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Mis en ligne le 20 Novembre 2024

L’arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique a été publié au Moniteur belge du 18 novembre 2024.

Cet arrêté contient une refonte complète du régime juridique des aires protégées autres que les sites Natura 2000 qui consiste notamment en une harmonisation des règles applicables, dans un but de simplification administrative. Ainsi, les différents types de réserves (domaniales, agréées, forestières) que l’on retrouve dans la loi sur la conservation de la nature sont regroupés dans l’arrêté sous le vocable de « réserves naturelles » et font l’objet des mêmes règles générales.

Procédure de reconnaissance

Le contenu de la demande de reconnaissance est précisé à l’article 4 du nouvel arrêté et se caractérise par une certaine densité. On retiendra ainsi que pour une réserve naturelle, la demande de reconnaissance doit notamment détailler la manière dont au moins un des critères de reconnaissance suivants est rencontré :

a) des qualités biologiques actuelles exceptionnelles, originales, caractéristiques, ou remarquables :

  • la présence d'habitats ou d'espèces protégées, rares ou menacées ;
  • l'intégrité du milieu, des processus écologiques, des communautés d'espèces ;
  • le faciès remarquable ou original d'un milieu.

b) son potentiel à court ou moyen terme de posséder les qualités biologiques énumérées au point a ;

c) son utilisation actuelle ou potentielle par certaines espèces protégées, rares ou menacées en tant que lieu de refuge, de migration, d'hivernage, ou de liaison dans le réseau écologique.

Outre le plan de gestion de la réserve ou de la cavité (dont le contenu est fixé dans l’arrêté), le dossier doit également comprendre :

  • un descriptif du contexte écologique ;
  • un inventaire des données biologiques disponibles au moment du dépôt de la demande ;
  • une synthèse de l'état de conservation ou de l'intégrité des milieux, et des menaces existantes ou potentielles qui pèsent sur eux ;
  • une carte de synthèse qui identifie et qui localise les éléments d'intérêt particulier, et la répartition des milieux naturels selon le deuxième niveau de l'arbre de classification de la typologie WalEUNIS disponible sur le Portail Biodiversité de la Région wallonne.

Le gestionnaire doit introduire la demande de reconnaissance auprès de l'Inspecteur général du DNF, au moyen du formulaire et selon les formes que le Ministre arrête.

La procédure d’instruction de la demande contient deux nouveautés à souligner : d’une part l’avis de la ou des communes concernées est sollicité directement (et non plus par le biais du collège provincial) et doit être rendu dans les 60 jours de la réception de la demande (les demandes sont transmises par le DNF tous les 1er mars de chaque année) , d’autre part, une enquête publique de 30 jours doit être organisée par la ou les communes concernées selon les modalités et dispositions applicables aux plans ou programmes de catégorie B.

La reconnaissance est octroyée par le Gouvernement wallon et a en principe une durée limitée, sauf si le gestionnaire ou la Région wallonne est intégralement propriétaire.

Les gestionnaires de réserve

L’arrêté organise un régime d’agrément des gestionnaires de réserve ou de cavité.

Toute personne morale publique ou privée peut demander à être agréée comme gestionnaire si :

  • la conservation de la nature et la gestion de réserves naturelles ou de cavités souterraines d'intérêt scientifique font partie de ses objets sociaux principaux ou, le cas échéant, de ses missions légales ;
  • pour une personne morale de droit privé, ses statuts contiennent une clause qui prévoit, en cas de dissolution volontaire ou de liquidation, que les terrains dont elle est propriétaire et qui sont reconnus comme réserves naturelles ou cavités souterraines d'intérêt scientifique sont transmis à un autre gestionnaire agréé ou à la Région wallonne ;
  • elle dispose des moyens humains et financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des missions qui incombent au gestionnaire.

Au vu de la compétence générale des communes (« l’intérêt communal »), de l’article 58 quinquies de la loi sur la conservation de la nature, on peut considérer que la conservation de la nature fait bien partie de leurs missions légales et qu’elles peuvent dès lors être gestionnaires de réserve. On remarquera par ailleurs que pour les personnes morales de droit privé, il n’est plus exigé d’être constitué en association sans but lucratif.

Le gestionnaire est investi par l’article 23 de l’arrêté de plusieurs missions précises. Il lui revient ainsi notamment de nommer et superviser un conservateur pour chaque réserve naturelle ou cavité souterraine d'intérêt scientifique pour laquelle il est désigné, de mettre en oeuvre le plan de gestion (avec rédaction de rapports périodiques de gestion), en particulier les moyens appropriés pour atteindre les objectifs de conservation qui y sont repris ou encore de participer aux commissions de gestion des réserves naturelles ou aux commissions de gestion des cavités naturelles d’intérêt scientifique.

L’arrêté prévoit effectivement que chaque réserve naturelle ou cavité naturelle relève d’une commission de gestion qui peut émettre un avis ou une recommandation sur toute question utile à la gestion ou à la protection d'une réserve naturelle, les missions du gestionnaire et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de conservation, de restauration et de valorisation d'une réserve naturelle et leur évaluation.  Ces commissions assistent également les gestionnaires dans la rédaction des rapports périodiques de gestion.

Régime d’interdiction

Le régime d’interdiction est formulé de façon plus large que ce qui était prévu auparavant et comporte de nouvelles interdictions :

L’article 35 de l’AGW prévoit ainsi que :

« Dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique, il est interdit :

  1.  de tuer, de chasser, de pêcher, de piéger, de détruire ou de déranger, de n'importe quelle manière les animaux, leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers ;
  2.  de porter atteinte à l'intégrité du sol, des habitats naturels, des écosystèmes, des processus écologiques, à la faune, aux mycètes, et à la flore et aux relations qui les lient ;
  3.  d'être porteur d'une arme, d'un engin de capture, d'un outil de coupe ou d'extraction, en dehors des voies publiques de circulation ;
  4.   de laisser vagabonder des animaux domestiques ;
  5.  de faire circuler, stationner, ou arrêter un véhicule à moteur en dehors des voies publiques de circulation ;
  6.  d'allumer des feux ;
  7. de perturber la quiétude des lieux de quelque manière que ce soit.

Ces interdictions ne s'appliquent pas :

  1. aux opérations réalisées par le gestionnaire, par son sous-traitant, ou par le conservateur, en vue de répondre aux objectifs de conservation et aux moyens mis en oeuvre pour les atteindre, en ce compris la surveillance, la gestion, la restauration, la sensibilisation du public, la régulation de populations d'espèces non protégées ;
  2. à la réalisation d'opérations archéologiques dûment autorisées par l'Agence wallonne du Patrimoine, conformément au Code wallon du Patrimoine, et par la C.G.R.N. ou C.G.C.S.I.S. concernée ;
  3. aux opérations de surveillance, de gestion, ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes visées à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973, qui peuvent également être réalisées par le gestionnaire, ou son sous-traitant visé à l'article 23, § 2, alinéa 2 ».

Des règles précises de circulation sont également prévues dans les articles 50 et suivants.

Subventions

L’arrêté prévoit enfin un régime de subventionnement à destination des gestionnaires autre que le DNF. Ces subventions portent sur :

  • la gestion ordinaire d'une réserve naturelle ou d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique reconnue ;
  • les dépenses extraordinaires pour le suivi biologique, le maintien, le développement, ou la restauration de la qualité biologique d'une réserve naturelle ou d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, ou l'accueil du public dans les réserves naturelles ou les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
  • l'acquisition de droits réels sur des terrains afin d'en solliciter la reconnaissance comme réserve naturelle ou cavité souterraine d'intérêt scientifique.

Selon l’arrêté, la gestion ordinaire s'entend des opérations récurrentes nécessaires à l'accomplissement des missions du gestionnaire, et de l'application du plan de gestion tandis que les dépenses extraordinaires sont celles qui sont utiles ou nécessaires à l'accomplissement des missions du gestionnaire, sans relever de la gestion ordinaire.

On peut souligner que le montant du subventionnement pour la gestion ordinaire d’une réserve naturelle a été nettement augmenté. L’arrêté prévoit ainsi une subvention forfaitaire annuelle de 200 euros par hectare de réserve naturelle dirigée et de 100 euros par hectare de réserve naturelle intégrale. Complémentairement à ce montant, chaque gestionnaire se voit allouer un montant qui dépend de la superficie de la ou des réserves qu’il gère. S'il gère un ensemble de réserves naturelles ou, à défaut, une réserve naturelle, totalisant jusqu'à 50 hectares compris, il reçoit 150 euros supplémentaires par hectare. S'il gère un ensemble de réserves naturelles ou, à défaut, une réserve naturelle, totalisant davantage que 50 hectares il reçoit 150 euros supplémentaires par hectare jusqu’à 50 hectares compris et 75 euros supplémentaires par hectare au-delà de 50 hectares et jusqu'à 100 hectares compris.

S’agissant de la subvention pour les dépenses extraordinaires, elle peut couvrir jusqu'à cent pour cent des dépenses effectuées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Enfin, la subvention pour l’acquisition de terrains s’élève en principe, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à un maximum de cinquante pour cent des dépenses réellement effectuées, comprenant le montant payé en principal, frais et accessoires. Pour les terrains déclarés dans le SIGEC, aucune subvention ne sera octroyée si le prix d’acquisition est supérieur à cent deux pour cent du prix de vente moyen des biens immobiliers agricoles, selon la région agricole concernée (afin d’éviter que le subventionnement impacte le prix des biens agricoles).

Zones humides d’intérêt biologique

Il n’est pas tout à fait exact de dire que l’AGW opère une refonte complète du régime juridique des aires protégées autres que les sites Natura 2000. En effet, le nouvel arrêté ne modifie ni n’abroge les dispositions relatives aux zones humides d’intérêt biologique qui restent régies par l’arrêté du 8 juin 1989.

Entrée en vigueur

L’arrêté entre en vigueur le 10e jour qui suit sa publication soit le 28 novembre 2024, à l’exception des dispositions relatives au subventionnement qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Des dispositions transitoires sont prévues notamment pour préciser que les arrêtés d'agrément d'une réserve naturelle adoptés avant l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, valent reconnaissance de réserve naturelle, pour la durée mentionnée dans l'arrêté ou, à défaut, pour la durée pour laquelle le gestionnaire dispose de droits sur les terrains concernés.

 

 

 

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
20 Novembre 2024

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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