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Mis en ligne le 1er Décembre 2023

La loi du 23 novembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (M.B., 1.12.2023), étend l’application des taux réduit de TVA de 6 et 12 %, notamment pour les travaux réalisés aux homes de la protection de la jeunesse et les structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d’âge, aux maisons d’accueil qui hébergent des sans-abris et des personnes en difficulté, etc.

Comme le rappelle le commentaire des articles du projet de loi (doc. parl., Ch., 2022-2023, n° 55-3569/001, pp. 83 et ss.), en vertu des rubriques XXXI et XXXIII du tableau A et X (et XI) du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, certaines institutions dont l’objet est la prise en charge de certaines personnes en situation de détresse ou de besoin qui soit acquièrent des complexes d’habitation soit procèdent à des travaux de construction ou de rénovation de leurs bâtiments d’habitation bénéficient pour ces travaux d’un taux réduit de TVA de 6 % ou 12 %. Sont notamment visés par l’application de ces taux réduits :

- les établissements d’hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;

- les homes de la protection de la jeunesse et les structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d’âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l’assistance spéciale à la jeunesse ;

- les maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l’autorité compétente ;

- les maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente ;

- les complexes d’habitations des institutions qui hébergent des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficient pour cette raison d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité.

On doit ainsi faire le constat que jusqu’à présent, malgré une finalité semblable avec certaines de ces institutions précitées, les centres de jour agréés qui accueillent ces personnes (personnes handicapées, patients psychiatriques, sans-abri, jeunes en difficulté, etc.) ne bénéficient pas en principe d’un taux réduit de TVA pour les opérations immobilières, notamment les travaux de rénovation, qu’ils effectuent.

La directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit désormais la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA pour « la construction et la rénovation de bâtiments publics et d’autres bâtiments utilisés pour des activités d’intérêt général ».

Compte tenu de ce nouveau cadre juridique, l’exclusion du bénéfice des taux réduits de TVA de tels centres de jour (quelle que soit la terminologie utilisée dans les réglementations concernées) ne se justifiait plus, dès lors que ces derniers poursuivent des objectifs liés à l’intérêt général qui sont comparables aux centres d’hébergement au sens strict. Le législateur a dès lors considéré qu’un tel traitement différencié n’était plus justifié.

Par conséquent, dans les rubriques XXXI, § 2, et XXXIII, § 1er, du tableau A et X, § 1er, du tableau B , de l'annexe à l’arrêté royal n° 20, les mots « en séjour de jour et de nuit » sont chaque fois remplacés par les mots « en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit ».

Les taux réduits sont applicables aux opérations désormais visées pour lesquelles la taxe est exigible à partir du 1er janvier 2024. Autrement dit, l’extension de l’application des taux réduits de TVA aux structures d’accueil précitées pourra s’appliquer aux projets en cours (notamment des travaux toujours en cours), mais uniquement dans la mesure où la TVA grevant ces opérations est exigible à compter du 1er janvier 2024 (pratiquement : au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, et en tout état de cause le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la prestation de service). Le cas échéant, dès lors, une ventilation devra être effectuée par le fournisseur ou le prestataire de services concernant l’opération globale en fonction des dates d’exigibilité de la taxe due.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aide sociale : Marie-Claire Thomaes-Lodefier - Ariane Michel - Virginie Sana
Aînés : Jean-Marc Rombeaux
Finances et fiscalité : Aurélie Lepère - Elodie Bavay - Mathieu Lambert - Katlyn Van Overmeire - Julien Flagothier
Inter(supra)communalité : Sylvie Bollen - Luigi Mendola - Judith Duchêne
Marchés publics : Elodie Bavay - Mathieu Lambert - Marie-Laure Van Rillaer
Paralocaux, régies, asbl : Luigi Mendola - Judith Duchêne
Pauvreté : Simon Hurd - Virginie Sana
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
1er Décembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité Aide sociale Aînés Inter(supra)communalité Marchés publics Paralocaux, régies, asbl Pauvreté
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