Le nouveau Code du tourisme entre en vigueur le 1er juillet 2025
Le décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du tourisme et portant des dispositions diverses tel que modifié par le décret du 30 mai 2025 et exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2025 entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
La réforme ainsi opérée a pour objectif de professionnaliser et optimiser le secteur wallon du tourisme en le considérant comme un secteur économique à part entière, créateur de richesse et pourvoyeur de nombreux emplois sur le territoire wallon. Elle vise également à inscrire le tourisme wallon dans une logique de durabilité au triple sens du terme : social, économique et écologique.
Pour atteindre ces objectifs le nouveau texte prévoit notamment une simplification des procédures administratives et un renforcement de la mission d’accompagnement des opérateurs par l’administration. Le nouveau Code wallon du Tourisme intègre également les recommandations formulées par l’Inspection des Finances, ainsi que celles reprises par la Cour des comptes dans son rapport portant sur la gestion de la politique touristique par le Commissariat général au Tourisme.
Nous n’examinerons pas l’ensemble des modifications apportées par le nouveau code dans le cadre de cet article mais nous nous concentrerons sur les dispositions impactant directement les communes.
Organismes touristiques
Les contours des missions des organismes touristiques sont redéfinis afin d’assurer une meilleure collaboration dans l’élaboration des actions et une complémentarité dans leur mise en oeuvre.
L’accent est mis par la réforme sur la collaboration entre Tourisme Wallonie (le nouveau nom du Commissariat général au Tourisme) VISITWallonia et les organismes touristiques afin de maximiser l’efficience de l’utilisation de leurs moyens.
Les maisons du tourisme ne feront plus l’objet d’une reconnaissance mais d’une certification basée sur des critères légèrement modifiés (art. DIII.4 du code). Leurs missions sont également redéfinies dans le sens d’une coordination accrue entre les organismes touristiques (art. D.III.6 du code).
Il est important de noter que les maisons du tourisme reconnues au 30 juin 2025 deviennent automatiquement certifiées dès le 1er juillet 2025. Celles qui n’atteignaient pas le nombre minimal de communes peuvent continuer leurs activités suivant la même configuration. Les contrats-programme en cours restent par ailleurs valables jusqu’à leur échéance.
Pour ce qui concerne les offices du tourisme et les syndicats d’initiative, seule l’appellation office du tourisme demeure. Comme pour les maisons du tourisme on parle d’un régime de certification et non plus de reconnaissance. Ce régime de certification fait l’objet de critères quelque peu remaniés (art. D.III.7 du code) dont notamment l’exigence nouvelle de ne pas empiéter sur le territoire d’un autre office du tourisme (sauf dérogation octroyée par le Gouvernement). Leurs missions sont également redéfinies pour s’articuler au mieux aux objectifs de la réforme (art. D.III.8 du code).
Au niveau du droit transitoire, les offices du tourisme et les syndicats d’initiative ont jusqu’au 30 juin 2026 pour introduire leur demande de certification comme office du tourisme. Une fois la demande déposée, ils bénéficieront des droits liés à la certification, même si la procédure est encore en cours.
Dans l’hypothèse où sur le territoire d’une même commune coexistent plusieurs offices du tourisme ou syndicats d’initiative, ces derniers ont jusqu’au 30 juin 2027 pour se coordonner, sous l’égide des maisons du tourisme ressortissant au territoire de la commune, pour rencontrer l’objectif tenant à la présence d’un seul office du tourisme sur le territoire de ladite commune, sous réserve de la dérogation qui peut être octroyée par le Gouvernement.
Enfin, un nouveau régime de subventionnement est mis en place tant pour les maisons du tourisme (art. D.IV.13 et suivants et R.IV.14 et suivants du code) que pour les offices du tourisme (art. D.IV.26 et suivants et R.IV.27-1 et suivants du code). Si on peut remarquer une certaine continuité avec le précédent régime, une nouveauté importante réside toutefois dans le fait qu’une partie du subventionnement sera désormais octroyée sous forme d’appels à projets.
Les dispositions relatives aux subventions pour les maisons du tourisme prévues aux articles D.IV.13 et suivants entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Les syndicats d’initiative et offices du tourisme pourront quant à eux introduire une demande de subvention dans le cadre du nouveau code à condition qu’ils aient sollicité une certification comme office du tourisme avant le 30 juin 2026. En ce qui concerne les subventions sollicitées avant le 1er janvier 2017 par des organismes touristiques, un délai de deux ans est fixé à dater de l’entrée en vigueur du code pour la finalisation des investissements faisant l’objet de la demande de subvention. Le code prévoit également que les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de son entrée en vigueur sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.
Hébergements touristiques
La nouveauté principale en matière d’hébergements touristiques réside dans la disparition du classement qui a été considéré comme ne faisant pas partie des missions de l’administration.
Les hébergements touristiques ne devront par ailleurs plus être déclarés mais enregistrés auprès de Tourisme Wallonie. Les conditions d’enregistrement sont moins nombreuses que les conditions de la déclaration sous le précédent code (art. D.III.23 du code). Ainsi, si l’attestation de sécurité incendie ou l’ attestation de contrôle simplifié est toujours bien requise selon les mêmes modalités, notre association regrette la disparition de la condition qui était applicable aux hébergements de grande capacité à savoir : soit être en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains soit assurer la présence d'un responsable dûment mandaté en permanence sur place ou à proximité immédiate et veiller à la bonne application du contrat de location ainsi qu'au strict respect de la quiétude des riverains. La disparition de cette exigence pourrait toutefois laisser une plus grande voie à une intervention de la commune sur base de sa responsabilité en matière d’ordre public.
Il est important de noter que le bourgmestre dispose toujours de la possibilité d’adopter une mesure de contrainte (fermeture totale ou partielle, mise sous scellés, etc.) à l’égard d’un hébergement touristique qui ne dispose pas d’attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants (art. D.III.78 du code).
Les hébergements touristiques pourront par ailleurs être certifiés par Tourisme Wallonie (en lieu et place de l’autorisation d’utilisation d’appellation) soit comme hébergement touristique, soit dans une catégorie particulière d’hébergement, en fonction du respect d’un certain nombre de critères (art. D.III.27 du code). La certification se fera toujours sur base volontaire.
Au niveau des dispositions transitoires, tous les hébergements touristiques déclarés au 1er juillet 2025 sont réputés enregistrés au sens du nouveau code. Les attestations de sécurité-incendie et les attestations de contrôle simplifié délivrées en application du précédent Code restent valables jusqu'à l'échéance prévue par celles-ci.
Texte du Décret du 8 février 2024 : https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2024/02/08/2024003183
Texte de l’AGW du 16 mai 2024 : https://wallex.wallonie.be/files/pdfs/21/110750_Arr%C3%AAt%C3%A9_du_Gouvernement_wallon_portant_ex%C3%A9cution_du_Code_wallon_du_Tourisme_01-07-2025-.pdf
Lien utile : https://www.tourismewallonie.be/nouveau-code-wallon-du-tourisme-premieres-informations/
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30.05.2025 Déc. mod. le déc. du 08.02.2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses
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