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Mis en ligne le 15 Mars 2017

L’article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux taxes communales une série de dispositions du CIR92 et de son arrêté d’exécution, pour autant que celles-ci ne soient pas spécifiques aux impôts sur les revenus.

Il en va ainsi de l’article 298 CIR92, qui prévoyait jusqu’à présent que les fonctionnaires chargés du recouvrement – les directeurs financiers au niveau local – adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril.

Une loi du 20 février 2017 (M.B. 15.3.2017) modifie l’article 298 CIR92, en prévoyant désormais que sauf si les droits du Trésor sont en péril, les impôts directs et les précomptes ne peuvent être recouvrés par une première voie d’exécution qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi d’un rappel au redevable. Ce rappel ne peut être envoyé qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement des impôts directs et précomptes concernés.

Autrement dit, outre l’adaptation des délais, l’administration fiscale - comme la commune – ne sera plus tenue d’envoyer un dernier appel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice. Dorénavant, un courrier ordinaire suffira comme dernier rappel. La modification est ainsi motivée par un souci d’économie.

Cette nouvelle règle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, soit le 1er mai 2017.

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Date de mise en ligne
15 Mars 2017

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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