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Mis en ligne le 2 Novembre 2023

1. L’objet et le champ d’application

L’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres (ci-après « AGW Terres ») met en place un système de gestion et de traçabilité des terres excavées. Ainsi, les terres excavées doivent, en principe, faire l’objet d’un contrôle qualité et leurs mouvements doivent faire l’objet d’une traçabilité.

L’AGW Terres s'applique aux terres de déblais (code 170504), en ce compris les terres de voirie (code 170504-VO) et les terres de voies ferrées (code 170504-VF), ainsi qu'aux terres de productions végétales (code 020401) et aux terres décontaminées (code 191302)[1].

L’alinéa 2 de l’article 2 de l’AGW Terres prévoit que les obligations prévues par l’arrêté ne s’appliquent pas dans certaines hypothèses où les terres sont réutilisées sur le site d’origine ou, dans l’hypothèse où, si elles sont évacuées du site d’origine, elles présentent un volume total inférieur à 20 m³ pour autant que le site ne soit pas suspect. 

L’AGW Terres vise donc à favoriser une telle réutilisation sur site, dans la mesure où le réemploi des matériaux présente de nombreux avantages environnementaux et socio-économiques, tel que le développement de nouveaux modèles d’entreprise.

2. Les obligations et les responsabilités

Cet arrêté prévoit :

Une obligation de réaliser un contrôle qualité des terres (article 6). Attention : Un tel contrôle qualité ne sera, notamment, pas requis si :

  • Le volume des terres évacuées du site d’origine non suspect n’excède pas 400 m³ et moyennant le respect de certaines conditions ;
  • Les terres issues de voiries sont réutilisées dans la plateforme d'une autre voirie et moyennant le respect de certaines conditions. Il est alors question de « terres de voirie » (code 170504-VO).
  • Les terres ont déjà fait l’objet d’analyses selon le Décret sols ou le Décret déchets. En effet, l’article 6, § 4, de l’AGW Terres prévoit que « Les résultats des analyses réalisées conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ou du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, peuvent être valablement réutilisés pour la caractérisation des terres pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, et notamment qu'aucune autre pollution ne soit suspectée ou ne soit susceptible d'avoir augmenté les concentrations de polluants identifiées.»

Une obligation de respecter les modes de gestion prévus par l’AGW Terres et de veiller à ce que les terres répondent aux conditions relatives à leur utilisation sur un site récepteur prévues par l’AGW Terres (art. 13 à 15) ; 

Une obligation de notifier le mouvement des terres (art. 17), permettant, ainsi, leur traçabilité ;

Une obligation de notifier le regroupement des terres (art. 18) ;

Un régime de responsabilité dans la gestion des terres (art. 25 et ss.). 

3. Les modes de gestion prévus par l’AGW Terres

L’AGW Terres se réfère au Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (ci-après « Décret Sols ») qui définit, à ses annexes II et III, les types d’usage à considérer en correspondance avec la situation de droit ou de fait d’un site d’origine ou d’un site récepteur. Ces types d’usage sont au nombre de 5, du plus sensible au moins sensible (naturel, agricole, résidentiel, récréatif ou commercial, industriel). 

La manière de déterminer l’usage d’un site d’origine ou d’un site récepteur est fixée à l’article 12 de l’AGW Terres.

Le principe est le suivant : les terres provenant d’un site d’origine d’un certain type pourront, moyennant le respect des articles 13, 14 et 15 de l’AGW Terres fixant les valeurs seuils à respecter, être utilisées sur un site récepteur d’un type d’usage identique ou d’un type d’usage moins sensible, moyennant la réalisation d’un Rapport de Qualité des Terres (RQT), l’obtention d’un Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (CCQT) et d’une notification des mouvements des terres (NMT).

Des exemptions à la réalisation d’un RQT sont néanmoins prévues par l’arrêté. Dans pareille hypothèse, les valeurs reprises aux articles 14 et 15 de l’AGW Terres ne devront pas s’appliquer.

A. Concrètement, si un RQT n’est pas réalisé

Dans l’hypothèse où un RQT n’est pas requis en vertu de l’AGW Terres, les terres pourront :

  • Soit être utilisées sur le site d’origine, conformément à ce qui est prévu par l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté ;
  • Si le volume des terres évacuées est inférieur à 20 m³ et que le site d’origine n’est pas suspect, soit être réutilisées sans autre forme de procès, soit faire l’objet d’un regroupement en installation autorisée[2]
  • Soit être utilisées conformément à l’une des hypothèses visées par l’article 6, §3 de l’arrêté.

B. Concrètement, si un RQT est réalisé et qu’un CCQT a été obtenu

Le CCQT fixe le ou les type(s) d'usage(s) admissible(s) ou précise la nécessité de traiter les terres préalablement pour les rendre conformes. En cas de présence, dans les terres, d'espèces végétales non indigènes envahissantes, de fibres d'amiante ou d'autres caractéristiques particulières des terres, il indique les conditions de valorisation qui sont prévues par le présent arrêté ou le Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (ci-après « GRGT »).

Eu égard à cela, si un RQT a été réalisé et un CCQT a été obtenu, les terres pourront :

  • Soit faire l’objet d’un prétraitement ou d’un traitement avant d’être utilisées sur un site récepteur.
  • A cet égard, l’article 13, §2 de l’AGW Terres prévoit que « Avant, pendant et après le prétraitement ou le traitement, ces terres gardent leur statut de terres pour l'application du présent arrêté. Les éventuelles fractions résiduelles issues du prétraitement ou du traitement, telles que les débris de construction inertes, les matériaux organiques ou les matériaux pierreux d'origine naturelle, sont gérées de manière différenciée des terres en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution. »

    Les terres présentant des dépassements des valeurs seuils admissibles pour un usage de type V doivent être évacuées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées. 

    Après le traitement, les terres auront le statut de « terres décontaminées » et devront faire l’objet d’un nouveau RQT et d’un nouveau CCQT, conformément à l’article 7 de l’AGW Terres. Ce nouveau CCQT déterminera le ou les type(s) d'usage(s) admissible(s) pour ces terres décontaminées.

  • Soit faire l’objet d’un regroupement en installation autorisée (article 18 de l’AGW Terres).
  • De nombreuses règles quant aux regroupements de lots sont reprises plus en détail dans la circulaire du 6 mai 2021 relative aux installations de regroupement pouvant accueillir, conformément à leur autorisation, des terres reprises sous le code déchet 170504 (disponible sous le lien suivant).

  • Soit être utilisées sur un site récepteur dont le type d’usage est admissible au regard de ce qui est indiqué dans le CCQT ;
  • Quant à l’utilisation des terres, il convient de préciser que l’AGW Valorisation a été modifié par l’AGW Terres et prévoit, désormais, comme mode d’utilisation pour les terres concernées par l’AGW Terres (codes 170504, 170504-VO, 170504-VF, 191302-TD, 020401VEG1, 020401-VEG2), une utilisation conforme à ce dernier. 

  • Soit être éliminées en centre d’enfouissement technique.

4. L’asbl Walterre

L’asbl Walterre, reconnue par le Gouvernement wallon en mars 2019 comme « organisme de suivi » au sens de l’AGW Terres, joue un rôle essentiel dans la gestion et la traçabilité des terres sur l’ensemble du territoire wallon.

Ses principales missions s’articulent autour de 5 grands axes :

  • Certification du contrôle de la qualité des terres ;
  • Traçabilité des mouvements de terres : Walterre met en œuvre un système de traçabilité des mouvements de terres pour en avoir un suivi tout au long du chantier. Elle délivre également les autorisations des mouvements de terres (documents de transport) après avoir réalisé les opérations de vérification nécessaires ;
  • Traitement des données collectées : Walterre traite les diverses données recueillies et les met à disposition de l’Administration, notamment afin d’alimenter la BDES ;
  • Accompagnement des utilisateurs ;
  • Sensibilisation et diffusion d’informations.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre manuel d'aide à l'optimisation des coûts de gestion de terres de déblais dans les marchés publics de travaux, suivant Qualiroutes et CCTB 2022 qui comporte un Vademecum relatif à la règlementation applicable. L’objectif de ce Vademecum est de concrétiser et de vulgariser la règlementation applicable, laquelle peut s’avérer particulièrement complexe.


[1]     Codes de l’Annexe I de l’A.G.W. 10.7.1997 établissant un catalogue des déchets.

[2]     Dans pareille hypothèse, la circ. d’information n° 4 relative aux installations de regroupement pouvant accueillir, conformément à leur autorisation, des terres reprises sous le code déchet 170504 (disponible sur le site internet https://sol.environnement.wallonie.be/home/legislation.html) s’appliquera. 


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise à jour
1er Septembre 2024

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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