des déchets, d’un CET ou le dépôt de matériaux de construction, ce terrain est réputé avoir un type d’usage V, soit un type industriel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de distinguer :
|
Attention : En ce qui concerne la notion de « petite industrie », si l’industrie fait référence à toute entreprise mettant en œuvre des matières premières, seule la « petite industrie » est admissible en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural, en zone d’activité économique mixte et en zone d’enjeu communal, ce qui implique de la distinguer des autres activités industrielles. Il convient à cet égard de s’en référer au sens usuel, selon lequel une petite, moyenne ou grande industrie se distingue selon l’importance de la production et des moyens mis en œuvre. Le niveau de nuisance généré et les dimensions des installations doivent également être pris en compte, étant entendu cependant qu’ils doivent faire l’objet d’une appréciation objective, indépendante de leur impact potentiel concret sur le voisinage. Au regard de ces considérations, le Conseil d’Etat a déjà considéré que ne relève pas de la notion de petite industrie une installation de regroupement et de dépôt temporaire de déchets inertes et non dangereux de construction, qui s’étend sur 70 ares et dont les nuisances sont nombreuses.[5]
Dans un arrêt plus récent, le Conseil d’Etat précise, dans l’hypothèse de l’extension d’une activité déjà existante, que « Pour déterminer si l’activité relève de la petite industrie, l’examen ne peut pas porter seulement sur l’ampleur de l’extension, si tel est le cas, mais bien sur l’ampleur de l’entreprise totale après l’extension envisagée. (…) Devant examiner l’ensemble de la situation telle qu’elle se présente au moment où l’autorité statue sur la demande de permis unique, il incombe donc, en principe, à celle-ci de vérifier si cette activité dans sa globalité relève encore ou non de la petite industrie, en ayant égard non seulement aux extensions ou modifications intervenues après les permis d’urbanisme devenus définitifs et aux extensions ou modifications projetées mais aussi aux installations existantes précédemment autorisées dans le cadre de la police de l’environnement ou des dépôts de déchets.»[6]
En conclusion, à notre sens, l’installation autorisée pourrait donc être qualifiée comme :
Nous recommandons, en tout état de cause, lors de la conception du projet, de prendre contact avec l’autorité compétente afin d’avoir sa position sur le sujet. |
2. Dans quelles zones peuvent s’inscrire les installations autorisées actives dans la gestion des terres si les conditions requises sont remplies?
- La zone d’habitat, la zone d’habitat à caractère rural, la zone d’activité économique mixte et la zone d’enjeu communal pour la petite industrie.
- La zone d’activité économique industrielle telle que définie à l’article D.II.30 du CoDT qui prévoit que:
« La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s’exercer sur plusieurs sites d’activité.
Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d’intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale. La vente au détail y est exclue sauf lorsqu’elle constitue l’accessoire d’une activité économique visée aux alinéas 1er et 2.
Peuvent être autorisés pour une durée limitée :
1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ;
2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les dépôts de boue de dragage. »
- La zone de dépendances d’extraction telle que définie à l’article D.II.33 du CoDT qui prévoit expressément que « Le regroupement de déchets inertes pour une durée limitée ou la valorisation de terres et cailloux peut y être autorisé aux conditions et selon la procédure déterminée par le Gouvernement. ». L’exposé des motifs du CoDT précise qu’ « Il s’agit de rendre admissible le remblayage de certains trous de carrières existantes qui sont pauvres en termes écologiques voire de permettre le stockage temporaire de déchets inertes dans l’attente d’un autre exutoire."
- Précisons, pour information, que l’article D.II.26, §2 du CoDT dispose que : « La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T. » est principalement destinée à accueillir l’implantation et l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique visées par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d’autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l’exploitation du centre d’enfouissement technique autorisé ou n’en compromettent pas l’exploitation. Au terme de l’exploitation du centre d’enfouissement technique, le périmètre couvert par celui-ci devient une zone d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l’exploitation de l’installation concernée."
3. Que faire en cas de contradiction avec le plan de secteur ?
Dans un premier temps, il convient de préciser que l’article D.IV.13 du CoDT prévoit que :
« Un permis ou un certificat d’urbanisme n°2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations :
1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ;
2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ;
3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. »
Précisons, par ailleurs, que si l’installation autorisée projetée résulte d’une initiative communale, l’article D.IV.11 du CoDT indique que le permis peut être accordé en dérogeant au plan de secteur.
Si une telle dérogation ne peut être envisagée, l’implantation du projet devra être modifiée.
Attention : Comme indiqué plus haut, l’annexe 3 du Décret Sols considère que lorsque l’usage de fait d’un terrain vise l’exploitation d’un centre de tri, de (pré)traitement, de regroupement des déchets, d’un CET ou le dépôt de matériaux de construction, ce terrain est réputé avoir un type d’usage V, soit un type industriel. Dès lors, si une activité de gestion de déchets est implantée sur un site qui n’a pas pour vocation un usage économique à caractère industriel, des mesures environnementales préventives seront imposées afin de garantir l’absence de contamination du sol et des eaux souterraines. (Exemple : surface étanche avec récupération des eaux de ruissellement et traitement des eaux usées avant rejet).
[1] CE, n°208.428, 26 octobre 2010, SCHILANSKY.
[2] CE, n°241.122 du 27 mars 2018, Ville de Mons.
[3] CHARLIER, S., PIRSON, A., « Art. D.II.22-D.II.42 CoDT - Plans de secteur. Contenu. Destination et prescriptions générales des zones », in BORN, C. (ED.), LAGASSE, D. (ED.), NEURAY, J. (ED.), PAQUES, M. (ED.), Code du développement territorial (CoDT) commenté, 2020, 212-339 (128 p.).
[4] A notre sens, ne sont pas visés ici les stockages temporaires de terres sur chantier en ce que ces derniers ne sont pas visés par l’article D.IV.4, 9° et 15°, a) du CoDT. En effet, ce stockage étant limité à la durée du chantier, il n’entraine pas, selon nous, une modification sensible du relief du sol. Par ailleurs, l’utilisation du site du chantier pour y stocker des terres ne se fait pas de manière « habituelle » : « Il n’est pas requis que l’utilisation d’un terrain soit permanente, mais simplement habituelle. Ainsi, « la régularité et la récurrence des dépôts permettront d’établir si un permis est ou non requis ». » (GEORGE G., « Le permis d’urbanisme », Rép. Not., T. XIV, Droit public et administratif, Livre XIV/1, L’urbanisme. La Région wallonne, Larcier, 2020, p. 472). Pour plus d’informations sur le stockage temporaire de terres sur chantier : https://www.uvcw.be/environnement/vos-questions/art-7816.
[5] C.E., 23 novembre 2017, n° 239.956, Pirson.
[6] C.E., 20 décembre 2021, n° 252.484, Ville de Charleroi.
Lorsqu’un Rapport de Qualité des Terres (ci-après « RQT ») au sens de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des Terres (ci-après « AGW Terres ») est réalisé sur une parcelle qui fait par ailleurs l’objet d’un permis d’urbanisme et qu’un dépassement des valeurs seuil requises pour un type d’usage V (industriel) est constaté, la question se pose de savoir comment s’articulent les réglementations applicables en matière d’urbanisme (Code du Développement Territorial, ci-après « CoDT »), de gestion des sols (Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, ci-après « Décret Sols ») et de gestion des terres (AGW Terres).
1. RQT et Décret Sols
En cas de mise en évidence d’une « pollution » lors de la réalisation d’un RQT conforme à l’AGW Terres, la Région wallonne indique ceci[1] :
« Si le RQT met en évidence des dépassements de valeurs seuil pour le type d’usage retenu du site d’origine, alors :
- Soit les concentrations sont inférieures aux normes applicables pour une valorisation en type d’usage V (industriel) : dans ce cas, les terres peuvent être valorisées selon le type d’usage autorisé dans le certificat de contrôle qualité des terres (CCQT) ;
- Soit les concentrations sont supérieures aux normes applicables pour une valorisation en type V (industriel) : dans ce cas, les terres doivent faire l’objet d’un traitement.
L’article 6 du Décret Sols prévoit que le devoir d’information en cas de connaissance d’une pollution n’est pas d’application si l'information de la présence de polluants découle d'une analyse de terres réalisée dans le cadre d’un contrôle qualité des terres conforme à l’AGW « Terres ».
Il reste cependant du devoir de l’expert agréé de conseiller au mieux son client quant aux potentielles conséquences liées à la pollution (retard en cours de chantier, compatibilité du sol avec l’usage du terrain, …).
Dans certains cas, il peut s’avérer opportun de s’inscrire d’emblée dans la réalisation d’une étude d’orientation sur base volontaire.
Il est également rappelé que les services de SOS Environnement - Nature peuvent également être contactés, notamment dans les cas de pollution importante susceptible d’avoir des impacts sur des captages, cours d’eau, santé humaine, … ou s’il apparaît que celle-ci ne pourra être résolue via les mesures de gestion immédiates ».
Si un RQT a été réalisé conformément aux dispositions de l’AGW Terres et que ce RQT a identifié la nécessité de réaliser un traitement sur les terres analysées, un tel traitement doit être réalisé et ce, quand bien même la réutilisation des terres sur le site d’origine était initialement prévue.
Partant, les terres analysées devront bien faire l’objet d’un traitement permettant d’atteindre les normes correspondant au type d’usage du site récepteur (site d’origine ou autre).
Par ailleurs, une soumission volontaire au Décret Sols pourrait être envisagée par la commune (article 22 du Décret Sols). Une telle soumission volontaire présente certains avantages :
- pas de reconnaissance préjudiciable ;
- pas d’engagement ultérieur de poursuivre les investigations ;
- possibilité de demander une dérogation (conditions art 29, par.1er, 1° et 31, par. 6) ;
- pas de sûreté.
En revanche, la gestion des terres risque d’être bloquée si la pollution mise en évidence nécessite une caractérisation, voire un assainissement et que ces démarches ne sont pas entreprises.
Le cas échéant, l’étude de caractérisation réalisée sur base volontaire peut :
- Soit conclure à la non-nécessité d’assainir. Dans pareille hypothèse, un certificat de contrôle du sol est délivré et précise les modalités de gestion des terres polluées (réutilisation possible au sein de la zone polluée ou évacuation, en fonction du type de pollution et des mesures de sécurité qui y sont liées).
- Soit conclure à la nécessité d’un assainissement. Dans ce cas, les mouvements de terres polluées au sein du site objet du projet d’assainissement peuvent être envisagés dans le cadre du projet d’assainissement sous certaines conditions.
Attention : dans l’hypothèse où l’analyse réalisée ne consiste pas en un RQT au sens de l’AGW Terres, l’exception prévue à l’article 6 du Décret Sols ne s’applique pas, de sorte que l’exploitant et celui qui a la garde du terrain seront tenus de prévenir le Département de la Police et des Contrôles du SPW (DPC) sans délai de la présence de polluants sur ledit terrain.
Sur base de cette information, il se peut que l’administration décide d’imposer, en vertu de l’article 26 du Décret Sols, la réalisation d’une étude d’orientation.
Par ailleurs, l’article 82, paragraphe 1er, 1° du Décret Sols érige en infraction de 2e catégorie le fait de générer intentionnellement une pollution du sol, ce qui peut être le cas lorsqu’on déplace des terres que l’on sait polluées sur un terrain « sain ».
2. Décret Sols et permis d’urbanisme
Pour ce point, nous renvoyons à l’article « La gestion des permis d’urbanisme en lien avec le Décret sols : publication de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols », rédigé par Arnaud Ransy et disponible sur notre site internet : https://www.uvcw.be/amenagement-territoire/articles/art-1348.
Comme indiqué dans cet article, l’introduction d’un permis d’urbanisme est, dans certaines hypothèses, l’un des faits générateurs de l’application du Décret Sols, comme cela est indiqué à l’article 23, paragraphe 1er :
« Une étude d'orientation est réalisée par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit :
1° la mise en œuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols;
2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d'affectation ou d'usage de fait ».
Pour que ce fait générateur s’enclenche, il faut que plusieurs conditions soient réunies, comme cela est précisé dans l’article. Notamment, si le terrain n’est pas renseigné dans la BDES comme pollué ou potentiellement pollué et est donc repris en couleur blanche ou lavande, ce fait générateur ne s’enclenchera pas et ce, même si un RQT identifie, par ailleurs, un dépassement des seuils requis pour un type d’usage V (industriel – voy. infra).
3. Décret Sols, permis d’urbanisme et RQT
a) Si un RQT a été réalisé avant l’introduction du permis d’urbanisme et identifie un dépassement des seuils du type d’usage V sur un terrain repris en couleur blanche ou lavande à la BDES
Comme indiqué plus haut :
- L’obligation d’information prévue à l’article 6 du Décret Sols ne s’applique pas si l'information de la présence de polluants découle d'une analyse de terres réalisée dans le cadre de mesures de gestion différenciée des terres conformément à l'article 5 dudit Décret (soit un RQT réalisé sur base de l’AGW Terres) ;
- Si le terrain n’est pas renseigné dans la BDES comme pollué ou potentiellement pollué et est donc repris en couleur blanche ou lavande, le fait générateur prévu par l’article 23 du Décret Sols ne s’enclenchera pas et ce, même si un RQT identifie, par ailleurs, un dépassement des seuils requis pour un type d’usage V (industriel).
Dès lors, dans pareille hypothèse, il n’y a pas d’obligation de transmettre cette information, dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, au Fonctionnaire délégué par le biais du point I.2 de l’annexe 8 de l’AGW du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols qui sera jointe à la demande de permis d’urbanisme.
Figure 1- Extrait de l’annexe 8 de l’AGW du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols
Néanmoins, la commune peut décider, par prudence et au regard de sa responsabilité en tant que propriétaire du terrain, d’être transparente et de communiquer une telle information au Fonctionnaire délégué afin qu’il puisse statuer en pleine connaissance de cause sur le projet, ainsi qu’au DPC.
b) Une analyse des sols a été réalisée d’initiative avant l’introduction du permis d’urbanisme (laquelle ne consiste pas en un RQT au sens de l’AGW Terres) et constate la présence de pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 53 à 55 du Décret Sols sur un terrain repris en couleur blanche ou lavande à la BDES
En revanche, comme indiqué plus haut, si l’analyse réalisée ne consiste pas en un RQT au sens de l’AGW Terres, l’obligation d’information prévue à l’article 6 sera d’application de sorte qu’il conviendra de cocher « oui » au point I.2 de l’annexe 8 de l’AGW du 6 décembre 2018 précité.
Dans ces deux hypothèses (a) et b)), si le DPC est informé de la pollution du sol, il pourra décider d’imposer la réalisation d’une étude d’orientation sur base de l’article 26 du Décret Sols.
A moins que l’administration ne décide d’imposer la réalisation d’une étude d’orientation sur base de ce qui a été dit plus haut ou qu’un des faits générateurs prévus par les articles 24 et 25 est rencontré, une étude d’orientation ne devra pas être réalisée sur le site.
En revanche, comme indiqué au point 1 du présent article, si le RQT met en évidence un dépassement des seuils requis pour un type d’usage V, un traitement des terres visées par le RQT devra être réalisé.
Par ailleurs, une soumission volontaire au Décret Sols pourrait être envisagée par la commune. A nouveau, il n’y a pas d’obligation, mais nous recommandons une certaine prudence dans le chef de la commune, en sa qualité de propriétaire de la parcelle potentiellement polluée, d’autant plus si le site concerné est occupé ou destiné à l'être.
[1] https://sol.environnement.wallonie.be/home/documents/le-coin-des-specialistes-experts-laboratoires/pollutions-au-sens-de-lagw-terres-excavees.html#:~:text=L'article%20%206%20du%20Décret,l'AGW%%2020«%20Terres%20».
Lorsque des travaux de curage ou de dragage, d’entretien des bassins d’orage ou de nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication sont réalisés, il convient d’avoir égard aux réglementations applicables dans ce cadre, tant d’un point de vue procédural (quelles sont les procédures à suivre lorsque de tels chantiers sont entrepris ?) que d’un point de vue environnemental (que faut-il faire des déchets issus de ces chantiers ?).
Complément d’informations : Le présent article aborde la possibilité de gérer les matières soumises à l’application de l’AGW du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait des travaux de dragage ou de curage, appartenant à la catégorie A, conformément à l’article D.43 du Code de l’Eau selon lequel :
« §1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables : (…)
2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.
Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application. »
Il importe de souligner l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur ce point :
« La section de législation du Conseil d’État n’aperçoit pas comment la possibilité laissée au gestionnaire de déposer des matières provenant des travaux d’entretien et de curage sur la propriété des riverains, combinée avec le choix qui est laissé au même gestionnaire de décider – ou pas – que les propriétés concernées seront débarrassées de ces matières, pourrait se concilier avec les articles 6bis et 7 du décret du 27 juin 1996 « relatif aux déchets ».
Pour rappel en effet, les articles 6bis et 7, §§1er et 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 disposent comme suit :
« Art. 6bis. La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment : 1° sans créer de risque pour l’eau, l’air, le climat, le sol, la faune ou la flore; 2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et 3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Art. 7. §1. Il est interdit d’abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires.
§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément à l’article 6bis ».
Or, il ressort du commentaire de l’article que l’auteur de l’avant-projet n’entend nullement déroger à ces dispositions et que le gestionnaire sera tenu de les respecter : aucun choix ne peut donc être laissé au gestionnaire, à qui il appartient de gérer les déchets produits par les travaux effectués, conformément au décret du 27 juin 1996, lequel, par ailleurs, transpose des dispositions de droit européen qui imposent des obligations similaires, obligations auxquelles la Région wallonne ne peut déroger dans le texte en projet. Le texte en projet doit donc être revu aux fins d’imposer l’obligation au gestionnaire de gérer les matières issues des travaux visées à tout le moins dans tous les cas où ces matières doivent être qualifiées de déchets au sens de la législation européenne en la matière. »
Suite à cet avis et conformément à ce qui est indiqué dans les travaux parlementaires du Décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau (et insérant le nouvel article D.43 au sein du Code de l’Eau), la possibilité laissée au gestionnaire de décider – ou pas – que les propriétés des riverains seront débarrassées des matières provenant des travaux d’entretien ou de curage a été supprimée, en ce qu’elle ne se conciliait pas avec les articles 6bis et 7 du décret du 27 juin 1996 relatif au déchets.
Eu égard à ces éléments, le juge de paix du second canton de Wavre a déjà statué en ce sens que l’article D.43, §1er, 2° du Code de l’Eau permet le dépôt des matières le long des cours d’eau durant l’exécution des travaux, mais ne permet pas l’abandon desdites matières (dans un jugement du 2 mars 2022, n° de rôle : 21A497) :
« La province dispose assurément d’un droit de passage pour effectuer les travaux de curage, que les riverains doivent souffrir sans indemnités. Ceci n’emporte pas le droit extraordinaire d’abandonner des déchets sur place. La Province a commis une faute civile en n’assurant pas l’enlèvement des déchets à l’issue des travaux.
Plus particulièrement, le fait que le dépôt des boues soit autorisé sur une bande de 6m, le long du cours d’eau, n’autorise en rien l’autorité compétente à les abandonner sur place. Le fait que la faculté de décider que les rives seront débarrassées des produits venant des travaux de curage ait été supprimée ne peut se comprendre que comme une condamnation de la pratique consistant à les laisser sur place et une obligation de les traiter conformément à la législation sur les déchets.
Cette faute impose l’obligation de réparer les dommages présentant un lien de causalité avec elle. (…)
Le dommage ne peut prendre en compte les conséquences du dépôt, légitime, des boues à l’occasion des travaux, mais uniquement l’abandon de celles-ci à l’issue des travaux. »
Selon les recommandations techniques concernant la classification des déchets de la Commission européenne, « l'évaluation et la classification des déchets s'appliquent à chaque flux de déchets généré par un producteur, après obtention d'un échantillon représentatif. En présence de plusieurs types de déchets, chaque type doit être examiné séparément. Cette méthode permet :
- d'éviter qu'un déchet ou lot de déchets dangereux soit erronément classé comme non dangereux par suite de son mélange (sa dilution) avec d'autres déchets ;
- de caractériser le déchet ou lot de déchets dangereux en temps utile, afin d'éviter qu'il soit mélangé à d'autres déchets p. ex. dans une poubelle, un sac, une décharge ou une benne »[1].
La caractérisation du déchet devrait donc s’opérer lors de la réalisation du contrôle qualité réalisé par un expert, sur base de l’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Cette caractérisation se repose, prioritairement, sur la source du déchet (chapitres 01 à 12 et 17 à 20) et, subsidiairement, sur le type du déchet (chapitres 13 à 15). A défaut de rentrer dans l’un de ces chapitres, le déchet est recensé sous le chapitre 16.
Une identification correcte des codes des déchets est essentielle. Repérer la rubrique la plus adéquate est une étape importante de la caractérisation des déchets, qui nécessite beaucoup de bon sens et de discernement et qui peut entrainer des conséquences quant à la gestion desdits déchets et au coût de celle-ci.
Ainsi, une piste pour optimiser le coût de la gestion des terres est de cribler les terres sur site, avant réalisation du contrôle qualité. La réalisation d’un tel criblage permettra de distinguer deux « lots » de déchets :
- des terres de déblais d’une part, reprises sous le code déchet et le code valorisation « 17 05 04 ». Ces terres tombent sous le champ d’application de l’AGW Terres. La masse à évacuer aura été diminuée par le criblage, ce qui impliquera un coût de gestion moindre ;
- des débris de construction d’autre part, repris sous la rubrique déchet 17 01 (Béton, briques, tuiles et céramiques). Ces déchets inertes tombent sous le champ d’application de l’AGW du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW End of waste »).
Ces déchets peuvent soit être réutilisés sur le site, soit être acheminés vers une installation autorisée où le coût de gestion de ces matières est inférieur au coût de gestion des terres de déblais.
Lorsque les déchets inertes sont envoyés en installation autorisée, ils pourront sortir du statut de « déchet » moyennant le respect de la procédure prévue par l’AGW End of waste (https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-6554).
Lorsque les déchets inertes sont recyclés sur le chantier (ce qui permet de réduire les opérations de transport de déchets et d’économiser les frais y relatifs), les granulats recyclés ne sortent pas du statut de « déchet », mais ils pourront être valorisés sur le chantier conformément à ce que prévoit l’annexe I de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW Valorisation » - sous les codes 10408, 170101, 170103, 170302A et 170302B, à déterminer en fonction du résultat du recyclage opéré).
Remarque : Ce mode de valorisation est exclusivement réservé au traitement des déchets inertes issus d’un chantier. Cela implique qu’il est impossible d’orienter vers ce chantier des déchets issus d’autres chantiers. Complémentairement, la valorisation des granulats recyclés produits n’est possible que sur ce même chantier.
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=FR.
Si votre commune souhaite créer une installation autorisée de regroupement ou un site récepteur, il convient d’avoir égard au fait que, dans ce cadre, un certain nombre d’obligations et de formalités doivent être réalisées. Ces obligations/formalités sont les suivantes
1. Pour la création d’une installation autorisée de regroupement
a) Obtenir les autorisations adéquates
Outre un permis d’urbanisme, un permis d’environnement ou une déclaration sera requis(e), conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et à l’arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol :
- Regroupement : rubrique 90.21.15.
- Si prétraitement (criblage), rubrique 90.22.01.
b) Déterminer si les terres à évacuer peuvent être accueillies
Les terres qui pourront être apportées en installation autorisée devront répondre aux normes applicables à l’installation autorisée.
L’ensemble des règles applicables est détaillé dans la Circulaire.
En tant qu’installation autorisée, vous n’êtes pas obligé d’accepter toutes les terres, malgré le Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT) réalisé. En effet, le lien existant entre l’installation autorisée et celui qui évacue les terres est un lien contractuel régi par l’autonomie de la volonté. Par ailleurs, toute installation autorisée a le droit de s’assurer que les terres qui lui sont apportées répondent aux conditions spécifiques auxquelles il ou elle doit répondre.
Dans l’hypothèse où le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée, l’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres met en place une procédure spécifique.
c) Informer sur l’existence de votre installation autorisée
En tant qu’installation autorisée, il convient de s’inscrire sur la plateforme de l’asbl Walterre :
https://walterre.be/que-dois-je-faire/exploitant-dune-installation-autorisee/.
2. Pour la création d’un site récepteur
a) Obtenir les autorisations adéquates
Outre un permis d’urbanisme, un permis d’environnement ou une déclaration sera requis(e), conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et à l’arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol :
- Remblayage : rubrique 90.28 (à cet égard, voir la Circulaire) et 14.91 (dans les zones de dépendances d'extraction au sens du CoDT au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles exogènes) ;
Rappelons, à cet égard, l’existence de l’article 15 de l’AGW Terres qui permet, lorsque l'activité de valorisation de terres est réalisée sur un site de type d'usage I, II ou IV, d’utiliser des terres dont les concentrations dépassent les conditions d’utilisation reprises à l’article 14 de l’AGW Terres (80 % VS du site récepteur), sur le terrain récepteur à condition que les conditions 1° à 4° énumérées au sein de l’article 15, alinéa 1er du même arrêté soient remplies.
Pour pouvoir valoriser des terres sur un site récepteur en vertu de l’article 15 de l’AGW, les demandes de permis doivent intégrer une étude de risques qui, dans le cadre d’un permis classe 1 (rubrique 90.28.02.02), sera intégrée dans l’étude d’incidence, et proposer des concentrations maximales admissibles (CMA) adaptées ne dépassant pas les valeurs plafonds consignées dans l’annexe 3 du Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT).
b) S’enregistrer
L’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (ci-après « Décret Déchets ») et l’article 2 de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW Valorisation ») prévoient une obligation d’enregistrement des établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.
Cet enregistrement est octroyé pour une période de dix ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.
Cet enregistrement ne dispense pas la personne qui valorise à titre professionnel des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement de l’obtention de ladite déclaration ou dudit permis.
La procédure d’enregistrement est prévue à l’article 3 de l’AGW Valorisation.
c) Réaliser un PPP, si création d’un site récepteur pour des terres émanant de chantiers privés
L’article 5bis du Décret Déchets dispose que « Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé. Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, paragraphe 3, alinéa 1er, du présent décret ».
Cet article ne s’applique pas, selon nous, lorsque la commune prétraite, valorise ou élimine des déchets industriels générés par ses soins.
En revanche, la commune, en remblayant des terres provenant de chantiers réalisés par des particuliers sur un site récepteur, valorise celles-ci, de sorte que, dans pareille hypothèse, cet article s’applique, selon nous. Il faudrait donc réaliser, dans ce cadre, un PPP avec une personne de droit privé.
Selon l’exposé des motifs du décret du 22 mars 2007 insérant l’article 5bis au sein du Décret Déchets, « En vue d’assurer une clarification des responsabilités dans la gestion des déchets industriels, notamment en termes du financement qui peut se révéler « à risque », cette disposition impose aux opérateurs publics de s’inscrire dans le cadre de partenariats avec une personne de droit privé pour le prétraitement, la valorisation et l’élimination des déchets industriels. La notion de partenariat peut prendre la forme d’une prise de participation d’une personne de droit privé dans le capital d’une structure publique, ou toute autre forme d’association, ce qui permet d’envisager tous les cas de figure de partenariat. Cette participation ne doit pas être symbolique ; elle doit consacrer la participation réelle aux risques et profits de l’entreprise des partenaires. Le respect de cette disposition sera assuré via le contrôle de tutelle. Dans le cas de l’exploitation d’un C.E.T., et afin de ne pas mettre à mal les conventions existantes, le partenariat pourra prendre la forme d’une convention d’exploitation conformément à l’article 20, paragraphe 3, du décret du 27 juin 1996 ».
La commune dispose donc de diverses options pour procéder à la réalisation de ce PPP.
Remarque : L’article 5bis du Décret Déchets ne vise pas le « regroupement ». Ce dernier est défini par l’article 2, 12° du même décret comme « toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur ». Cette annexe reprend comme opérations de regroupement, les opérations suivantes (sachant que l’annexe II vise les opérations d’élimination et l’annexe III vise les opérations de valorisation) :
« G1 Stockage préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) [*]]
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
[[*] Par "stockage temporaire", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 2, 14°, du présent décret ».
Il est, a priori, possible pour une commune de disposer de centres de regroupement sans mettre en place un partenariat public-privé, pour autant que les opérations de regroupement qui y sont réalisées ne visent pas le prétraitement des terres. A cet égard, il convient, néanmoins, de préciser qu’en ce qui concerne les terres provenant de voiries, un prétraitement devra presque toujours être réalisé.
d) Tenir une « comptabilité » des déchets
L’article 5 de l’AGW Valorisation prévoit que toute personne qui a obtenu un enregistrement qui valorise des déchets tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets :
- Les numéros de lots ;
- La nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l'annexe I de l’AGW Valorisation ;
- Les quantités livrées ;
- Les dates de livraison ;
- L'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas ;
- L'origine, ou la destination des lots ;
- Dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre, délivrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition de l’asbl Walterre.
La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visées par cet arrêté.
e) Déterminer le type d’usage de l’éventuel site récepteur
Pour déterminer le type d’usage du site récepteur, il convient de se référer à l’article 12, alinéa 2 de l’AGW Terres, selon lequel :
« Le type d'usage du site récepteur des terres est déterminé de la manière suivante :
1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret ;
2° par le type d'usage actuel ou projeté au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret ;
3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret ;
4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le plus sensible ;
5° par le type d'usage V, dans le cas de voiries et de voies ferrées, sauf dans les hypothèses visées à l'article 6, par. 3, 2°, c), où le type d'usage est établi conformément aux points précédents.
Les sites comportant plusieurs usages sont subdivisés suivant les usages pour l'application des paragraphes 1 et 2 ».
Sachant que « l’usage moins sensible » est défini par l’AGW Terres comme « l'usage lorsque les terres passent d'un type d'usage I à un type d'usage II, III, IV ou V, d'un type d'usage II à un type d'usage III, IV ou V, d'un type d'usage III à un type d'usage IV ou V, ou d'un type d'usage IV à un type d'usage V ».
f) Déterminer si les terres à évacuer peuvent être accueillies
Les terres qui pourront être apportées sur le site récepteur devront répondre aux normes applicables au type d’usage de ce site récepteur, conformément à ce que prévoit l’annexe I du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (ci-après « Décret Sols »).
Si un Rapport de Qualité des Terres (ci-après « RQT ») ne doit pas être réalisé (parce que le cas d’espèce rentre dans une hypothèse d’exception au régime prévu par l’AGW Terres, visée aux articles 2, alinéa 2 et 6, par. 3 dudit arrêté), les terres seront assimilées au type d’usage du site dont elles proviennent. Elles ne pourront être évacuées que vers un site du même type d’usage ou un site ayant un usage moins sensible. Si un RQT est réalisé, le CCQT indiquera vers quel type de site récepteur les terres pourront être évacuées. Il conviendra alors de vérifier, sur base de ce CCQT, si les terres concernées par ce dernier peuvent être évacuées sur votre site.
Précisons que, en tant que site récepteur, vous n’êtes pas obligé d’accepter toutes les terres, malgré le CCQT réalisé. En effet, le lien existant entre le site récepteur et celui qui évacue les terres est un lien contractuel régi par l’autonomie de la volonté. Par ailleurs, tout site récepteur a le droit de s’assurer que les terres qui lui sont apportées répondent aux conditions spécifiques auxquelles il ou elle doit répondre.
Dans l’hypothèse où le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par un site récepteur, l’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres met en place une procédure spécifique.
g) Informer sur l’existence de votre site récepteur
En tant que site récepteur, il convient de se déclarer sur la plateforme de l’asbl Walterre : https://walterre.be/wpcontent/uploads/4.%20Supports%20disponibles/Guide%20de%20cr%C3%A9ation%20d%27une%20DSR.pdf.
Si un site récepteur a plusieurs usages, il convient de réaliser une déclaration de site récepteur pour chaque usage.
Les installations autorisées ou les sites récepteurs n’ont pas l’obligation d’accepter les terres à évacuer, même si celles-ci ont fait l’objet d’un Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT) délivré par l’asbl Walterre.
En effet, le lien existant entre l’installation autorisée ou le site récepteur et celui qui évacue les terres est un lien contractuel régi par l’autonomie de la volonté. Par ailleurs, toute installation autorisée ou site récepteur a le droit de s’assurer que les terres qui lui sont apportées répondent aux conditions spécifiques auxquelles il ou elle doit répondre.
L’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres met, à cet égard, en place une procédure spécifique :
- si le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, alors un contrôle qualité contradictoire est opéré. Les frais inhérents à ce contrôle qualité supplémentaire incombent à l’installation autorisée ou au site récepteur qui l’initie.
- si ce dernier est encore remis en question, alors un second contrôle qualité contradictoire est effectué et fera définitivement foi. Les frais de dossier et les frais inhérents à ce contrôle qualité supplémentaire incombent à la personne qui l’initie :
- un addendum au rapport qualité des terres déjà établi est soumis à Walterre.
- un nouveau certificat de contrôle qualité des terres sera établi sur base des dernières analyses contradictoires et ne sera plus remis en question. Les frais de dossier repris à l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, sont appliqués.
Les analyses des terres prélevées dans le cadre des contrôles qualité contradictoires sont réalisées par des laboratoires agréés autres que ceux ayant réalisé les premières analyses. Le prélèvement des terres est effectué par un expert agréé ou un préleveur enregistré autre que ceux ayant réalisé les premiers prélèvements.
Eu égard à cela, les questions suivantes peuvent se poser :
- Que convient-il de faire des terres durant l’établissement de ce(s) contrôle(s) contradictoire(s) ? Les terres devront faire l’objet d’un stockage temporaire.
- A qui incombent les frais liés à ce stockage temporaire des terres ? A notre sens, les coûts liés au stockage temporaire incombent à celui qui initie le contrôle qualité contradictoire, durant la période de réalisation dudit contrôle. En effet, le stockage des terres découlant de la procédure contradictoire consiste, en soi, en frais « inhérent » à celle-ci.
- Quelle est la responsabilité de l’expert qui a réalisé le Rapport Qualité des Terres (ci-après « RQT ») initial contesté ? Pour engager la responsabilité de l’expert qui a réalisé le RQT contesté, il faut être en mesure de démontrer que ce dernier aurait commis une faute dans le cadre de son analyse. Une telle démonstration n’est pas chose aisée, dans la mesure où il arrive fréquemment que des divergences existent entre les différentes analyses réalisées pour un même lot de terres, au vu de l’hétérogénéité caractéristique des terres.
Afin de réduire au maximum le risque de divergences entre les différentes analyses qui peuvent être réalisées sur un même lot de terres, il importe, dès le premier RQT, de prélever le plus d’échantillonnages possible : le prix d’analyse ne va pas augmenter de manière exponentielle et l’analyse sera plus précise, de sorte que le risque d’avoir des résultats différents dans le cadre d’une autre analyse sera moindre.
Attention : Dans la pratique, cette remise en question se fera souvent par un nouveau contrôle qualité réalisé de manière informelle, qui consistera en un échantillonnage de terre réalisé de manière aléatoire, systématique ou sur base d’indice visuel.
Dans tous les cas, il faut comparer des résultats comparables ! C’est-à-dire que la personne qui remet les résultats du contrôle qualité contradictoire ne peut pas se baser sur une analyse informelle, réalisée en dehors du cadre procédural de prélèvement et d’analyse. Il faut donc que les échantillons aient été prélevés par un expert ou un préleveur enregistré, que le RQT ait été établi par un expert agréé, que les échantillons aient été analysés par un laboratoire agréé et qu'un CCQT ait été délivré par l'asbl Walterre.
L’analyse ne pourra être considérée comme étant contradictoire que si elle répond à ces conditions. A défaut, elle ne pourra remettre en cause les résultats obtenus au sein du RQT initial.
Avant d’entamer un projet impliquant l’excavation de terres, il convient d’analyser, en amont, les points suivants :
- Est-ce que le site d’origine est soumis aux obligations découlant du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (ci-après « Décret Sols ») ? Si tel est le cas, il conviendra d’appliquer les procédures prévues par le Décret Sols.
A cet égard, nous vous renvoyons à nos articles suivants :
Les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d'assainissement ou du plan de remédiation ne seront pas soumises aux obligations de l’AGW Terres.
Par ailleurs, diverses exceptions à l’application de l’AGW Terres ou à certaines de ses obligations existent lorsque certaines actions ont été prises sur base du Décret Sols. L’article 6, paragraphe 4 de l’arrêté prévoit notamment que, si une analyse a déjà été réalisée dans le cadre du Décret Sols, elle peut être utilisée pour la caractérisation des terres dans le cadre de l’AGW Terres, moyennant le respect des conditions prévues par cet article.
- Est-ce que le site d’origine est suspect ? Le caractère suspect ou non du site d’origine a des conséquences quant à l’application des exceptions aux obligations prévues par l’AGW Terres (art. 2, al. 2 et art. 6, par. 3). Il convient donc de déterminer si le site d’origine présente ou non un tel caractère.
A cet égard, il importe de préciser que l’AGW Terres définit le site suspect comme « le terrain pour lequel la banque de données de l'état des sols comporte des données en 1ère, 2ème et 3ème catégorie au sens de l'article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d'amiante, est découverte au sens de l'article 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée. (…)
Par exception, ne sont pas suspectes :
1° les parcelles pour lesquelles une dérogation visée à l'article 73 de l'arrêté « sols » du 6 décembre 2018 a été obtenue et a été jointe au permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique ou permis intégré autorisant, in fine, les excavations de terres sur le site d'origine ;
2° le temps de la mise en œuvre du volet urbanistique, les parcelles, initialement non reprises à la Banque de données de l'état des sols, qui, à la suite d'une demande de permis unique impliquant l'implantation de nouvelles installations ou activités présentant un risque pour le sol, sont reprises en 1ère catégorie à la Banque de données de l'état des sols au sens de l'article 12 du décret ;
3° les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol (ou la décision visée à l'art. 79, par. 6, du décret) ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant :
i. qu'aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat (ou de la décision visée à l'art. 79, par. 6, du décret) ;
ii. qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat ;
iii. que toutes les zones de pollutions potentielles aient été investiguées ».
- Quel est le volume des terres de déblais ?
Sachant qu’il est conseillé, si les prélèvements sont réalisés sur « des terres en place », de prendre en compte le coefficient de foisonnement forfaitaire de 1,2 fixé par le Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT), ainsi qu’une marge de manœuvre supplémentaire pour éviter toute surprise lors de l’excavation des terres.
- Est-ce que la réutilisation des terres sur site est envisageable ?
L’AGW Terres met en place un système de gestion et de traçabilité des terres excavées. Ainsi, les terres excavées doivent, en principe, faire l’objet d’un contrôle qualité et leurs mouvements doivent faire l’objet d’un suivi.
Des exceptions à ces obligations sont prévues à l’article 2, alinéa 2 de l’AGW Terres, essentiellement lorsque les terres sont réutilisées sur leur site d’origine (moyennant le respect de certaines conditions).
L’AGW Terres vise donc à favoriser une telle réutilisation sur site, laquelle peut entrainer d’importantes économies.
- Est-ce que l’AGW Terres ou l’obligation de réaliser un rapport de qualité des terres (RQT) s’appliquent au projet ?
L’AGW Terres prévoit des exceptions à son application à son article 2, alinéa 2. Il prévoit des dispenses de réalisation d’un RQT à son article 6, paragraphe 3.
- Où sera réalisé le contrôle qualité : sur le site d’origine ou en installation autorisée ?
Il nous semble préférable de réaliser le contrôle qualité le plus en amont du projet, dans le sens où cela permet :
- de connaitre la qualité des terres qui seront excavées et de pouvoir adapter le projet en conséquence ;
- d’anticiper et de minimiser les coûts de gestion de ces terres en adaptant le projet en conséquence, notamment en évitant au maximum l’évacuation des terres.
La réalisation du contrôle qualité sur le site d’origine (soit sur des terres en place soit sur des terres hors sol placées en andains) permet, par ailleurs, si aucun prétraitement n’est nécessaire, d’économiser non seulement les frais de transports vers une installation autorisée située hors site, mais aussi les frais de stockage facturés par cette installation (voir à cet égard la FAQ suivante : https://www.uvcw.be/environnement/vos-questions/art-7816).
Afin de pouvoir répondre aux diverses questions posées ci-dessus et d’élaborer le projet en fonction des réponses données à celles-ci, il importe, le plus tôt possible en amont du projet, de :
- s’entourer d’un expert et/ou d’un bureau d’étude spécialisé en la matière ;
- réaliser une recherche historique du terrain;
- Réaliser des sondages de prospection ou le RQT
S’il appert que le site d’origine contient des terres « coûteuses » (de type IV ou V, polluées, contenant des espèces invasives ou de l’amiante, etc.), il importera d’envisager le projet de manière à minimiser au maximum l’évacuation des terres et de manière à limiter le plus possible le coût de gestion de ces terres.
· Si tel est le cas, il conviendra d’appliquer les procédures prévues par le Décret Sols.
Le maitre de l’ouvrage a la responsabilité de (art. 25 de l’AGW Terres) :
- décider de l'exécution du contrôle qualité des terres de déblais sur le site d'origine ou dans l'installation ;
- de faire exécuter le contrôle qualité ;
- de l'obtention du certificat de contrôle qualité des terres ;
- de la prise en charge des coûts y afférents.
La « personne responsable de l'évacuation des terres », c’est-à-dire celle qui décide de leur destination et procède ou fait procéder à leur transport, a la responsabilité de notifier le mouvement de terres de déblais depuis le site d'origine ou depuis une installation autorisée (art. 26 de l’AGW Terres).
A cet égard, précisons que l’article 27, paragraphe 2 de l’AGW Terres prévoit que « L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion. La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté est jointe à la facture ».
Nous vous invitons, dès lors, à vérifier la correspondance entre la facture qui vous est adressée et les documents qui ont été notifiés ou délivrés afin d’éviter toute surprise et d’assurer un contrôle des prestations facturées par l’entrepreneur.
En outre, il nous semble que tant que ces documents ne sont pas remis, le maitre d’ouvrage peut refuser le paiement des factures soumises.
Par ailleurs, les maitres d’ouvrage peuvent visualiser la traçabilité de leurs terres depuis le site d’origine jusqu’à l’installation autorisée et/ou site récepteur sur la plateforme mise en place par l’asbl Walterre : l’utilisateur pourra utiliser l’onglet « mes requêtes » et sélectionner un Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT). Dans la requête, il a la possibilité de cliquer sur un bouton « vers le dossier » et avoir accès au volume de tous les lots ainsi que les documents de transport associés.
A cet égard, nous vous rappelons qu’afin de clôturer chaque notification de mouvement de terres, il convient de réaliser une notification de réception. Cette notification renseigne les volumes effectivement déplacés par rapport aux estimations renseignées dans les documents de transport. Dans la pratique, il appert que cette formalité est rarement réalisée. Ainsi, pour 11.193 notifications de mouvement de terres, seules 5.490 notifications de réception ont été réalisées. Pourtant, ce document doit également être joint à la facture de l’entrepreneur et permet, en principe, l’octroi du subside régional.
L’expert, la SPAQUE (dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement) ou l'installation autorisée d'où proviennent les terres ont la responsabilité de la bonne exécution du contrôle qualité des terres incluant l'échantillonnage et la rédaction du rapport de qualité des terres (RQT). Ce RQT doit être réalisé conformément aux prescriptions du GRGT et du CWEA (http://www.issep.be/cwea-presentation/).
L'Administration (SPW-ARNE) a la responsabilité de contrôler l’organisme de suivi qu’est l’asbl Walterre (art. 31 de l’AGW Terres).
Le valorisateur a la responsabilité de l’utilisation des terres qu’il accepte sur son site récepteur, raison pour laquelle le valorisateur peut toujours refuser des terres (art. 20 de l’AGW Terres). En effet, le lien existant entre le site récepteur et celui qui évacue les terres est un lien contractuel régi par l’autonomie de la volonté. Par ailleurs, toute installation autorisée ou site récepteur a le droit de s’assurer que les terres qui lui sont apportées répondent aux conditions spécifiques auxquelles il ou elle doit répondre.
Dans l’hypothèse où le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, l’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres met en place une procédure spécifique.
Le schéma suivant récapitule bien les responsabilités de chacun :
· Le maitre de l’ouvrage a la responsabilité de (art. 25 de l’AGW Terres) :
Ø décider de l'exécution du contrôle qualité des terres de déblais sur le site d'origine ou dans l'installation ;
Ø de faire exécuter le contrôle qualité ;
Ø de l'obtention du certificat de contrôle qualité des terres ;
Ø de la prise en charge des coûts y afférents.
· La « personne responsable de l'évacuation des terres », c’est-à-dire celle qui décide de leur destination et procède ou fait procéder à leur transport, a la responsabilité de notifier le mouvement de terres de déblais depuis le site d'origine ou depuis une installation autorisée (art. 26 de l’AGW Terres).
A cet égard, précisons que l’article 27, paragraphe 2 de l’AGW Terres prévoit que « L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion. La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté est jointe à la facture ».
Nous vous invitons, dès lors, à vérifier la correspondance entre la facture qui vous est adressée et les documents qui ont été notifiés ou délivrés afin d’éviter toute surprise et d’assurer un contrôle des prestations facturées par l’entrepreneur.
En outre, il nous semble que tant que ces documents ne sont pas remis, le maitre d’ouvrage peut refuser le paiement des factures soumises.
Par ailleurs, les maitres d’ouvrage peuvent visualiser la traçabilité de leurs terres depuis le site d’origine jusqu’à l’installation autorisée et/ou site récepteur sur la plateforme mise en place par l’asbl Walterre : l’utilisateur pourra utiliser l’onglet « mes requêtes » et sélectionner un Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT). Dans la requête, il a la possibilité de cliquer sur un bouton « vers le dossier » et avoir accès au volume de tous les lots ainsi que les documents de transport associés.
A cet égard, nous vous rappelons qu’afin de clôturer chaque notification de mouvement de terres, il convient de réaliser une notification de réception. Cette notification renseigne les volumes effectivement déplacés par rapport aux estimations renseignées dans les documents de transport. Dans la pratique, il appert que cette formalité est rarement réalisée. Ainsi, pour 11.193 notifications de mouvement de terres, seules 5.490 notifications de réception ont été réalisées. Pourtant, ce document doit également être joint à la facture de l’entrepreneur et permet, en principe, l’octroi du subside régional.
· L’expert, la SPAQUE (dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement) ou l'installation autorisée d'où proviennent les terres ont la responsabilité de la bonne exécution du contrôle qualité des terres incluant l'échantillonnage et la rédaction du rapport de qualité des terres (RQT). Ce RQT doit être réalisé conformément aux prescriptions du GRGT et du CWEA (http://www.issep.be/cwea-presentation/).
· L’Administration (SPW-ARNE) a la responsabilité de contrôler l’organisme de suivi qu’est l’asbl Walterre (art. 31 de l’AGW Terres).
· Le valorisateur a la responsabilité de l’utilisation des terres qu’il accepte sur son site récepteur, raison pour laquelle le valorisateur peut toujours refuser des terres (art. 20 de l’AGW Terres). En effet, le lien existant entre le site récepteur et celui qui évacue les terres est un lien contractuel régi par l’autonomie de la volonté. Par ailleurs, toute installation autorisée ou site récepteur a le droit de s’assurer que les terres qui lui sont apportées répondent aux conditions spécifiques auxquelles il ou elle doit répondre.
Dans l’hypothèse où le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, l’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres met en place une procédure spécifique.
Le schéma suivant récapitule bien les responsabilités de chacun :
Le Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT), pris en application de l’AGW Terres, rappelle la notion de foisonnement : « modification du volume occupé par une matière (roche, terre) après extraction, excavation, manipulation, hydratation, éboulement ou fragmentation par le gel. ».
Ainsi, le volume d’un lot de terres peut varier en cours d’excavation parce que les terres « gonflent » en raison de la diminution de la pression liée à leur remontée en surface. Le taux de foisonnement d’une terre varie en fonction de la typologie du sol, de son humidité, de sa profondeur initiale, etc.
Le GRGT prévoit que, pour des raisons de simplicité, un coefficient de foisonnement forfaitaire de 1,2 est pris en compte. Cela signifie qu’une terre en place gagne 20% de volume lors de son excavation.
Attention, en cours de travaux, si les prélèvements sont réalisés sur « des terres hors sol », le volume de terre mobilisé peut fréquemment dépasser les estimations initiales réalisées sur base de plans. En effet, les talus et imprévus de chantier engendrent fréquemment des surplus de terres par rapport aux prévisions initiales. Il est donc recommandé de toujours prévoir une marge de sécurité dans les projets, supplémentaire à celle relative au foisonnement et prenant en compte les éventuelles surprofondeurs et talus latéraux.
Il est par exemple tout à fait permis de définir sur le terrain un lot de plus grandes dimensions que la zone d’excavation initialement prévue, en adaptant la stratégie et la répartition des investigations en conséquence, afin d’anticiper les éventuels débordements par rapport à l’excavation initialement prévue. Le fait que la zone d’excavation soit in fine moins étendue que le lot initialement prévu ne porte pas à conséquence pour la suite de la procédure inhérente au mouvement de terres.
1° La réalisation d’un Rapport de Qualité des Terres (RQT) est requise : les conséquences relatives à l’établissement des stratégies d’investigations et d’échantillonnage
Les stratégies d’échantillonnage reposent essentiellement sur la volumétrie des lots : la quantité d'échantillons prélevés dépend uniquement de la volumétrie du lot (ou de son tonnage).
Cette volumétrie doit toujours être calculée sur le lot dans son état au moment des prélèvements.
Si les prélèvements sont réalisés sur des « terres en place », il n’y a donc aucun correctif à appliquer pour tenir compte d’un éventuel foisonnement, de la charge en matériaux exogènes qui a été ou sera évacuée via prétraitement ou toute autre action sur le lot qui modifierait son volume après les prélèvements.
Si les prélèvements sont réalisés sur « des terres hors sol », le volume approximatif peut être calculé en multipliant le volume de la zone d’excavation par le coefficient de foisonnement présenté ci-dessus et en prenant en compte une marge de sécurité supplémentaire, conformément à ce qui a été dit plus haut.
Si, malgré les précautions prises, le volume de terre finalement excavé dépasse les limites du lot initialement considéré et dépasse un seuil de volume impliquant la réalisation d’un échantillonnage supplémentaire, un addendum au RQT sera réalisé, sur le site d’origine ou en installation autorisée. Une mise à jour du Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (ci-après « CCQT ») sera alors réalisée par l’ASBL Walterre.
En tous cas, il est préférable de prendre contact avec l’ASBL Walterre pour définir la procédure à suivre.
2° La réalisation d’un RQT n’est pas requise car hypothèse de dispense (< à 20 m³ ou à 400 m³) : les conséquences relatives au respect des procédures prévues par l’AGW Terres
Certaines obligations découlant de l'AGW Terres, dont la nécessité de réaliser ou non un contrôle qualité des terres, sont tributaires du "volume total de terres de déblais évacuées du site d'origine".
Il convient donc de s’assurer que le volume des terres après excavation sera toujours inférieur au volume prévu par l’AGW Terres permettant une dispense de réalisation d’un RQT en :
- prenant en compte, au préalable, le coefficient de foisonnement établi par le GRGT ;
- prévoyant une marge de sécurité supplémentaire, conformément à ce qui a été dit plus haut.
Si, malgré les précautions prises, le volume de terre finalement excavé dépasse les volumes prévus par l’AGW Terres permettant une dispense de réalisation d’un RQT, un tel RQT devra être réalisé.
Lorsque des terres sont excavées dans le cadre de la réalisation d’un chantier, ces terres sont soumises, en principe, aux obligations de l’AGW Terres, sauf si ces terres sont destinées à être réutilisées sur site, conformément aux hypothèses prévues par l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté.
L’article 6, paragraphes 1 et 2 de l’AGW Terres prévoit, ainsi, que les terres de déblais destinées à être utilisées font l’objet d’un contrôle qualité :
- soit préalablement avant leur évacuation du site d'origine ;
- soit en installation autorisée, pour autant que toutes les dispositions soient prises afin que le transport et le stockage des terres soient effectués dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur.
Lorsque les terres de déblais sont stockées, avant leur valorisation, dans le périmètre du chantier d’où elles proviennent, une déclaration de classe 3 doit être réalisée. En effet, le stockage temporaire de déchets dans le périmètre du chantier est repris à la rubrique 45.92.01 de l’AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Cette même rubrique est régie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets visés à la rubrique 45.92.01.
Cet arrêté définit le chantier comme le « site où s’effectue des travaux du bâtiment ou de génie civil, en ce compris les annexes nécessaires à l’exécution de ces travaux, depuis leur phase préparatoire jusqu’à leur réception provisoire ».
Lorsque le stockage temporaire des terres s’inscrit dans le cadre de cette rubrique, il n’y a pas de limitation en termes de volume des terres stockées et de durée du stockage, si ce n’est que le chantier ne pourra être considéré comme étant clôturé tant qu’il n’est pas mis fin au stockage temporaire sis dans son périmètre.
Précisons que si la zone de stockage est située en dehors du périmètre du chantier et accueille, en réalité, des terres provenant de plusieurs chantiers, elle consiste, alors, en une « installation de regroupement » :
- de classe 3 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.01 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Une déclaration de classe 3 sera donc requise ;
- de classe 2 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.02 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Un permis d’environnement de classe 2 sera donc requis.
Par ailleurs, le stockage temporaire des déchets sur le chantier peut être combiné avec le fait de cribler et de concasser les déchets sur le chantier, ce qui nécessite également une déclaration de classe 3 (rubrique 45.91.02 de l’AGW du 4 juillet 2002).
Dès que l’autorité compétente aura acté la recevabilité de la déclaration de classe 3, le site deviendra une « installation autorisée » au sens de l’AGW Terres. La réalisation du contrôle qualité pourra donc y être réalisée, conformément à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 2 de l’AGW Terres, à savoir que :
- le contrôle qualité des terres et l'acheminement des échantillons vers le laboratoire agréé devront être réalisés dans les quinze jours suivant l’arrivée des terres sur la zone de stockage;
- si le contrôle qualité établit qu'un lot de terres ne répond pas aux conditions du permis d'environnement de l'installation autorisée, ou aux conditions d'utilisation visées à l'article 14, paragraphe 1er, ce lot est acheminé vers une installation autorisée de traitement de terres polluées endéans les 3 jours suivant la réception des certificats d'analyse établis par le laboratoire agréé. Ainsi, des terres polluées ne peuvent être stockées dans le périmètre du chantier.
Comme l’indique l’asbl Walterre sur son site internet, les sites de stockage temporaire liés à un chantier en particulier ne sont pas à inscrire en tant qu’installation autorisée dans la plateforme Walterre.
Par ailleurs, l’asbl Walterre nous a indiqué que, si un contrôle de qualité des terres est réalisé sur les terres stockées temporairement dans le périmètre du chantier, c’est le « rapport qualité Site d’Origine » disponible sur le site de l’asbl Walterre qui devra être utilisé.
Nous vous conseillons, en tout état de cause, de prendre contact avec eux au préalable afin de vous assurer de la bonne démarche à suivre dans pareille hypothèse.
L’avantage de stocker les terres dans le périmètre du chantier est qu’une telle manière de procéder permet d’économiser non seulement les frais de transport vers une installation autorisée située loin du chantier, mais aussi les frais de stockage facturés par une telle installation.
En ce qui concerne les chantiers réalisés en voirie, il appert, dans la pratique, que :
- de nombreux Règlements généraux de Police (ci-après « RGP ») prévoient au sein de leurs dispositions une interdiction d’entreposer les terres excavées sur la voie publique dans le cadre d’un chantier en voirie ;
- certaines autorisations d’exécution d’un chantier en voirie délivrées sur base du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau (ci-après « Décret Impétrants ») imposent l’utilisation de nouveaux matériaux dans le cadre dudit chantier.
Un tel stockage dans le périmètre du chantier n’est donc pas réalisable, ce qui entraine des coûts qui auraient pu être évités et ce qui limite les possibilités de gestion pour le maitre d’ouvrage.
En ce qui concerne les terres amiantées, si la teneur en fibres du lot est supérieure à la limite de détection mais inférieure à la norme en fonction du type d'usage I, II, III, IV (100 mg/kg ms), il est recommandé de bâcher les terres, en cas de stockage temporaire sur site, pour limiter au maximum l'exposition des travailleurs et des riverains à l'éventuel envol de poussières.
· de classe 3 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.01 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Une déclaration de classe 3 sera donc requise ;
· de classe 2 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.02 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Un permis d’environnement de classe 2 sera donc requis.
La Commune nous interroge sur le fait que « les pouvoirs locaux ne disposent d’aucun contrôle sur l’assurance que ce sont bien les terres reprises sur leurs chantiers qui sont testées dans les centres hormis la comparaison avec des tests réalisés en amont sur place, qu’il en est donc appelé à la confiance aux entreprises ou centres de traitement qui appartiennent souvent à la même personne, pouvant laisser présupposer de possibles conflits d’intérêts ». Qu'en est-il exactement ?
Quatre éléments nous semblent devoir être mis en évidence pour répondre à une telle crainte :
1) La garantie d’une certaine transparence
Les divers intervenants dans le processus de gestion des terres sont soumis à agrément ou autorisation et sont repris au sein de listes accessibles à tous et permettant, en principe, de garantir une certaine transparence en la matière. Ces listes sont disponibles sous les liens suivants :
- La liste des experts agréés est disponible à l’adresse suivante : ;
- La liste des laboratoires agréés est disponible à l’adresse suivante : ;
- La liste des préleveurs enregistrés est disponible à l’adresse suivante : ;
- La liste des Centres autorisés pour effectuer le regroupement, le tri, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation de déchets non dangereux à l’exception des centres de tri de déchets inertes et de compostage (uniquement celles avec le code déchet 170504) est disponible à l’adresse suivante : ;
- La liste des Centres autorisés pour effectuer le tri/recyclage de déchets inertes de construction et de démolition est disponible à l’adresse suivante : ;
- La liste des sites récepteurs ayant accepté d’être rendus publics est disponible à l’adresse suivante : .
2) La possibilité d’établir un procès-verbal
L’article 27, paragraphe 1er, alinéa 4 de l’AGW Terres prévoit un mécanisme permettant de répondre, dans une certaine mesure, aux inquiétudes précitées. Ainsi, l’établissement d’un procès-verbal peut être réalisé pour acter :
- Le prélèvement des échantillons de terres destinées à l’analyse (sur le site d’origine ou sur le site de regroupement dûment autorisé) ;
- La définition des paramètres d’analyse par l’expert, conformément à l’article 14 de l’arrêté.
Ce procès-verbal est signé par l'expert, le maître d'ouvrage, l'entreprise de travaux, le responsable des sites récepteurs et/ou du centre de stockage et/ou de traitement pressentis, ou leurs représentants. Il peut être réalisé moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
- Une demande explicite du maitre d’ouvrage est formulée en ce sens ;
- Les volumes de terres excèdent 400 m³ ou sont issues d'un site suspect ;
- Le contrôle qualité est ordonné par le maître d'ouvrage après la désignation de l'entreprise responsable des travaux d'excavation et de l'évacuation des terres.
3) Le recours à un expert indépendant désigné par le maitre d’ouvrage
L’article 9 de l’AGW Terres dispose que « les caractéristiques des terres soumises au contrôle qualité sont établies par un expert désigné par le maître d'ouvrage du site d'excavation ou, lorsque les matières sont issues d'une installation autorisée, par cette installation ».
Lorsque des terres sont envoyées par un maitre d’ouvrage vers une installation autorisée afin d’y réaliser le rapport de qualité des terres, ces dernières ne peuvent être considérées comme des « matières issues d’une installation autorisée », de sorte que leur contrôle qualité sera bien réalisé par un expert désigné par le maitre d’ouvrage, même si le contrôle est opéré au sein de l’installation.
Cet expert réalisera les prélèvements personnellement ou devra avoir recours à une personne habilitée pour ce faire.
L’article 48 de l’arrêté du 6 décembre 2018 du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l'assainissement des sols, dispose en effet que:
« La réalisation des prélèvements d'échantillons de sols est effectuée exclusivement soit par :
1° un expert personnellement en tant que personne physique ;
2° une personne visée à l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou une des personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée au sens de l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 3 ;
3° un préleveur enregistré conformément à la présente section. »
4) Lorsque les résultats du CCQT réalisé sur site diffèrent du résultat des analyses réalisées par une installation autorisée : la mise en place d’une procédure spécifique
L’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres prévoit que :
« Si le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, alors un contrôle qualité contradictoire est opéré. Si ce dernier est encore remis en question, alors un second contrôle qualité contradictoire est effectué et fera définitivement foi. Un addendum au rapport qualité des terres déjà établi est soumis à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, conformément à l'article 10. Un nouveau certificat de contrôle qualité des terres sera établi sur base des dernières analyses contradictoires et ne sera plus remis en question. Les frais de dossier repris à l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, sont appliqués. Les frais inhérents aux deux contrôles qualité et aux frais de dossier sont aux frais de la personne initiant les contrôles qualité supplémentaires.
Les analyses des terres prélevées dans le cadre des contrôles qualité contradictoires sont réalisées par des laboratoires agréés autres que ceux ayant réalisé les premières analyses. Le prélèvement des terres est effectué par un expert agréé ou un préleveur enregistré autre que ceux ayant réalisé les premiers prélèvements. Conformément à l'article 53 de l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les activités du préleveur enregistré ne peuvent être, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux ».
5) Le suivi des terres à évacuer
L’article 27, paragraphe 2 de l’AGW Terres prévoit que « L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion. La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté est jointe à la facture ».
Nous vous invitons, dès lors, à vérifier la correspondance entre la facture qui vous est adressée et les documents qui ont été notifiés ou délivrés dans le cadre de la gestion de vos terres afin d’éviter toute surprise et d’assurer un contrôle des prestations facturées par l’entrepreneur.
En outre, il nous semble que tant que ces documents ne sont pas remis, le maitre d’ouvrage peut refuser le paiement des factures soumises.
Par ailleurs, les maitres d’ouvrage peuvent visualiser la traçabilité de leurs terres depuis le site d’origine jusqu’à l’installation autorisée et/ou site récepteur sur la plateforme mise en place par l’asbl Walterre : l’utilisateur peut utiliser l’onglet « mes requêtes » et sélectionner un Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT). Dans la requête, il a la possibilité de cliquer sur un bouton « vers le dossier » et avoir accès au volume de tous les lots ainsi que les documents de transport associés.
A cet égard, nous vous rappelons qu’afin de clôturer chaque notification de mouvement de terre, il convient de réaliser une notification de réception. Cette notification renseigne les volumes effectivement déplacés par rapport aux estimations renseignées dans les documents de transport. Dans la pratique, il appert que cette formalité est rarement réalisée. Ainsi, pour 11.193 notifications de mouvement de terres, seules 5.490 notifications de réception ont été réalisées[1]. Pourtant, ce document doit également être joint à la facture de l’entrepreneur et permet, en principe, l’octroi du subside régional.
[1] Chiffres renseignés par l’asbl Walterre.
L’article 2, alinéa 2 de l’AGW Terres prévoit des exceptions à son application. En principe, de telles exceptions visent des hypothèses où les terres sont réutilisées sur site.
Seule une des exceptions prévues à cet article prévoit une évacuation possible des terres, pour autant que le volume à évacuer soit inférieur à 20 m² et que le site d’origine ne soit pas suspect.
Dans pareille hypothèse, celui qui exécute les travaux pourra disposer des terres excavées sans autre forme de procès, pour autant que l’origine des terres puisse, à tout moment, être établie. En effet, elles échappent au régime de l’AGW Terres, sauf si celui qui exécute les travaux décide de les envoyer vers une installation autorisée, auquel cas la circulaire d’information n° 4 relative aux installations de regroupement pouvant accueillir, conformément à leur autorisation, des terres reprises sous le code déchet 170504 (disponible sur le site internet site internet) s’applique.
Il est important de rappeler que même pour ces transports de lots de terres dont le volume est inférieur à 20 m³, le transporteur doit être enregistré comme transporteur de déchets autres que dangereux et qu’il doit être en possession d’un document de transport (le contenu du document de transport est repris dans l’enregistrement).
La commune nous interroge sur le fait que « les différentes phases d’étude requises par l’AGW Terres (Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres) ralentissent considérablement l’élaboration des projets soumis à des délais imposés par le SPW dans le cadre du Plan d’Investissement communal et autres voies de subsides régies par des délais de rigueur ». Qu'en est-il exactement ?
A cet égard, il convient de rappeler que la date du 30 juin 2022 correspondait au terme du délai pour approuver les décisions d’attribution des marchés de travaux prévus par le PIC 2019-2021, le délai initial du 31 décembre 2021 ayant déjà été reporté de six mois, notamment eu égard aux difficultés rencontrées en matière de terres excavées.
En effet, la circulaire relative à la mise en œuvre des PIC 2022-2024 du 31 janvier 2022 dispose que « Il convient d’attirer l’attention sur le fait que la prolongation des délais octroyée pour la programmation 2019-2021 est tout à fait exceptionnelle, compte tenu de la situation particulière entrainée par la crise sanitaire traversée. Nous sommes conscients que la dernière programmation a souffert de la crise sanitaire, de la complexification liée à la gestion des terres excavées mais aussi des inondations catastrophiques de l’été dernier ».
Les prochains délais en termes de PIC sont ceux du :
- 1er août 2022 correspondant à la fin du délai pour transmettre le PIC 2022-2024. A cet égard, la Région wallonne indique que ce délai est un délai d'ordre. Dès lors, les communes qui ne parviendraient pas à le respecter ne doivent pas solliciter de prolongation auprès de la Région wallonne. Néanmoins, la Région attire l’attention des communes sur le fait que les différents délais intermédiaires ont été établis en fonction de la réalité du terrain et donc les semaines perdues à ce niveau de la procédure devront impérativement être compensées par la suite sans mettre à mal la qualité globale du projet ;
- 30 juin 2024 correspondant à la fin du délai pour le dépôt des dossiers « projets » du PIC 2022-2024. S’il appert que les communes ne seront pas en mesure de respecter ce délai en raison de l’application de l’AGW Terres, l’UVCW veillera à communiquer cette information. L’UVCW propose, à ce propos, de réaliser une enquête auprès des communes, afin d’objectiver les délais moyens supplémentaires pris pour répondre aux obligations de l’AGW Terres (délai pour réaliser un RQT sur site, délai de gestion des terres au sein des installations autorisées, etc.).
· Le contrôle qualité est ordonné par le maître d'ouvrage après la désignation de l'entreprise responsable des travaux d'excavation et de l'évacuation des terres.

FAQ Walterre
« L’ASBL Walterre a également répondu à de nombreuses questions qui se posent dans le cadre de la gestion de terres excavées. Vous trouverez les réponses à ces questions sous le lien suivant : Accéder à la FAQ
Prochaines formations
La gestion des sols et des terres excavées
La formation visera à parcourir la réglementation en cette matière et à identifier les points d'attention en tant que détenteurs de terres excavées.
Replays des webinaires
AGW Terres et chantiers en voirie : la réutilisation des terres sur le site d’origine
Webinaire du 21 juin 2023
Support diffusé durant le webinaire
Terres excavées : des outils pour optimiser la gestion et les coûts de vos chantiers
Webinaire du 26 janvier 2023
Support diffusé durant le webinaire
La gestion des terres excavées : champ d’application et mesures transitoires
Webinaire du 22 juin 2020
Support PPT - sous format PDF - utilisé lors du webinaire du 22 juin 2020
Logigramme relatif à l'AGW reproduit dans le cadre du webinaire du 22 juin 2020
L’impact de l’AGW terres excavées dans la rédaction des cahiers des charges
Webinaire du 25 juin 2020
Support diffusé durant le webinaire
Workshop "La gestion des terres excavées"
Webinaire du 30 juin 2020
Support PPT - sous format PDF - utilisé lors du workshop du 30 juin 2020
Document annexe - sous format PDF - Synthèse et réponses aux questions posées durant les webinaires de 22 et 25 juin 2020
Supports
Publication
Manuel d'aide à l'optimisation des coûts de gestion de terres de déblais dans les marchés publics de travaux, suivant Qualiroutes et CCTB 2022
L’UVCW, en sa qualité de « Facilitateur Terres » et avec le soutien de la Wallonie, a rédigé un manuel d’aide à l’optimisation des coûts de gestion de terres de déblais dans les marchés publics de travaux, suivant Qualiroutes et CCTB 2022.
Ce document comprend trois un Vademecum relatif à la règlementation applicable, des stratégies d’optimisation des coûts et l’intégration des stratégies de gestion de terres dans le cahier spécial des charges, suivant Qualiroutes et CCTB 2022.
Modèles de documents
Modèle d'accord-cadre pour la prise en charge de terres excavées en Installation Autorisée - Cahier spécial des charges
L'UVCW, en sa qualité de « Facilitateur Terres » et avec le soutien de la Wallonie, a rédigé un modèle d’accord-cadre avec une ou plusieurs installations autorisées (en vue de lui déléguer certaines prestations en matière de gestion de terres ou la prise en charge complète de celles-ci) et son guide d’utilisation.
Modèle d’accord-cadre relatif à la désignation d’un prestataire de services pour le prélèvement et l’analyse des terres (mise à jour)
Dans le cadre de l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres (dénommé AGW Terres), un modèle d’accord-cadre a été élaboré par le SPW. Il vient d'être mis à jour.
Modèle de règlement relatif aux chantiers en voirie - Nouvelle version
Les chantiers en voirie font l’objet d’une réforme depuis le 1er avril 2018 chaque fois qu’ils sont initiés par un impétrant. Il était donc impératif de proposer aux communes un modèle conforme à la récente modification législative. Le présent modèle aborde également la thématique de la gestion des terres excavées dans le cadre d'un chantier réalisé en voirie.
Au service de nos membres
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