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Mis en ligne le 28 Mars 2022

La loi du 17 mars 2022 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude (M.B., 25.3.2022) modifie le Code de droit économique, en introduisant à compter du 1er juillet 2022 l’obligation pour les « entreprises » de mettre à la disposition du consommateur un moyen de paiement électronique « lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise » (art. VI.7/4).

Le paiement en espèces restera bien sûr possible.

Les pouvoirs locaux sont potentiellement concernés, au même titre que s’agissant de l’application de la règle de l’arrondi (v. notre actualité du 2.12.2019).

Pour rappel, l’article I.8, 39°, du Code de droit économique, définit l’entreprise, pour l’application du Livre VI, comme étant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations ». Le SPF Economie en conclut ainsi : « Cette définition inclut dès lors les communes lorsqu’elles exercent une activité économique, comme la gestion d’une piscine, bibliothèque ou centre culturel par exemple. Dans ce cas, elles doivent donc bien appliquer […] les […] dispositions du livre VI du Code de droit économique. »

Même si l’on peut continuer à s’interroger sur la confusion entre la poursuite d’un but économique et, le cas échéant, l’exercice d’une activité économique (sans la première), force est de constater que cette interprétation n’est pas neuve. En effet, cette définition de l’entreprise, qui provient de la loi de 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, était déjà commentée de la sorte dans l’exposé des motifs de cette loi (doc. parl., Ch., 52-2340/001, p. 37) :

« Les organismes publics sont des entreprises en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général. Lorsque l’activité concernée fait partie des tâches essentielles de l’autorité publique, à savoir l’exercice de compétences qui sont typiquement celles d’une autorité publique, l’organisme public n’agit pas dans ce cas en tant qu’entreprise. En revanche, s’il s’agit d’une activité économique qui ne doit pas être nécessairement assurée par l’autorité, l’organisme public agit comme une entreprise. Afin de déterminer si un organisme public agit en tant qu’ “entreprise”, il sera donc nécessaire d’examiner au cas par cas les activités qu’[il] accomplit. »

Si ce n’est déjà fait, les communes (pour de nombreux biens et services), les CPAS (dans une bien moindre mesure), mais également les intercommunales, les régies communales autonomes (qui ont une vocation industrielle ou commerciale) et les ASBL (qui sont expressément visées) ont donc jusqu’au 1er juillet 2022 pour s’équiper et offrir la possibilité aux usagers de payer « en présentiel » de manière électronique.

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Date de mise en ligne
28 Mars 2022

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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