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Mis en ligne le 27 Juillet 2012

La réclamation introduite au collège communal hors délai, arguant que c’est seulement au premier rappel que le redevable a eu connaissance de l’enrôlement dans son chef, est-elle recevable?

Conformément à l’article L3321-4, par. 1er, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure "sans délai" l’envoi des avertissements-extraits de rôle.

Autrement dit, comme l’avait indiqué le Ministre de l’Intérieur, "l’expression ‘sans délai’ doit s’entendre dans son acception la plus usuelle en matière administrative. Ainsi, il appartient au receveur chargé du recouvrement d’assurer avec toute la diligence requise, l’envoi des avertissements-extraits de rôle" (Circ. 12.6.1997, M.B. 9.8.1997).

Il s’ensuit que, sans préjudice du respect d’un délai raisonnable, non autrement défini, il n’existe plus de délai obligatoire, dont le non-respect est sanctionné, pour l’envoi des avertissements-extraits de rôle.

Au contraire, l’on se souviendra qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996, devenue depuis lors les articles L3321-1 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’envoi devait avoir lieu, à peine de forclusion, dans les six mois du visa exécutoire du rôle.

Le législateur avait cependant considéré que "ce délai de forclusion est trop rigoureux, surtout pour les grandes villes qui gèrent des rôles importants exigeant de nombreuses opérations matérielles. Aussi le délai obligatoire a-t-il été remplacé par un délai indicatif" (Doc. parl., Ch., 1995-1996, n° 461/1, p. 4). Finalement, dépourvu de toute sanction, le délai indicatif de six mois a lui-même été abandonné.

Ainsi, selon le régime précédent, dans le cas où une commune ne pouvait apporter la preuve de la date de la notification de l’avertissement-extrait de rôle, la première notification valable s’est avérée être une contrainte adressée au contribuable au-delà du délai de six mois imparti pour ce faire, de sorte que la taxe dut être annulée (D.P. Brabant flamand, 15.1.1998, L.R.B., 1998/4, p. 55, coté par J.-P. Magremanne, F. Van De Gejuchte, La procédure en matière de taxes locales, Etablissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 141).

Toujours selon le régime précédent, une commune faisait valoir que la réclamation d’un contribuable été parvenue hors délai au collège communal. Le contribuable prétendait cependant n’avoir eu connaissance de l’enrôlement le concernant qu’à la réception ultérieure d’une contrainte, de sorte que sa réclamation était, selon lui, recevable. La Cour d’appel a d’abord rappelé qu’il appartenait à la commune d’apporter la preuve de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle et qu’à défaut, la réclamation du redevable était bien recevable (Anvers, 1.2.2000, 1997/BD/153, L.R.B., 2000/2, p. 78, cité par J.-P. Magremanne, F. Van De Gejuchte, op. cit., p. 142, et la jurisprudence citée en note 150).

L’on peut considérer que les enseignements de cette jurisprudence valent encore à l’heure actuelle. Ainsi, à défaut de pouvoir démontrer la réalité de l’envoi des avertissements-extraits de rôle à telle date, il faut considérer que c’est à compter des premiers rappels que le délai de paiement doit être calculé, de même que le délai de réclamation au collège communal contre l’enrôlement.

En conséquence, sauf à apporter la preuve de l’envoi de ces avertissements-extraits de rôle à une date antérieure, une réclamation dirigée contre un enrôlement seulement porté à la connaissance du redevable à l’occasion du premier rappel de paiement, devrait être considérée comme recevable par le collège communal, sans préjudice bien sûr, d’une part, du respect des autres conditions affectant pareille réclamation (y compris la condition de délai elle-même, à compter du rappel), et, d’autre part, de l’examen au fond de la réclamation.

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Date de mise en ligne
27 Juillet 2012

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Finances et fiscalité
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