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Mis en ligne le 11 Avril 2022

Depuis l'invasion par les troupes russes du territoire ukrainien et la guerre que cette invasion a déclenchée, la situation d'inflation des prix de l'énergie, déjà très critique, est devenue hors de contrôle.

Un arrêté royal du 21 février 2022 (M.B., 28.2.2022) prévoyait déjà la diminution du taux de TVA relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels.

Un nouvel arrêté royal du 23 mars 2022 (M.B., 30.3.2022) prolonge jusqu'au 30 septembre 2022 la diminution du taux de TVA pour la fourniture d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels. Il insère, en outre, dans l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, une disposition temporaire en vertu de laquelle la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur à des clients résidentiels est soumise au taux réduit de 6 %. Plusieurs communes et intercommunales, voire des RCA, qui exploitent un réseau de chaleur sont ainsi concernées.

Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur le 1er avril 2022 et sera applicable jusqu'au 30 septembre 2022.

En pratique

Le taux réduit de TVA est applicable aux périodes de consommation du 1er avril 2022 jusqu'au 30 septembre 2022. Les livraisons de chaleur via des réseaux de chaleur, comme c'est le cas pour l'électricité, se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou, plus rarement, bimensuels ou trimestriels) sont généralement facturés ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure.

Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er mai 2022, le taux de TVA applicable peut être le taux en vigueur avant le 1er avril 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er avril 2022, à savoir la date d'entrée en vigueur de la présente mesure.

Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent dans le chef des fournisseurs de chaleur via des réseaux de chaleur concernés, une concrétisation immédiate de cette mesure n'est pas toujours envisageable en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois d'avril 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis/1, § 2, al. 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le changement de taux applicable le 1er avril 2022, le fournisseur de chaleur via des réseaux de chaleur peut appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 30 avril 2022 le taux de TVA de 21 %, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er avril 2022. A partir du 1er mai 2022, les acomptes seront bel et bien facturés au taux réduit de 6 % par les fournisseurs de chaleur via des réseaux de chaleur.

Cette mesure transitoire concernant les acomptes, prise uniquement pour faire face aux problèmes opérationnels dans le chef de certains fournisseurs concernés, ne remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a posteriori (c'est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 % pour les périodes de consommation du 1er avril 2022 jusqu'au 30 septembre 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes finaux.

De la même manière, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er mai 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022, le taux applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er octobre 2022.

Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er octobre 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client personne physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte final, en possession du fournisseur de chaleur via des réseaux de chaleur, cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.

A noter enfin que le bénéfice de la restitution mensuelle est étendu aux assujettis dont l'activité économique consiste ainsi en la fourniture de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de TVA s'applique. Ces assujettis supportent généralement un taux de TVA de 21 % en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement voire systématiquement en situation de crédit d'impôt à l’égard du Trésor public, compte tenu de la réduction du taux sur la livraison de chaleur via des réseaux de chaleur aux clients résidentiels.

[Mise à jour 24.5.2022] Voyez aussi la circulaire 2022/C/48 du 11 mai 2022.

 

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Date de mise en ligne
11 Avril 2022

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité Energie
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