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Mis en ligne le 6 Décembre 2019

Modification du CDLD pour rendre le Code de recouvrement applicable aux taxes communales

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du nouveau Code fédéral de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscale emporte l’abrogation et le remplacement, dans une certaine mesure, d’une série de dispositions du Code des impôts sur les revenus (CIR92) pourtant applicables aux taxes communales, par le renvoi opéré par l’article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) (v. notre actualité du 17 mai 2019).

Le CDLD doit donc être modifié pour renvoyer également au nouveau Code de recouvrement, outre le CIR92, et ce pour le 1er janvier 2020 au plus tard. Vu l’urgence, le choix du Gouvernement wallon s’est porté sur la technique du cavalier budgétaire, critiquable dans l’absolu, mais nécessaire dans ce cas-ci. Voici donc ce que prévoient les articles 17 et 18 du projet de budget (recettes) 2020 de la Région wallonne :

« Art. 17. Le premier alinéa de l’article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte suivant :

« Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l’exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d’aliénation ou d’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, la notification par le notaire au sens de l’article 35 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». »

« Art. 18. Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit :

« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l’échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.
Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.
La première mesure d’exécution ne peut être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi du rappel au redevable.
Constitue une voie d’exécution au sens de l’alinéa 2 les voies d’exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. ». 
»

Selon l’exposé des motifs, « cet article [18] insère un article L3321-8bis dans le même Code qui réintroduit le rappel par recommandé en cas de non-paiement à l’échéance, disposition de l’article 298 du Code des impôt sur les revenus, modifiée par la loi-programme du 25 décembre 2017, abrogée dans le Code des impôts sur les revenus et non reprise dans l’article 13 du nouveau Code de recouvrement. S’agissant de la dernière étape de la procédure amiable, cet article permet donc de clarifier la situation tant pour les acteurs de la fiscalité locale que pour les redevables ».

 

Incidence sur les règlements-taxes

Le cas échéant, l’entrée en vigueur du nouveau Code de recouvrement et le fait qu’il soit rendu applicable aux taxes communales par le CDLD pourraient avoir une incidence sur la rédaction des règlements-taxes.

Si le règlement-taxe se limite (comme cela suffit) à indiquer que les règles relatives à l’établissement et au recouvrement de la taxe sont celles prévues par les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD, il n’y a rien à changer (puisque c’est l’article L3321-12 qui rendra désormais applicable aux taxes communales le nouveau Code de recouvrement).

Si en revanche le règlement-taxe fait expressément référence au CIR92, voire très précisément aux titres et chapitres auxquels l’article L3321-12 renvoie pourtant, il s’avère alors nécessaire d’adapter les règlements-taxes afin qu’ils renvoient aussi vers le nouveau Code de recouvrement.

C’est là l’objet de la circulaire du 6 décembre 2019 que le Ministre des Pouvoirs locaux vient d’envoyer aux villes et communes, accompagnée d’un modèle de délibération du conseil communal (v. annexe).

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Date de mise en ligne
6 Décembre 2019

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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