Compétences du conseil exercées par le collège : l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 bétonne les mesures annoncées dans la circulaire du 18 mars
Pour une durée de 30 jours à dater du 19 mars (soit jusqu’au 17 avril), les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le collège communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées.
C’est dans la 2ème édition du Moniteur belge du 20 mars 2020 qu’est paru l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal.
Cet arrêté, qui est rentré en vigueur le lendemain de sa signature, prévoit que pour une durée de 30 jours à dater du lendemain du jour de sa promulgation, soit du 19 mars au 17 avril, les attributions du conseil communal visées par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – « Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure » - sont exercées par le collège communal uniquement pour assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées.
L’arrêté du Gouvernement wallon ne vise dès lors pas, selon nous, toutes les décisions qui pourraient être prises par le conseil communal sur base de L1122-30 CDLD, mais uniquement celles qui doivent être exercées dans l’urgence.
En effet, l’AGW précise bien que « … les décisions non urgentes relevant des attributions du conseil communal seront donc exercées par le conseil communal quand il se réunira à nouveau ; … ».
Le collège qui agira de la sorte, sera tenu de motiver l’urgence, et partant l’impérieuse nécessité, qui justifie son action sur la base de l’AGW ; les délais de rigueur qui s’imposent aux communes ayant été suspendus, ils ne peuvent en principe, sauf exception dûment motivée, justifier l’urgence.
Les décisions du collège communal adoptées en exécution de cet arrêté peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les règlements, ordonnances ou décisions du conseil communal en vigueur. Elles peuvent ainsi déterminer les sanctions administratives à leur infraction.
Elles peuvent en outre être adoptées sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis.
Quand le collège communal se substituera de la sorte au conseil communal, ses décisions sont soumises au contrôle de tutelle tel qu’il se serait appliqué à une décision du conseil communal.
Les décisions ainsi adoptées par le collège devront être confirmées par le conseil communal dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur. A défaut, elles sont réputées n’avoir jamais produit leurs effets.
Au besoin et en cas d’allongement ou d’aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles ayant conduit à l’adoption de cet arrêté du Gouvernement wallon, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée.
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