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Mis en ligne le 21 Septembre 2026

Deux procédures sont possibles : 

Procédure classique

Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au paragraphe 4 de l’article D.174 du Code de l’environnement, une perception immédiate peut être proposée au contrevenant par l'agent constatateur[1] pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui. Cette proposition doit être formulée dans le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant.

Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur doit remplir, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII de la partie réglementaire du Code de l’environnement. Ce formulaire doit être annexé au procès-verbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.

Outre la proposition d'une perception immédiate, l'agent constatateur peut imposer au contrevenant la remise en état dans un délai qu’il fixe. Dans ce cas, il peut prononcer des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, pour l'environnement ou pour le bien-être animal, ou des mesures transitoires à l'accomplissement de la remise en état. Ces impositions doivent également être mentionnées dans le procès-verbal.

Le paiement du montant prescrit doit intervenir dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la copie du procès-verbal reprenant cette proposition. L’absence de paiement dans ce délai équivaut à un refus de perception immédiate.

Le paiement visé à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint :

1° les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur du Roi compétent notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer les poursuites pénales ;

2° les poursuites administratives pour ce qui concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, sauf si le fonctionnaire sanctionnateur notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du paiement, qu'il entend exercer les poursuites administratives.

 

Procédure immédiate

A côté de cette procédure classique, il existe une perception immédiate, vraiment immédiate. Le code prévoit en effet qu’en cas d'infraction flagrante, l’agent constatateur peut proposer immédiatement le paiement de la perception immédiate pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui.

En cas d'acceptation du contrevenant, le montant est perçu immédiatement par l'agent constatateur. Lorsque l'agent constatateur a imposé au contrevenant la remise en état, cette dernière doit être mise en oeuvre immédiatement. La réalisation de ces deux conditions a le même effet que la procédure classique (extinction de principe des poursuites).

Outre la condition d’infraction flagrante, on peut donc constater que cette procédure ne concerne que les infractions pour lesquelles la remise en état peut être effectuée immédiatement, comme, par exemple, un jet de cannette ou de mégot.

Dans cette hypothèse, le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant doit faire état de la proposition et, le cas échéant, de son acceptation et paiement. Le formulaire de paiement (annexe XVII susvisée) peut être remis immédiatement au contrevenant. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé au domicile du contrevenant concomitamment au procès-verbal.

Lorsque le contrevenant refuse le paiement immédiat, l'agent constatateur peut à nouveau proposer la perception immédiate au moment de l'envoi de la copie du procès-verbal (procédure classique).

Montants et modalités de paiement :

L’agent constatateur n’est pas libre de choisir le montant de la perception immédiate.  Il est tenu de proposer les montants qui sont fixés dans l’annexe XVI de la partie réglementaire du Code de l’environnement.

Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, paragraphe 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus dans l’annexe s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire de paiement (annexe XVII susvisée).

L’article D.175 du Code de l’environnement prévoit également qu’en cas de récidive, le montant de la perception immédiate doit être doublé.

Les modalités de paiement font également l’objet de règles précises.

L’article D.176 prévoit tout d’abord que la somme perçue est versée à la commune lorsque l’infraction a été constatée par un agent constatateur communal.

L’article R.165 du code prévoit ensuite que la perception immédiate peut être payée par virement bancaire ou, par voie électronique.

Lorsque la perception immédiate est proposée en cas d'infraction flagrante (procédure immédiate), le paiement peut se faire par terminal de paiement électronique. En cas de paiement par carte de crédit, le montant de la perception immédiate doit être majoré d'un montant forfaitaire de 2,00 euros afin de couvrir les frais de perception bancaires supplémentaires. Lorsque ce moyen de paiement ne peut pas être mis en oeuvre, la perception immédiate peut être payée, immédiatement et contre récépissé, en argent liquide par le contrevenant entre les mains de l'agent constatateur. Dans ce cas, le procès-verbal fait mention de cette modalité de paiement. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour du paiement de la perception immédiate, l'agent constatateur communal doit déposer le montant reçu sur le compte bancaire de la commune.

 


[1] Cela n’est donc pas applicables aux membres de la police.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Christel Termol - Matteo Gastout - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters
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Date de mise en ligne
21 Septembre 2026

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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