Intercommunales: fin de l’exemption systématique de toute taxe communale
L’article 26 de la loi du 22 décembre 1986, disposition toujours applicable en Région wallonne, dispose: « Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l’Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public. » Les intercommunales sont donc en principe exemptées de toute taxe communale.
En adoptant l’article 26 de la loi du 22 décembre 1986, le législateur fédéral a fait usage du pouvoir que lui donne l’article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution pour éviter que le statut favorable qu’il avait accordé aux intercommunales par la loi du 1er mars 1922 ne soit compromis par les impôts dus à d’autres pouvoirs taxateurs. Il avait pu considérer, en 1986, que la nécessité de maintenir cette exemption était démontrée.
Cette disposition trouve sa source dans l’article 13 de la loi du 18 août 1907 relative aux associations de communes et de particuliers pour l’établissement de services de distribution d’eau. L’exemption fiscale des intercommunales a, au cours des travaux préparatoires de cette loi, été commentée comme suit : « Les sociétés auxquelles s’applique le présent projet de loi sont créées dans un but d’intérêt public; elles assument la tâche de remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter l’accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages fiscaux dont jouiraient les communes qu’elles suppléent » (Pasin., 1907, p. 206). Il peut se déduire de ce commentaire que le législateur entendait exempter les intercommunales de contributions auxquelles n’étaient pas soumises les communes. Etant donné que les intercommunales exerçaient des activités qui se rapportaient à la réalisation d’objectifs d’intérêt communal, le législateur avait estimé qu’il était légitime de les soumettre au même régime fiscal que les communes.
Or, beaucoup plus récemment, le législateur a reconsidéré ce choix. Il a en effet constaté, à propos de leur régime fiscal, que l’exemption automatique des structures intercommunales de l’impôt des sociétés avait pu créer, dans le passé, des distorsions de concurrence avec des opérateurs privés. L’élargissement du champ d’activité des structures intercommunales a eu pour conséquence que certaines de ces structures peuvent s’analyser aujourd’hui comme des opérateurs économiques en concurrence avec les entreprises privées. Désormais, le législateur réserve donc aux seules structures intercommunales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif le bénéfice d’un régime fiscal plus favorable.
Par conséquent, en conclut la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 66/2017 du 1er juin 2017, « la nécessité d’une exception générale à la compétence fiscale des communes en ce qui concerne les intercommunales qui se livrent à des activités commerciales en concurrence directe avec le secteur privé n’est plus démontrée ».
Autrement dit, les intercommunales ne peuvent plus être considérées comme exemptées des taxes communales qui portent sur des activités commerciales en concurrence directe avec le secteur privé. Pratiquement, la Cour motivant cette interprétation par, désormais, la soumission de principe des intercommunales à l'ISoc, on peut considérer que seules les intercommunales encore soumises, par exception, à l'IPM (parce qu'elles ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif) restent exemptées des taxes communales.
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