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Mis en ligne le 4 Janvier 2016

Une nouvelle circulaire AGFisc N° 42/2015 (E.T. 125.567) du 10 décembre 2015 a pour objet d’apporter des précisions relativement à l’assujettissement à la TVA des organismes de droit public.

Pour rappel, le régime TVA qui est applicable aux organismes de droit public découle directement de l’article 6 du Code de la TVA, déjà commenté ici. Ainsi, à l’égard des organismes de droit public qui agissent en tant qu’autorités publiques, l’article 6, alinéa 1er, du Code établit une exception au principe selon lequel quiconque effectue d’une manière habituelle et indépendante des opérations visées par le Code de la TVA a la qualité d’assujetti. Par  dérogation à ce principe de non-assujettissement, les organismes de droit public sont, toutefois, considérés comme des assujettis, au sens de l’article 4 du Code, dans les circonstances décrites aux alinéas 2 et 3 dudit article 6.

Prenant en considération le contexte général dans lequel ils agissent et les modalités d’exercice de leurs activités, l’Administration fiscale part du postulat, qu’en Belgique, les organismes de droit public agissent, en principe, toujours en tant qu’autorités publiques au sens de l’article 6, alinéa 1er, du Code et n’ont donc pas la qualité d’assujetti à la TVA, sauf, bien entendu, l’application éventuelle de l’article 6, alinéa 2 ou 3, du Code.

Ainsi, conformément à l’article 6, alinéa 2, du Code, lorsqu’un organisme de droit public exerce des activités en tant qu’autorité publique, la qualité d’assujetti lui est cependant reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où son non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

L’existence d’une « distorsion de concurrence d’une certaine importance », à l’égard d’une activité déterminée effectuée par un organisme de droit public, est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas et distinctement pour chaque activité.

Et c'est la grande nouveauté de cette circulaire: relativement à une activité déterminée, l’Administration fiscale considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel d’une activité économique n’excède pas 25.000 EUR. En l’occurrence, ce seuil doit être envisagé à l’égard de l’activité en cause (et non opération par opération) de sorte que seul le chiffre d’affaires que cette activité génère doit être pris en compte.

Si, au cours d’une année civile, le montant du chiffre d’affaires d’une activité déterminée dépasse le montant de 25.000 EUR, l’organisme de droit public doit prendre immédiatement contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent.

Cet office de contrôle décidera, alors, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion d’une certaine importance au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.

En outre, conformément à l’article 6, alinéa 3, du Code, les organismes de droit public disposent d’office de la qualité d’assujetti, pour les activités énumérées à l’alinéa 3 (voir point 2 de la présente circulaire), pour autant qu’il s’agisse d’activités non négligeables et ce, sans qu’il faille s’interroger sur une distorsion de concurrence potentielle. Il s’agit toutefois d’une liste limitative qui doit être appliquée strictement.

Et à nouveau, l’appréciation du caractère non négligeable des activités reprises à l’article 6, alinéa 3 est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas et distinctement pour chaque activité. Relativement à une activité déterminée, l’Administration fiscale accepte que celle-ci soit considérée comme négligeable lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR.

La circulaire aborde encore toute une série de questions particulières et comporte des annexes (tableaux récapitulatifs). Une annexe supplémentaire, prenant la forme d'une liste de "FAQ", doit encore être publiée. Avec ses associations-sœurs flamande et bruxelloise, l'Union des Villes et Communes de Wallonie a été associée à sa rédaction par le Cabinet du Ministre des Finances, afin de s'adapter au mieux aux pratiques des pouvoirs locaux. Certains points ne sont cependant pas encore tranchés, principalement s'agissant des mises à disposition de personnel, ce qui explique probablement que ces FAQ ne soient pas encore diffusées.

Afin de laisser aux organismes de droit public concernés le temps de s'y adapter, la circulaire entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Finances et fiscalité : Katlyn Van Overmeire - Mathieu Lambert - Aurélie Lepère - Elodie Bavay - Julien Flagothier
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
4 Janvier 2016

Matière(s)

Finances et fiscalité
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