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Mis en ligne le 13 Juin 2014

A la demande de la Commission des Affaires intérieures du Parlement wallon, l’Union des Villes et Communes de Wallonie vient de remettre un avis concernant les propositions de décrets relatifs à l'interdiction du port de signes convictionnels au sein des pouvoirs locaux. Les propositions visent tant les membres du personnel des pouvoirs locaux que les membres d'un collège ou organe exécutif intercommunal ou d'une association de projet.

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a tout d’abord tenu à souligner son attachement au principe de neutralité des administrations et pouvoirs publics et, en conséquence, a rejoint ainsi l’objectif poursuivi par les auteurs de la proposition. Mais l’UVCW a toutefois tenu à souligner que les textes visent, de manière relativement large, le «port» de «signes convictionnels», sans plus de précisions quant à ces notions. Par ailleurs, ils créent, dans les cas des administrations communales et des CPAS, la notion de code vestimentaire, et renvoient à ce dernier le soin de préciser localement les comportements prohibés.

S’agissant d’une mesure faisant exception aux libertés constitutionnelles de religion, d’opinion et d’expression, nécessitant dès lors une motivation proportionnée, l’UVCW craint que le renvoi aux autorités locales pour l’application d’une interdiction, définie de manière relativement floue dans les textes des décrets, voire pour la précision de l’étendue de l’interdiction par l’adoption de codes vestimentaires locaux, soit de nature à créer une insécurité juridique ainsi qu’une disparité d’interprétations locales, et à générer en conséquence une multitude de contentieux administratifs ou judiciaires, voire de conflits sociaux, pénalisant inutilement les autorités politiques et administratives locales dans leur gestion.

Une circonscription plus précise des attitudes visées dans les décrets, par la précision des notions de «port» et de «signe convictionnel», semble donc nécessaire et, par ailleurs, aiderait à résoudre des situations indélébiles (cf. notamment les tatouages, …). Dans ce cadre, la prise en compte du caractère visible ou ostentatoire du port de signes distinctifs a suscité d’intéressants débats, dont il ressort que l’incrimination du caractère visible d’un signe distinctif constitue un critère clair et objectif, facilitant l’application de l’interdiction au niveau local.

Dans le même sens, libeller l’interdiction de manière complète dans les décrets, sans renvoyer à la nécessité d’adopter des codes vestimentaires dans les administrations locales, serait également porteur d’une plus grande sécurité juridique pour les gestionnaires locaux. Si le législateur souhaite réprimer le port par les agents et mandataires exécutifs des services publics locaux de signes distinctifs religieux, philosophiques ou politiques, l’UVCW a proposé que les adaptations suivantes soient apportées aux textes :

  • définir de manière claire et précise l’interdiction, notamment en définissant plus précisément les notions de port et de signe distinctif, et en se référant au caractère visible de ces derniers ;
  • ce faisant, définir de manière uniforme, et intégrale, l’interdiction pour ce qui concerne les agents (statutaires ou contractuels) de l’ensemble des employeurs publics locaux concernés ;
  • supprimer l’obligation d’adopter des codes vestimentaires locaux.

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Date de mise en ligne
13 Juin 2014

Auteur
Sylvie Bollen

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