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Mis en ligne le 1er Juin 2004

Nombre de nos communes en portent la trace dans leur dénomination même. Citons: Sart-Eustache, Sart-Saint-Laurent, Cul-des-Sarts, Sart-Dames-Avelines, Sart-en-Fagne, Sart-Bernard, Sart-Custinne, Sart-lez-Spa, Rixensart, et tant d’autres. Nombre de lieux-dits (sur les sarts, le sart Tilmant) et de noms de rue (rue des sarts, rue des essarts, rue des comognes, …) en témoignent également, les sarts communaux ont fait et font encore partie de notre environnement.

Mais sait-on précisément ce que ces expressions recouvrent et plus généralement ce que l’on entend par "biens communaux"?

On appelle généralement biens communaux ceux dont la jouissance appartient en commun à tous les habitants de la commune.

Rentrent dans cette catégorie les sarts, comognes, terres vaines et vagues, les gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, fagnes, ainsi que les droits d’affouage, de pacage, le saulis, les vernois, aunayes, aisances, la vaine pâture, le parcours, pâturage, passage, la glandée, le marnage, l’essartage, le ramage, le bûcherage, etc.

Parmi ceux-ci, on peut distinguer:

  • d’une part, ceux dont les habitants ont la jouissance commune et directe, comme la vaine pâture ou le parcours [1];
  • d’autre part, les terres labourables et les prairies, réparties périodiquement entre les habitants d’une commune, dont la jouissance est individuelle.

Ces droits sont pour la plupart tombés en désuétude depuis longtemps.

Seuls l’affouage et la répartition des sarts communaux subsistent encore dans un nombre assez important de communes belges.

L’affouage s’entend du droit de prendre du bois de chauffage, de construction, de clôture dans les forêts communales [2].

Par contre, les sarts communaux sont des biens communaux ruraux dont la jouissance est individuelle, les communaux étant divisés en un certain nombre de lots [3].

La présente étude est consacrée exclusivement aux sarts communaux.

Elle s’attachera, dans un premier temps, après avoir énoncé quelques notions générales et situé les sarts communaux au sein de l’ensemble des biens de la commune, à dresser un historique sommaire de cette institution.

Ensuite, elle analysera le régime juridique de la répartition des sarts communaux et les questions particulières que celui-ci pose.

La définition de leur nature juridique et les problèmes de compétence juridictionnelle qu’ils peuvent soulever retiendront également notre attention.

Enfin, on examinera la possibilité de changer le mode de jouissance des biens communaux et les conséquences de la fusion des communes sur leur répartition.


NOTIONS GÉNÉRALES

Origine du nom

Selon L. Mosseray, au fil du temps, les communautés locales, cherchant à étendre leurs cultures, ont défriché les zones boisées, enlevé les arbres et les ronciers. Elles ont essarté le terrain, créant des zones découvertes et utilisables, appelées sarts ou essarts, que les noms de certains lieux-dits et de certaines rues de nos villages rappellent.

Ainsi, les sarts communaux seraient les terres ainsi gagnées sur la forêt, souvent assez éloignées du centre habité et d’une qualité médiocre [4].

Ce point de vue est partagé par nombre d’auteurs dont Renier, pour qui les sarts ou essarts ont été conquis autrefois sur la forêt [5].

Importance

On constate une diminution constante et progressive de la superficie des biens communaux. Au cours des dernières décennies, les communes y implanteront souvent des lotissements.

Néanmoins, une enquête réalisée à la demande du Ministère de l’Intérieur révèle qu’en 1956, dans la province de Namur, 4.210 hectares du patrimoine communal étaient constitués de biens communaux

En 1976, cette superficie n’était plus que de 2.280 hectares [6/7].

Caractéristiques

La répartition des sarts communaux entre les habitants d’une commune se caractérise par la limitation de l’attribution des terrains à lotir aux seuls habitants de la commune, les lots étant attribués soit par voie de tirage au sort, à charge d’une redevance généralement minime, fixée par le cahier des charges, soit par voie d’adjudication aux enchères publiques, et en outre, par la limitation du nombre de lots dont chaque habitant peut se rendre adjudicataire.

Cette dernière limitation a pour but d’empêcher l’accaparement par quelques-uns de l’avoir de la collectivité [8].


DISTINCTION DES BIENS DES COMMUNES

Avant d’étudier le régime juridique applicable aux sarts communaux, il convient de les définir par rapport à une double distinction, à savoir:

  • celle qui est établie entre les biens du domaine public et ceux du domaine privé, d’une part;
  • celle qui est opérée au sein de cette seconde catégorie entre les biens communaux et les biens dits patrimoniaux.

Domaine public et domaine privé (notions)

La distinction entre les biens du domaine public et ceux du domaine privé est le fruit d’une construction doctrinale et jurisprudentielle.

Elle n’a aucune base légale [9].

Domaine public

Pour qu’une chose soit considérée comme dépendant du domaine public, elle doit lui être affectée soit par nature, soit par une loi, soit par un autre acte indiscutable de l’autorité ou servir indistinctement à l’usage de tous [10]. Ainsi, le caractère de domanialité publique est fondé sur une double condition alternative: une loi ou une autre décision non équivoque de l’autorité publique, d’une part, l’affectation à l’usage de tous, d’autre part.

Les biens du domaine public sont hors commerce. Ils sont inaliénables, imprescriptibles et ils ne sont pas susceptibles d’être grevés de servitude [11]. Ils sont insaisissables. Dès lors, ils ne peuvent faire l’objet d’un contrat de bail, mais d’une simple concession12. Ils relèvent du droit public et du droit administratif.

Ne répondant pas à ces critères, les sarts communaux n’appartiennent pas au domaine public de la commune [12].

Domaine privé

Les biens du domaine privé sont ceux qui ne font pas partie du domaine public [13]. Ils constituent une catégorie résiduaire.

En effet, dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 1974, le Procureur général Ganshof Van Der Meersch écrivait que "les biens du domaine privé com­prennent tous les biens dont la personne de droit public est propriétaire, et qui, n’ayant pas été, soit par nature, soit par la loi, soit par un autre acte indiscutable de l’ autorité, affectés à l’usage de tous, ne relèvent pas du domaine public" [14].

En principe, les biens du domaine privé sont dans le commerce. Par conséquent, ils sont aliénables, prescriptibles et susceptibles de servitude [15].

Ils sont insaisissables, sauf exceptions (C. jud., art. 1412bis).

A la différence des biens du domaine public, ils peuvent être donnés à bail.

Sarts communaux

Les sarts communaux n’appartiennent pas au domaine public de la commune. En effet, "si la jouissance se partage entre les habitants (...), il s’agit là d’un avantage d’ordre matériel réservé aux habitants de la commune seulement, qui ne saurait être assimilé à une affectation à une activité publique appelée à servir indistinctement à l’usage de tous" [16].

Partant du principe que tous les biens qui ne relèvent pas du domaine public sont du domaine privé, on les rangera dans cette dernière catégorie [17].

P. Recht estime que les biens communaux occupent "une situation intermédiaire entre le domaine public et le domaine privé, mais se rapprochent plutôt du domaine privé" [18].

En fait, on pourrait dire que la nature des sarts communaux est un "domaine sui generis" [19]. En effet, s’ils n’appartiennent pas au domaine public, ils en possèdent certains attributs. Ainsi, ils sont inaliénables et imprescriptibles [20]. Leur répartition est régie par le droit administratif.

Biens communaux et biens patrimoniaux

Le domaine privé des communes comporte deux espèces de biens: les biens patrimoniaux et les biens communaux. Cette distinction éclaire et justifie une différence de régime juridique.

Biens patrimoniaux

Les biens patrimoniaux sont ceux dont la propriété appartient à la commune et dont les habitants n’ont pas la jouissance personnelle et directe [21].

Ce sont les biens dont la commune jouit comme un simple particulier [22].

Les biens patrimoniaux sont soumis aux règles du Code civil.

Ils peuvent faire l’objet de baux à loyer ou à ferme - même si leur mise en location doit respecter certaines règles particulières - ( L. sur le bail à ferme, art. 18 et L. 4.11.1969, art. 6 de l’art. III).

Biens communaux

Les biens communaux sont ceux dont la propriété appartient à la commune et dont les habitants ont la jouissance immédiate et personnelle [23].

L’article 542 du Code civil définit les biens communaux comme étant "les biens à la propriété ou au produit desquels tous les habitants d’une commune ont un droit acquis".

Ce texte, largement emprunté à la loi du 10 juin 1793, n’en règle pas le régime. Ce sont les règlements communaux qui déterminent la manière dont les habitants jouissent des biens communaux [24].

En fait, ils jouissent de ceux-ci en vertu d’une répartition. Cette répartition, régie par le droit administratif, est soustraite aux règles du Code civil, sauf exception prévue par la loi [25].

La législation sur le bail à ferme n’est pas applicable en la matière. (cf. infra).

Sarts communaux

Les sarts communaux revêtent le caractère de biens communaux au sens de l’article 542 du Code civil.


HISTORIQUE SOMMAIRE

Les "biens communaux" apparaissent comme des survivances de l’ancien droit. Ce sont, en effet, des "vestiges d’anciennes propriétés collectives pouvant remonter jusqu’à l’époque franque, des terrains autrefois incultes, ou des bois défrichés" [26].

Parlant des sarts communaux, la Cour de Cassation note que leur existence "remonte à des temps immémoriaux et qu’il s’agit de parcelles défrichées jadis par des communautés locales" [27].

Philippe Godding, traitant des droits d’aisance, écrit qu’"ils remontent à la nuit des temps" [28].

Dans ses conclusions précédant l’arrêt du 16 mai 1974, Ganshof Van Der Meersch relève que deux thèses s’affrontent quant à l’origine des biens communaux.

Les tenants de la thèse dite "communautaire" soutiennent que "l’appropriation du sol des biens communaux s’est faite, dans la plupart des systèmes juridiques, au profit du groupe social avant de passer à l’appropriation individuelle" [29]. Ainsi, à une époque qu’il est difficile de déterminer, mais avant le XIIIe siècle, les champs cultivés sont devenus "propriété" individuelle tandis que les autres parties sont restées communes; c’est notamment le cas des sarts communaux. Certains auteurs font remonter l’origine des biens communaux au partage des terres qui suivit la conquête des Gaules [30].

Dans le même sens, L. Mosseray estime qu’il s’agit des vestiges de l’ancienne propriété collective des groupes humains qui s’étaient formés dans nos régions aux premiers temps de notre histoire [31].

Les tribus s’établissaient dans une zone qu’elles défrichaient et cultivaient en commun. Les meilleures terres ont fait l’objet d’une appropriation privative, tandis que les parcelles de qualité secondaire sont restées communes.

Selon les défenseurs de la seconde thèse en présence, les biens communaux auraient été concédés par les seigneurs au cours des derniers siècles du Moyen-Age [32].

Dans une note citée par Ganshof Van Der Meersch [33], le Professeur John Gilissen réconcilie les deux thèses. Il écrit notamment que "le régime féodo-vassalique, basé sur une organisation économique domaniale s’est dans de nombreux cas superposé à la structure de possession du sol par les communautés d’habitants. Les deux structures n’étaient pas contradictoires: les droits des habitants à user des terres de la communauté n’empêchaient pas l’établissement des rapports féodaux entre vassaux et seigneurs".

"Les rapports entre les seigneurs et les communautés d’habitants ont souvent été fixés, dès le XIIIe siècle, par des "records" ou "weistümer", établissant les usages des habitants à l’égard notamment des sarts, des bruyères, des pâturages".

Ganshof Van Der Meersch perçoit là l’origine des actes de répartition.

Enfin, quelques auteurs considèrent que, dans la plupart des cas, ces droits ne sont pas tellement anciens et trouvent leur origine dans la coupe des forêts communales. Après avoir fait procéder à ces coupes, les conseils communaux de l’époque mettaient gratuitement à la disposition des chefs de famille les biens en question à la condition que lesdits chefs de famille effectuent eux-mêmes et sans frais pour la commune propriétaire l’essartage de ces bois et leur transformation en terrains de culture [34].

Cette dernière opinion nous apparaît la plus conforme à un examen sur le terrain des lieux appelés "sarts" ou "essarts", à moins que ces institutions puissent avoir eu des origines différentes suivant les lieux.


RÉGIME JURIDIQUE DE LA RÉPARTITION DES SARTS COMMUNAUX

Caractères généraux

Au-delà de la diversité des situations locales, un certain nombre de caractères généraux se dégagent, tant de la doctrine que de la jurisprudence.

La répartition des sarts communaux entre les habitants d’une commune se caractérise par la limitation aux seuls habitants de la commune des terrains à lotir, les lots étant attribués par voie de tirage au sort, à charge d’une redevance généralement minime, fixée par le cahier des charges, ou par voie d’adjudication aux enchères publiques et, en outre, par la limitation du nombre de lots dont chaque habitant peut se rendre adjudicataire.

Le juge de paix de Louveigné a cependant considéré qu’il n’était pas requis que les occupants soient des habitants de la commune, du moment que chaque habitant a eu comme tel une vocation à la jouissance d’une parcelle [35].

Cette dernière limitation a pour but d’empêcher l’accaparement par quelques-uns de l’avoir de la collectivité [36].

La répartition des sarts communaux

Autorité compétente

La répartition individuelle de la jouissance des sarts communaux entre les habitants de la commune, étant d’intérêt communal, relève de la compétence du conseil communal (Const., art. 162, 2°, et NLC, art. 117) [37].

Par ailleurs, aux termes de l’article 232 de la nouvelle loi communale, le conseil communal arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune [38.]

Cette décision est soumise à la tutelle générale d’annulation (Décr. P.W. 1.4.1999, art. 12).

La décision du Conseil est en outre susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat (L.C.C.E., art. 14).

Conditions d’octroi

Le conseil communal établit un cahier des charges.

De l’analyse des conditions figurant dans la plupart des cahiers des charges, il ressort que pour avoir droit à la jouissance des sarts communaux, il faut:

  1. être habitant de la commune,
  2. être chef de famille,
  3. tenir ménage séparé,
  4. condition de forme: adresser une demande écrite,
  5. autres conditions: certaines communes excluent de la répartition les agriculteurs exploitant une superficie supérieure à celle fixée par le cahier des charges; d’autres limitent le bénéfice de celle-ci aux seuls agriculteurs.

La validité de ces clauses n’est pas toujours certaine au plan des principes [39].

Nature juridique

Aux termes de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 1974, la répartition des sarts communaux est une "opération sui generis" [40].

La Cour de Cassation considère que celle-ci est régie en règle générale par le droit administratif et n’est soumise au droit civil que là où la loi le prévoit expressément. Plusieurs décisions ont assimilé cette opération à une concession administrative consentie par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance ou l’exploitation d’un bien rural [41/42].

Ainsi, le Tribunal civil de Dinant, dans un jugement rendu le 19 janvier 1955, considérait qu’il "ne s’agissait pas d’une location à proprement parler, mais bien plutôt d’un partage de jouissance auquel participent les habitants d’une commune ou d’une section de commune" [43].

Ne convient-il pas d’assimiler la répartition des sarts communaux à un partage [44]? Certains textes pourraient en tout cas donner à le penser.

En effet, l’article 272 de la nouvelle loi communale stipule que lorsqu’une fraction de commune aura été érigée en commune, "les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre de feux, c’est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires". Le décret du 10-11 juin 1793 concernant le mode de partage des biens communaux en son article 12 de la section 2 disposait: "chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage".

Toutefois, aucun partage entre les habitants n’a eu lieu en Belgique [45]. Ces mesures révolutionnaires furent rapportées dès l’an V de la République [46].

Par ailleurs, l’article 35 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier stipule que "la propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants" [47].

Par conséquent, les habitants ne sont pas recevables à provoquer le partage effectif des biens sur base de l’article 815 du Code civil [48]. Et la commune ne pourrait décider le partage de ses biens entre ses habitants [49].

Dès lors, pourrait-on considérer que la répartition des sarts communaux constitue une forme de partage de jouissance, les biens communaux constituant une manière d’indivision forcée [50/51]? (cf. infra).

Durée

L’analyse des cahiers des charges établis par les conseils communaux, d’une part, des jugements et arrêts rendus en la matière, d’autre part, révèle l’extrême diversité des situations. Néanmoins, le terme le plus communément retenu semble être 9 ans.

On trouve des répartitions opérées pour des périodes plus longues de 15 années, de 18 années et même de 25 et 30 années [52/53/54].

Redevances

Nature des redevances

Bien que la plupart des cahiers des charges parlent de "loyer" ou de "fermage", il semble plus correct de parler de redevance. En effet, comme on l’a vu, la répartition des sarts communaux est un contrat sui generis plus proche du partage de jouissance que de la location, auquel la loi sur le bail à ferme n’est pas applicable.

Par ailleurs, le montant de la redevance est généralement minime. Il est déterminé "sans égard à la contenance exacte, à la situation ou au degré de fertilité et la commune n’a en vue que l’avantage des habitants en dehors de toute idée de lucre" [55]. La redevance apparaît comme simplement "recognitive du domaine de la commune" [56].

Montant de la redevance

La redevance peut être déterminée par le cahier des charges pour les sarts communaux attribués par voie de tirage au sort.

Le montant de la redevance, en cas d’attribution des lots par voie d’adjudication aux enchères publiques, est fixé par l’offre ou la soumission la plus élevée.

Toutefois, aux termes de l’article 7 de la loi limitant les fermages, contenue dans l’article III de la loi du 4 novembre 1969, la limitation s’applique non seulement aux fermages mais également "aux redevances dues du chef des concessions consenties par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance et l’exploitation d’un bien rural".

Ainsi, dans une espèce où une commune avait mis en adjudication l’exploitation de 343 sarts communaux, la répartition aux enchères publiques étant réservée aux seuls habitants de la commune, la Cour d’appel de Liège décida que le texte légal était "clair et précis, dès lors non susceptible d’interprétation", et qu’il "s’appliquait aux redevances dues du chef de concessions consenties par les services publics et ayant pour objet la jouissance ou l’exploitation d’un bien rural". La Cour observa qu’il était "sans intérêt de faire la distinction parmi les propriétés des communes entre les biens communaux et les biens patrimoniaux" [57/58/59].

Bénéficiaires

La jouissance des sarts communaux est liée au domicile. C’est un droit attaché à l’habitation plutôt qu’à la personne [60].

En effet, l’attribution des sarts communaux est en principe réservée aux habitants de la commune (jure civitatis), ou d’une section de commune (cf. infra sur l’effet de la fusion des communes) [61].

Les cahiers des charges limitent le bénéfice de ce droit aux habitants "qui sont chef de ménage et qui ont feu et ménage séparés" [62].

On vise là les chefs de famille ayant un domicile dans la commune.

Cette expression se retrouve dans le texte de l’article 69 du Code forestier et dans celui de l’article 272 de la loi communale (art. 151 ancien).

Notons que chaque chef de famille a en principe l’obligation d’user lui-même de son droit sans pouvoir le commercialiser ou en faire une spéculation [63].

Dans la pratique, il convient de constater qu’il en va différemment. Très souvent, l’attributaire sous-loue son lot à un agriculteur.

Cession de lots

En cette matière, il y a lieu de se référer aux clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions de répartition des sarts.

Prohibent-elles la cession, il sera impossible de l’opérer.

Les autorisent-elles, il y aura lieu également de s’y référer quant aux conditions d’une éventuelle cession.

En toute hypothèse, les articles 34 et 35 de la loi du 4 novembre 1969 ne sont pas applicables à la cession des sarts communaux [64].

Fin du contrat

Nous allons relever les hypothèses dans lesquelles il est mis fin à la jouissance des sarts communaux.

1) Les droits prennent fin de plein droit à l’expiration du terme fixé sans qu’il soit nécessaire de signifier au préalable un renon quelconque.

A défaut de nouvelle répartition à ce moment, on devra considérer, sauf disposition contraire du cahier des charges, que la jouissance se poursuit pour une durée indéterminée, prenant fin lors de la nouvelle répartition. Cette prolongation n’entraîne pas novation des biens communaux en biens patrimoniaux (sur cette question, cf. infra).

2) La jouissance prend fin également si l’adjudicataire perd la qualité d’habitant de la commune.

Les cahiers des charges leur reconnaissent le droit d’enlever la récolte croissant sur leurs lots pendant l’année de leur départ, après quoi ils perdent leurs droits sans aucune indemnité.

C’est la conséquence de la nature de ce droit de jouissance reconnu aux habitants "non jure proprio, sed jure civi-tatis" [65].

3) La plupart des cahiers des charges accordent à tout adjudicataire la faculté de renoncer à ses droits.

4) Le décès de l’adjudicataire met en principe fin au contrat, sauf stipulation contraire du cahier des charges qui pourrait, le cas échéant, prévoir que les héritiers puissent poursuivre l’occupation pour autant qu’ils habitent la commune.

5) De nombreuses clauses particulières varient de commune à commune.

On notera, par exemple, qu’un conseil communal s’est réservé la possibilité de reprendre la totalité des sarts communaux en cas de conflit mondial ou de troubles graves (une récession économique) [66].

Preuve

La preuve de l’existence et de la nature des sarts communaux peut être trouvée dans deux voies.

D’une part, un titre de propriété constituera une preuve indiscutable.

Ainsi, une Charte de 1421 réserve le droit d’affouage aux habitants de la commune de Noville-les-Bois par donation du Comte de Namur [67].

De même, un acte notarié de partage datant du 25 octobre 1770 fonde le droit d’affouage des habitants de Froidlieu sur un bois [68].

Les habitants des hameaux de Ober- et Nieder-Emmels basaient leurs droits sur un acte notarié de 1756 [69].

D’autre part, un usage immémorial et la présence des caractéristiques particulières des sarts communaux constitueront une preuve suffisante.

La Cour de Cassation a décidé que l’emploi des mots "locations", "bail", "loyer" n’était pas décisif et que le juge pouvait, en raison des circonstances qu’il relève, décider que les parties n’avaient pas employé ce terme dans son sens usuel et normal [70].

Les erreurs de la terminologie employée par l’administration, tel l’emploi des mots "locataire" ou "fermage", ne sauraient entraîner aucune conséquence juridique et ne font pas naître un bail à ferme au profit de l’occupant (Civ. Namur, 1.6.1992, op. cit.).

Le juge de Paix du canton de Nandrin a considéré que la qualification de biens communaux n’est pas admissible lorsqu’il résulte des circonstances que la commune "a entendu donner à l’adjudication toutes les caractéristiques d’un bail à ferme et que l’adjudication a été faite non pas dans le but de répartir des biens, mais bien de les donner en location au prix maximum" [71].

A défaut de preuve contraire, les biens du domaine privé d’une commune doivent être considérés comme des biens patrimoniaux [72]. La catégorie des biens communaux présente en effet un caractère d’exception.

Sarts communaux et bail à ferme

Comme on l’a déjà relevé, la jurisprudence unanime considère que la répartition des sarts communaux est un contrat sui generis qui échappe à l’application de la loi sur le bail à ferme [73/74/75/76].

En effet, le bail à ferme est, par définition et par nature même, une convention qui s’établit intuitu personnae, c’est-à-dire en tenant compte des aptitudes, du sérieux, de l’honnêteté du contractant.

Pareille considération est exclue en matière de sarts communaux puisque chaque habitant a le droit à une parcelle et que seule la surenchère faite sur le prix de location minimum détermine l’attribution des lots [77/78].

Par ailleurs, il s’agit d’un droit administratif, d’un droit communal qui, comme on l’a dit, échappe au droit civil, sauf exception prévue par la loi [79].

En outre, la redevance est généralement trop insignifiante pour transformer le prix en location, elle est simplement recognitive du domaine de la commune [80].

Enfin, c’est le vœu même du législateur tel qu’il ressort, tant des travaux préparatoires [81]que du texte même de la loi. Si le législateur a expressément prévu à l’article 7 de la loi limitant les fermages qu’elle était applicable aux redevances dues du chef de concessions consenties par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance ou l’exploitation d’un bien rural, c’est parce qu’elle échappait à l’application de la loi sur le bail à ferme.

Le juge de Paix du canton d’Andenne a estimé que la jouissance des sarts communaux n’échappe aux règles du bail à ferme que pour autant qu’elle fasse l’objet d’un contrat sui generis de nature administrative [82].

On peut légitimement se demander s’il peut en aller autrement et si la jouissance des sarts communaux ne fait pas nécessairement l’objet d’un tel contrat de par sa nature même.

De même, une décision du juge de Paix du canton de La Roche-en-Ardenne stipulait que lorsque les sarts communaux, faute de preneurs parmi les habitants de la commune, sont loués à des personnes ressortissant à des communes voisines, les règles du bail à ferme sont applicables [83].

Par contre, le juge de Paix du canton de Louveigné estima quant à lui que la circonstance que les occupants ne sont pas des habitants de la commune n’est pas de nature à énerver la qualification de biens communaux [84].

Dans une lettre adressée le 30 novembre 1971 à l’administration communale de Meux, le gouvernement provincial de Namur considérait que, par suite du changement du mode de jouissance, les biens communaux devenus patrimoniaux étaient tous soumis aux lois sur le bail à ferme et que pratiquement tous les locataires étaient certains de pouvoir continuer l’exploitation jusqu’à la fin de leur vie. Cette opinion semble critiquable au plan des principes. En effet, comme le relève la Cour de Cassation, on ne peut déduire de la seule circonstance que des biens communaux, donnés en jouissance à un habitant de la commune, sont devenus des biens patrimoniaux en suite d’une décision du conseil communal, que, depuis ladite décision, le bénéficiaire jouirait désormais de ces biens en vertu d’une convention de bail à ferme [85].

La novation ne se présume point et l’occupation des lieux trouve son titre dans l’acte de répartition.


NATURE JURIDIQUE DES SARTS COMMUNAUX

La jurisprudence et la doctrine considèrent généralement qu’à l’origine, la propriété des biens communaux appartenait collectivement aux habitants eux-mêmes (propriété collective) [86].

Les habitants devraient donc en être considérés comme propriétaires à titre de propriété collective [87].

Mais, comme le Code civil ne connaît plus cette forme de propriété, cette propriété collective s’est transformée en propriété individuelle attribuée à la commune personne morale. Le droit des habitants, formulé à l’article 542 du Code civil, de propriété s’est réduit à une jouissance en commun [88].

Ganshof Van Der Meersch considère que "le droit réel collectif des propriétaires des biens s’est transformé en un droit personnel inhérent à la qualité d’habitant de la commune" [89].

La jouissance des biens communaux est un droit acquis aux habitants tandis que la propriété appartient exclusivement à la commune, être moral, comme représentant des anciennes communautés [90/91/92/93].

De même, Laurent écrit que "l’article 542 s’exprime mal en disant que les habitants de la commune ont un droit acquis à la propriété ou au produit des biens communaux; c’est la commune qui est propriétaire, ce ne sont pas les habitants" [94.] La commune apparaît ainsi comme un propriétaire de nom, alors que la réalité, c’est-à-dire la jouissance du bien, lui échappe et passe aux habitants [95].

Certains auteurs, comme P. Recht, défendent la thèse de la propriété collective.

Il s’agirait, selon ce dernier, "vraiment d’une propriété collective appartenant non pas à la commune, mais aux habitants" [96].

Cette thèse défendue par les auteurs anciens ne trouve plus guère de soutien dans la doctrine et la jurisprudence récente.

C. Cambier considère, quant à lui, que les biens communaux sont des "biens soumis à une forme de propriété ou de droits réels collectifs" [97].

Aujourd’hui, la propriété de la commune sur les biens communaux semble difficilement contestable. En effet, la doctrine et la jurisprudence lui reconnaissent le droit de changer le mode de jouissance des sarts communaux (cf. infra).

Cette faculté est un attribut de la propriété communale. Toutefois, à notre avis, le droit de jouissance des habitants doit être considéré comme un droit réel et non comme un droit personnel. C’est un droit attaché à l’habitation plutôt qu’à la personne [98/99/100].

Les droits communautaires des habitants se transmettent non pas aux héritiers mais à ceux qui succèdent aux habitants et c’est le seul fait de l’habitation qui est générateur des droits reconnus à ceux-ci [101].

Le Revue pratique du droit belge note qu’il s’agit d’un droit sui generis qui ne se rapporte exactement à aucun de ceux qui ont été définis par le Code civil [102].

Ce n’est pas un droit civil, c’est un droit administratif, un droit communal dont l’exercice est subordonné à la disposition de l’autorité administrative [103].

A la différence des droits dont le bénéfice est commun, la jouissance des sarts communaux ne peut, à notre avis, être assimilée à un droit d’usage, ni à une servitude.

On chercherait vainement le fond servant et le fond dominant [104].

L’analyse des articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale (art. 151 et 152 anciens), combinée avec celle de l’article 12 de la section 2 du décret des 10-11 juin 1793, nous donnerait à penser que les biens communaux et particulièrement les sarts communaux peuvent, sous certains aspects, être comparés à une indivision forcée quant à la jouissance, répondant à des règles d’administration et de gestion particulières (le conseil communal), et présentant des caractéristiques spécifiques quant à la transmission des droits indivis (l’habitation) [105/106].

A l’analyse de la compétence juridictionnelle, on pourrait dire que les biens communaux relèvent quant à leur nature du droit civil alors qu’ils relèvent du droit administratif quant à leur répartition, celle-ci étant de la compétence de l’autorité communale.


COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Deux types de problèmes peuvent se poser qui entraîneront une solution distincte sur le plan de la compétence.

Les contestations portant sur la répartition des sarts communaux sont du ressort exclusif de l’autorité administrative. Les réclamations des habitants contre les délibérations du conseil communal sont jugées par la députation permanente. Le droit de chaque habitant ut singuli est un droit administratif, un droit communal.

Il s’acquiert par l’habitation et se perd avec elle, sans qu’on puisse l’aliéner [107/108].

Il est dès lors dépourvu de tout caractère civil, étant de ceux dont le mode d’exercice et les conditions mêmes d’existence sont réglés souverainement par l’autorité administrative sans recours possible aux tribunaux [109/110].

S’agissant d’un droit purement administratif, le pouvoir judiciaire est incompétent pour en connaître [111/112/113].

Par contre, les contestations relatives à la nature des biens "aux droits résultant de titres ou de la possession" (L.C., art. 151 ancien) sont de la compétence des tribunaux. Les droits que les habitants ut universali ont sur les biens communaux sont des droits civils [114].

Et les contestations ayant pour objet des droits civils ne peuvent, aux termes de l’article 144 de la Constitution, être tranchées que par les tribunaux [115/116/117].


CHANGEMENT DU MODE DE JOUISSANCE

Il est admis que la commune puisse changer le mode de jouissance des biens qui lui appartiennent. Aussi, la commune peut-elle convertir en biens patrimoniaux des biens communaux [118]?

La décision qui appartient au conseil communal est soumise à la tutelle générale d’annulation et non plus à l’approbation de la députation permanente comme le stipulait l’article 77, al. 1er, ancien de la loi communale [119].

La décision communale devait, sous l’empire de l’ancienne loi communale, être précédée d’une enquête de commodo et incommodo. Cette obligation n’a pas été reprise par la nouvelle loi communale. Une telle enquête apparaît cependant comme un principe de bonne administration.

Rappelons que la décision d’un conseil communal de transformer des biens communaux en biens patrimoniaux n’entraîne, en soi, aucune conséquence, notamment en ce qui concerne l’application de la loi sur le bail à ferme (cf. supra) [120.]

Néanmoins, si pour les terrains communaux essartés, on peut soutenir que leur transformation en biens patrimoniaux peut être décidée moyennant une délibération du conseil communal, il ne paraît pas certain que l’abolition des droits d’usage nés d’un titre écrit puisse ressortir à la compétence du pouvoir administratif [121/122/123/124/125].

Le changement d’affectation peut être tacite. Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré qu’une modification pouvait résulter d’une décision tacite, à condition que la volonté du conseil soit certaine [126]. Il en irait ainsi de la décision du conseil communal de mettre en location les biens communaux: cette décision impliquerait nécessairement celle de convertir les biens communaux en biens patrimoniaux [127].

L’aliénation des biens communaux requiert leur conversion préalable en biens patrimoniaux [128].


SARTS COMMUNAUX ET FUSION DES COMMUNES

La fusion des communes n’a pas été sans susciter des questions et des problèmes quant à la répartition ultérieure des sarts communaux.

Classiquement, on distinguait l’hypothèse de la fusion ou de l’annexion totale de celle de l’annexion partielle ou des rectifications de limites.

Les auteurs classiques enseignaient que la réunion de deux ou plusieurs communes ne pouvait porter atteinte aux droits respectifs de propriété et de jouissance des habitants d’une commune sur les biens communaux proprement dits que chacune d’elles possédait séparément avant la réunion [129/130.]

Certains auteurs soutenaient que la fusion n’entraînait pas nécessairement la mise en commun des biens communaux [131].

Dans l’hypothèse de l’annexion partielle ou de la rectification de limites, on estimait que les communes conservaient les droits d’usage et autres qu’elles pouvaient avoir sur les territoires étrangers échangés [132].

Cette position, qui était celle professée par les auteurs classiques, ne semble plus pouvoir être soutenue.

En effet, l’article 93 de la loi du 14 février 1961 a supprimé les sections de communes et, "le maintien des droits d’usage au profit des habitants d’une commune ou d’une portion de commune réunie à une autre aurait pour résultat de les recréer" [133].

Ainsi, il ressort du rapport de la Commission de la Chambre que "Si l’on supprime les sections, on supprime automatiquement les droits et avantages qui en découlent; là ou il n’y a plus de section, il n’y a plus d’avantage de section" [134].

Il semblait, en effet, anormal qu ‘à l’intérieur des communes une discrimination entre les habitants soit maintenue selon qu’ils habitent dans telle ou telle partie de la commune.

Dans l’exposé des motifs, le Ministre notait que ces droits "s’opposent à tout esprit de solidarité qui doit normalement régner entre les habitants d’une commune" [135].

Néanmoins, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat, Section de Législation, remarquait qu’"alors que l’exposé des motifs conclut à la nécessité de supprimer les "privilèges" de ces sections, le texte du dispositif ne permet nullement de se rendre compte si l’intention du gouvernement est uniquement de supprimer les sections en tant qu’entités administratives ou d’abolir également les droits individuels ou collectifs dont bénéficient éventuellement les habitants des sections" [136].

La Section d’Administration du Conseil d’Etat a adopté résolument l’interprétation résultant tant de l’exposé des motifs que du rapport de la Commission de la Chambre auxquels elle fait explicitement référence dans un arrêt [137].

En effet, dans son arrêt du 8 novembre 1963 (n° 10.244), en cause Wiesemes et Société coopérative Die Ortschaften ober-und-Niederemmels c/ Etat belge et commune de Crombach, le Conseil d’Etat déclare que la volonté du Gouvernement a été de supprimer les droits et avantages appartenant aux habitants des sections et que les Chambres législatives ayant adopté le texte proposé sans la moindre modification, les habitants des sections ne sont plus recevables à invoquer envers la commune les droits qui leur avaient été reconnus.

Cette affaire devait donner lieu à une série impressionnante de décisions judiciaires [138/139/140/141/142].

Comme l’écrivait Victor Renier à propos des litiges nés de l’usage de la forêt de Chiny, on pourrait écrire une saga … [143].

Dans le même sens, un arrêt du 14 février 1962 rendu par la Cour d’appel de Liège a tranché un litige survenu entre une commune et une section de commune sur la question de savoir si le produit de la vente des coupes de bois de ladite section devait bénéficier aux seuls habitants de la section ou, au contraire, à l’ensemble de la commune [144/145]. Elle a reconnu le droit des habitants du hameau sur le bois de celui-ci pour les années antérieures à 1961, mais pour la période postérieure à 1961, la Cour a estimé que, les sections de commune étant supprimées, le produit des coupes doit bénéficier à l’ensemble des habitants de la commune. Par contre, la même Cour d’appel de Liège, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 14 février 1961 et notamment sur la discussion du projet au Sénat, déclara que dans l’esprit des auteurs du projet de loi, celui-ci "ne décidait rien en ce qui concerne la dévolution des biens propriété des sections et que les votes acquis n’ont pas entendu donner leur accord à une disposition transférant la propriété à la commune" [146].

La Cour considéra même qu’il s’agissait de biens privés dont les bénéficiaires possèdent la propriété et la jouissance [147/148].

Pour mettre fin aux divergences d’interprétation apparues dans la jurisprudence, le Gouvernement déposa un projet de loi interprétatif de l’article 93 de la loi unique qui devait devenir la loi du 24 mars 1972.

L’article 1er de ladite loi stipule que l’article 93 de la loi du 14 février 1961 "a eu pour effet de transférer aux communes les droits de propriété qui appartenaient à leurs sections" [149].

Cette loi interprétative n’a pas éteint toutes les controverses en la matière.

En effet, un jugement du tribunal de Neufchâteau considéra que si les droits de propriété des sections de commune ont bien été supprimés sans indemnité, les droits d’usage quant à eux subsistent.

Dès lors, les usages se perpétueront au profit des habitants des anciennes circonscriptions et ces droits s’exerceront en nature ou en espèces [150].

Il semble que le Ministre de l’Intérieur et l’Exécutif wallon interprètent cette loi en ce sens qu’elle tranche exclusivement la question de la propriété des biens communaux, les habitants conservant leurs droits d’usage.

Ils notent que la seule différence est qu’ils s’exercent désormais non plus à charge de la section propriétaire, mais à charge de la commune propriétaire [151/152].

Ces différentes positions qui ignorent la nature juridique spécifique de ces droits se fondent sur l’avis négatif rendu par le Conseil d’Etat sur le projet initial du Gouvernement, devenu la loi du 24 mars 1972, en tant qu’il supprimait les droits d’usage estimant que l’article 93 de la loi du 14 février 1961 n’avait pas pour objet de supprimer ces droits individuels.

Cet avis de la Section de législation du Conseil d’Etat semble totalement incompatible avec les travaux préparatoires de la loi du 14 février 1961, d’une part, et avec l’arrêt (n° 10.244) rendu par la Section d’administration du Conseil d’Etat le 8 novembre 1963 (115.4) [153].

Un arrêt du Conseil d’Etat du 8 décembre 1989 (n° 33.571) tranche la question restée ouverte jusque-là154.

Se fondant sur l’article 93 de la loi du 14 février 1961 supprimant les sections de communes et sur les travaux préparatoires à cette loi, le rapport de la Commission de la Chambre énonce en effet que "Si l’on supprime les sections, on supprime automatiquement les droits et avantages qui en découlent; là où il n’y a plus de section, il n’y a plus d’avantage de sections". (Doc. parl. Ch., Session 1959-1960, n° 649-29), ainsi que sur l’article premier de la loi du 24 mars 1972, le Conseil d’Etat a décidé que la préférence accordée aux habitants d’une partie de la commune pour la jouissance des biens communaux, procédant du maintien des privilèges sectionnaires, est contraire à la loi.

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 décembre 1989 remettait en question les pratiques en vigueur qui ne semblaient pas jusqu’alors avoir été influencées par la fusion des communes.

En effet, il apparaît que la plupart des communes continuaient, comme par le passé, à procéder à la répartition des sarts communaux par sections, ce qui entraînait des discriminations importantes entre les habitants d’une même commune, l’importance des lots étant variable d’une section à l’autre à l’intérieur d’une même commune, certaines sections d’une commune pouvant disposer de biens communaux et d’autres pas.

La Cour d’Arbitrage intervint à son tour par arrêt du 20 avril 1999, qui précise que l’article 93 de la loi du 14 février 1961 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, ni "en tant qu’il prive, sans indemnité les habitants des anciennes sections de commune, de l’exclusivité de l’exercice des droits d’usage sur ces biens communaux", ni "en tant qu’il attribue l’exercice de ces droits d’usage à l’ensemble des habitants des communes", ni "en tant qu’il interdit aux communes d’accorder une préférence aux habitants des anciennes sections de commune, en ce qui concerne l’exercice des droits d’usage sur ces biens communaux" [154].

Compte tenu des décisions rendues par les plus hautes juridictions que compte notre pays, il ne nous semble désormais plus possible d’accorder une préférence aux habitants d’une ancienne section par rapport aux autres dans la répartition des biens communaux.


ENREGRISTREMENT DES ACTES DE RÉPARTITION

Les actes de répartition des sarts communaux sont présentés à la formalité de l’enregistrement.

Ils sont enregistrés au droit proportionnel de 0,20 %, l’administration les assimilant à des baux.

Cette pratique est, à notre sens, critiquable.

En effet, l’article 83 du Code des droits d’enregistrement vise les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles.

Il précise que pour l’application dudit Code, y sont assimilés les contrats constitutifs de droits d’emphytéose ou de superficie et leurs cessions.

Or, comme nous l’avons relevé, la répartition des sarts communaux ne constitue pas un bail, mais un contrat sui generis.

Les principes d’interprétation de la loi fiscale veulent que lorsqu’elle utilise un terme de droit privé sans lui conférer une portée différente, elle adopte le sens du droit privé.

Par ailleurs, l’examen de la doctrine révèle que l’hypothèse n’a pas été envisagée par les auteurs.

Toutefois, en ce qui concerne les permissions de voirie et les concessions sur le domaine public, ils considèrent qu’elles ne constituent pas des baux au sens juridique du terme [155]. Ce sont, en effet, des actes spécifiquement administratifs et le droit de jouissance constitue un droit sui generis [156].

Par conséquent, le droit proportionnel ne leur est pas applicable.

Par identité de motifs, il semble permis de condamner la pratique actuelle et de considérer que l’acte de répartition des sarts communaux devrait être enregistré au droit fixe.


CONCLUSION

Après quelques notions générales, nous avons vu que les sarts communaux font partie du domaine privé de la commune et qu’ils revêtent le caractère de biens communaux au sens de l’article 542 du Code civil.

Sans entrer dans la controverse, nous avons relevé différentes thèses explicatives de l’origine des biens communaux.

L’étude du régime juridique de la répartition des sarts communaux nous a permis de souligner la spécificité de cette institution.

La nature particulière de cette répartition éclaire la solution réservée par la doctrine et la jurisprudence aux différents problèmes qui se sont faits jour, notamment celui de l’applicabilité de la loi sur le bail à ferme à cette institution.

La propriété et la nature juridique des sarts communaux ont donné lieu à des positions doctrinales et jurisprudentielles divergentes dont nous avons rapporté la substance.

En matière de compétence juridictionnelle, nous avons distingué la solution à apporter en fonction de la nature des contestations soulevées.

Ensuite, nous avons décrit les modalités légales d’un changement du mode de jouissance des sarts communaux.

Enfin, nous avons évoqué les problèmes engendrés par la fusion des communes.

L’analyse des cahiers des charges établis par les communes révèlent que les confusions sont nombreuses en ce domaine.

Les décisions des juridictions de fond sont fréquemment con­tradictoires.

Ne faut-il pas chercher la cause profonde de ces imprécisions et de certaines incohérences dans le caractère ambigu de cette institution qui rentre difficilement dans les concepts juridiques contemporains?

Ces vestiges d’une autre époque tendent à disparaître progressivement. Il semble que la fusion des communes leur ait porté un coup fatal.

En effet, certaines communes ont transformé leurs biens communaux en biens patrimoniaux par souci de simplification, mais également parce que ces droits n’étaient plus exercés. Néanmoins, il est quelques sections, principalement celles où ces droits connaissaient un développement plus important, qui continuent d’alimenter la jurisprudence.


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  1. Sur cette question, voy. V. Renier, Disparition et survivance d'anciens usages en droit rural et forestier, J.L.M.B., 1988, pp. 304 et ss.
  2. P. Schreder, A propos des droits d'usage, Mouv. comm., 1979, p. 46, 2; V. Renier, ibidem, pp. 311 et ss.
  3. Juris Classeur de droit civil, Paris, Editions techniques, V° Biens, n° 167.
  4. L. Mosseray, Les sarts communaux, Vers l'Avenir, 19-20.6.1971; Ph. Godding, Les droits d'aisance à Aywaille, note sous Civ. Liège, 23.1.1989, J.T., 1989, p. 735.
  5. V. et P. Renier, Le bail à ferme, Rép. Not., T. VIII, L. II, p. 536, n° 888.
  6. P. Haubruge, Le mode de location des biens ruraux des communes, Namur, DGSF, 1976, p. 15.
  7. Malgré nos recherches, nous n'avons pas trouvé de statistiques plus récentes.
  8. Circ. Min. Int. 20.1.1932, Rev. adm., 1932, p. 151.
  9. J. Dembour, Droit administratif, Faculté de droit, La Haye, M. Njjhoff, Liège, 1978, p. 363; J. Hansenne, Les biens, Rép. not., T. II,L. II, p. 105, n° 112.
  10. Cass., 3.5.1968, Pas., 1968, I, 1033.
  11. R.P.D.B., T. IV, V° Domaine, n° 67; Cass., 26.6.1980, Pas., 1980, I, 1341; Civ. Mons, 28.3.2001, J.L.M.B., 2001, p. 1710
  12. Cass., 3e Ch., 25.9.2000, Rev. not., 2001, p. 50.
  13. Y. Merchiers, Le bail en général, Rép. Not., T. VIII, L. I, p. 344, n° 602.
  14. J. Hansenne, Les biens, Rép. Not., T. II, L. I, n° 124.
  15. Ganshof Van Der Meersch, conclusions précédant Cass., 16.5.1974, Pas., 1974, I, 958; Rec. gén. enr. not., 1975, n° 21.966 et note; Rev. not. belge, 1975, p. 27; J.T., 1974, p. 494; R.W., 1974-1975, 601.
  16. R.P.D.B., T. IV, V° Domaine, n° 306.
  17. Ibid., p. 958.
  18. Civ. Namur, 1.6.1992, Rev. dr. rur., 1993, p. 47; Rép. Not., T. II, L. I, n° 125, p. 111; H. d'Udekem d'Acoz et I. Snick, De pachtover-eenkomst, Larcier, Bruxelles, 1990, p. 684, n° 1388.
  19. P. Recht, Les biens communaux dans le namurois et leur partage à la fin du XVIIe siècle, 1950, p. 36.
  20. G. Van Der Meersch, op. cit., p. 959; H. d'Udekem d'Acoz, Le bail à ferme et le droit de préemption, Les Novelles, Droit civil, T. VI, vol. III, Bruxelles, Larcier, 1984, p. 215, n° 741.
  21. Sauf changement du mode de jouissance de ceux-ci. Contra: Cass., 4.9.1987, J.T., 1987, p. 627; J.L.M.B., 1988, p. 299. La Cour reprenant dans ses attendus cette opinion des décisions des juges du fond, on ne peut en conclure qu'elle l'a faite sienne.
  22. R.P.D.B., T. II, V° Commune, Bruxelles, Bruylant, 1930, n° 1207.
  23. Pand. B., T. XIII, V° Biens communaux, Bruxelles, Larcier, 1884, n° 92.
  24. R.P.D.B., op. cit., n° 1207; Civ. Verviers, 5.9.1961, Rev. comm., 1961-1962, p. 217; V. et P. Renier, Rép. Not., op. cit., p. 536, n° 888; E. Stassijns et B. Soetaert, Pacht, Anvers, Story-Scienta., 1997, p. 645, n° 601; C.A., n° 44/99, 20.4.1999, M.B. 3.9.1999; P. Blondiau, Gestion du patrimoine: des anciens droits d'usage, Mouv. comm., 11/2001, p. 517.
  25. N. Verheyden-Jeanmart, Ph. Coppens et C. Mostin, Les biens, examen de jurisprudence, R.C.J.B., 2000, p. 97.
  26. G. Van Der Meersch, op. .cit., p. 958.
  27. Renier V., Le droit à la campagne, Duculot, Gembloux, 1960, p. 42; N. Vivier, Propriété collective et identité communale, Les biens communaux en France 1750-1914, Sorbone, Paris, 1998.
  28. Cass., 16.5.1974, Pas., 1974, I, 955; V. et P. Renier, op. cit., Rép. Not., p. 536, n° 888.
  29. Ph. Godding, op. cit., p. 735.
  30. Ganshof Van Der Meersch, op. cit., p. 959.
  31. De Brouckere et Tielemans, Répertoire, III, V° Biens communaux, Bruxelles, Weissenbruch, 1836, p. 204.
  32. L. Mosseray, Biens communaux, Vers l'Avenir, 16.5.1961.
  33. V. Renier, Disparition et survivance …, op. cit., p. 312.
  34. Ganshof Van Der Meersch, op. cit., p. 959.
  35. V. et P. Renier, op. cit., Rép. Not., p. 536, n° 888.
  36. J.P. Louveigné, 25.3.1970, J.J.P., 1971, p. 128.
  37. Circ. Min. Int. 20.1.1932, op. cit., p. 151.
  38. Y. Merchiers, op. cit., Rép. Not., p. 344, n° 603; N. Verheyden-Jeanmart et consorts, op. cit., p. 97.
  39. Conclusions Avocat général Cloquette, Cass., 26.3.1866, Pas., 1866, I, 289.
  40. R.P.D.B., op. cit., n° 1276.
  41. Cass., 16.5.1974, Pas., 1974, I, 961; V. et P. Renier, op. cit., Rép. not., p. 126, n° 25; Y. Merchiers, op. cit., Rép. not., p. 344, n° 603.
  42. J.P. Andenne, 15.12.1961, J.J.P., 1962, p. 212.
  43. Liège, 15.6.1971, Keysers c/ commune d'Anthisnes, inédit; Y. Merchiers, op. cit., Rép. not., p. 344, n° 603.
  44. Civ. Dinant, 19.1.1955, Jur. Liège, 1954-1955, p. 198.
  45. Circ. Min. Int. 20.1.1932, op. cit., p. 151.
  46. Droit Communal, Commentaire permanent, Heule, UGA, n° 441.02.
  47. A. Giron, Dictionnaire de droit administratif et de droit public, V° Biens communaux, Bruxelles, Bruylant, 1895, n° 7.
  48. Sur les problèmes suscités par la forêt usagère, voy. V. Renier, in Disparition et survivance…, op. cit., pp. 311 et ss.
  49. Ibid., n° 7; voy. convention du 15.9.1975 rel. à la forêt d'Herbeumont, approuvée la L. 1.7.1983 (point 16); Doc. Parl., Sén., 1982-1983, n° 440/1, pp. 24 et ss.
  50. Pand. B., op. cit., n° 117.
  51. Ibid., n° 116 et 119.
  52. Circ. Min. Int. 20.1.1932, op. cit., p. 151.
  53. Cass., 7.7.1955, Pas., 1955, I, 1213.
  54. J.P. Eghezée, 9.5.1967, commune de Noville-les-bois c/ Dedecker, inédit.
  55. Civ. Dinant, l0.2.1877, Pand. B., op. cit., n° 121.
  56. Cass., 7.7.1955, Pas., 1955, I, 1213.
  57. Pand. B., op. cit., n° 121.
  58. V. Renier, Le bail à ferme et le droit de préemption, Chronique de jurisprudence, J.T., 1981, pp. 561 et ss., n° 52; V. et P. Renier, op. cit., Rép. not., p. 537, n° 888-1; H. d'Udekem d'Acoz, Le bail à ferme et le droit de préemption, Les Novelles, Droit civil, T. VI, vol. III, Bruxelles, Larcier, 1984, p. 122, n° 400.
  59. Civ. Huy, 29.6.1970, commune d'Anthisnes c/ Keysers, inédit.
  60. J.P. Dinant, 20.11.1960, commune d'Evrehailles c/ Hoebeke, inédit.
  61. Liège, 30.1.1893, Pas., 1893, II, 206; Civ. Namur, 1.6.1992, op. cit.
  62. Voy. cependant en sens contraire, J.P. Louveigné, 25.3.1970, op. cit.
  63. Civ. Liège, 29.1.1958, Jur. Liège, 1958-1959, p. 102.
  64. Lettre du Gouvernement provincial de la province de Namur du 3.2.1965.
  65. Cass., 16.5.1974, Pas., 1974, I, 961.
  66. Pand. B., op. cit., n° 58.
  67. Délibération du conseil communal de la commune de Hamois du 23.6.1980.
  68. Les droits des habitants de Saint-Médard sur la forêt d'Herbeumont remontent à une charte de 1268. Voy. V. Renier, Disparition et survivance …, op. cit., p. 323.
  69. Liège, 14.2.1962, J.J.P., 1962, p. 218; Rev. adm., 1962, p. 92; Rev. comm.., 1962, p. 218; pour un exposé des faits, voy. V. Renier, Disparition et survivance …, op. cit., pp. 317 et ss.
  70. C.E., 8.11.1963, n° 10.244, R.A.C.E., 1963, p. 761; ACA, n° 44/99, 20.4.1999, op. cit.
  71. Cass., 7.7.1955, Pas., 1955, I, 1213; V. et P. Renier, op. cit., Rép. not., p. 126, n° 25; Y. Merchiers, op. cit., Rép. not., p. 344, n° 603.
  72. J.P. Nandrin, 28.6.1960, op. cit.
  73. J.P. Nandrin, 28.6.1960, op. cit.
  74. Cass., 16.5.1974, op. cit., 961; H. d'Udekem d'Acoz et I. Snick, op. cit., p. 96, n° 14; E. Stassijns, Pacht, Anvers, Story-Scienta, 1997, p. 645, n° 601; H. d'Udekem d'Acoz, Le bail à ferme et le droit de préemption, Les Novelles, op. cit., p. 5, n° 12; Cass., 7.7.1955, Pas., 1955, I, 1213.
  75. Civ. Dinant, 19.1.1955, Jur. Liège, 1954-1955, p. 198.
  76. Civ. Liège, 29.1.1958, Jur. Liège, 1958-1959, p. 100.
  77. J.P. Nandrin, 28.6.1960, commune de Tavier c/ Colette, inédit; Civ. Namur, 1.6.1992, op. cit.
  78. J.P. Louveigné, 25.3.1970, J.J.P., 1971, p. 128.
  79. Civ. Huy, 29.6.1970, commune d'Anthisnes c/ Keysers, inédit.
  80. Cass., 16.5.1974, Pas., 1974, I, 961.
  81. Pand. B., op. cit., n° 121.
  82. Doc. Parl., Ch., 1956-1957, n° 690/2, p. 4.
  83. J.P. Andenne, 15.12.1961, J.J.P., 1962, p. 212.
  84. J.P. La Roche-en-Ardenne, 5.9.1960, J.J.P., 1960, p. 303.
  85. J.P. Louveigné, 25.3.1970, J.J.P., 1971, p. 128.
  86. Cass., 12.6.1969, Pas., 1969, I, 930.
  87. R. Dekkers, Précis de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1954, n° 796.
  88. M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T. I, Paris, LGDJ, 1908, n° 3088.
  89. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1941, n° 764; V. et P. Renier, op. cit., Rép. not., p. 536, n° 888.
  90. Ganshof Van Der Meersch, op. cit., p. 958.
  91. Pand. B., op. cit., n° 109.
  92. Civ. Liège, 29.1.1958, Jur. Liège, 1958-1959, p. 100.
  93. Civ. Neufchâteau, 5.1.1961, Jur. Liège, 1960-1961, p.198.
  94. J.P. Andenne, 15.12.1961, J.J.P., 1962, p. 212.
  95. F. Laurent, Principes du droit civil, T. VI, Bruxelles, Bruylant, Paris, Marescq, 1878, p. 88.
  96. L. Mosseray, Aisances et baux communaux, Vers l'Avenir, 12.1.1959; Ph. Godding, op. cit., p. 735.
  97. P. Recht, op. cit., p. 36.
  98. C. Cambier, Droit Administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, p. 331.
  99. R.P.D.B., op. cit., n° 1272.
  100. Pand. B., op. cit., n° 121.
  101. Liège, 30.1.1893, Pas., 1893, II, 206.
  102. Liège, 14.2.1962, Rev. comm., 1962, p. 218.
  103. R.P.D.B., op. cit., n° 1272.
  104. Civ. Namur, 1.6.1992, op. cit.; Y. Merchiers, op. cit., i., p. 344, n° 603.
  105. J. Hansenne, La servitude collective, Liège, Faculté de droit, La Haye, Nijhoff, 1969, p. 207.
  106. Contra Ganshof Van Der Meersch, op. cit., p. 959.
  107. La Cour de Cassation parle "d'indivision communale", Cass., 16.5.1974, op. cit., p. 961.
  108. P. Schreder, op. cit., p. 49.
  109. C. Wiliquet, La loi communale du 30 mars 1836 et les lois modificatives, Commentaire pratique, 5e éd. par G. Dovillee, Frameries, 1933, n° 809 et 819.
  110. Cass., 23.1.1947, Pas., 1947, I, 25.
  111. C. Wiliquet, op. cit., n° 804.
  112. R.P.D.B., op. cit., n° 1277.
  113. Liège, 31.12.1904, Rev. adm., 1907, p. 136.
  114. Civ. Dinant, 19.1.1955, Jur. Liège, 1954-1955, p. 198.
  115. Civ. Verviers, 5.9.1961, Rev. comm., 1961-1962, p. 215.
  116. Droit communal, op. cit., n° 441.3.
  117. Cass., 23.1.1947, Pas., I, 25.
  118. Liège 12.12.1962, Rev. comm., 1963, p. 70.
  119. R.P.D.B., op. cit., n° 1262; V. et P. Renier, op. cit., Rép. Not., p. 536, n° 888.
  120. C.E., 16.4.1959, n° 7018, R.A.C.E., 1959, p. 304.
  121. Répertoire notarial, T. II, Vol. I, Bruxelles, Larcier, 1976, n° 125.
  122. Note Province de Namur, Ière division.
  123. Cass., 21.6.1976, Pas., 1976, I, 1145.
  124. Cass., 25.6.1978, Pas., 1978, I, 1235.
  125. Cass., 6.6.1979, Pas., 1979, I, 1143.
  126. Cass., 21.1.1981, Pas., 1981, I, 534.
  127. C.E., 23.2.1996, J.T., 1996, p. 437.
  128. J.P. La Roche-en-Ardenne, 5.9.1960, op. cit.
  129. P. Blondiau, Des anciens droits d'usage, Mouv. comm., 11/2001, p. 517.
  130. De Brouckere et Tielemans, op. cit., p. 207
  131. Pand. B., op. cit., n° 123.
  132. R.P.D.B., op. cit., n° 45.
  133. bid., n° 35.
  134. Droit communal, op. cit., n° 441.22.
  135. Doc. parl., Ch., Session 1959-1960, n° 649-29.
  136. Doc. parl., Ch., Session 1959-1960, n° 649-1.
  137. Doc. parl., Sén., Session 1959-1960, n° 510-17.
  138. C.E., 8.11.1963, n° 10.244, R.A.C.E., 1963, p. 762.
  139. Civ. Verviers, 28.4.1952, inédit; Liège, 29.4.1953, inédit; Liège, 12.12.1962, Rev. comm., 1963, p. 70; Cass., 10.11.1966, Pas., 1967, I, 333; C.E., 8.11.1963, R.A.C.E., 1963, p. 761; Cass., 10.11.1966 (autre espèce), Pas., 1967, I, 332.
  140. Civ. Verviers, 28.1.1967, inédit.
  141. Corr. Verviers, 6.2.1974, inédit; Liège, 18.6.1975, inédit; Cass., 21.6.1976, Pas., 1976, I, 1145; Mons, 22.2.1978, inédit; Cass., 28.6.1978, Pas., 1978, I, 1235. La Cour de Cassation a renvoyé la cause à la Cour d'appel de Bruxelles.
  142. Corr. Verviers, 4.2.1980, inédit.
  143. Cass., 21.1.1981, Pas., 1981, I, 534; Civ. Verviers, 18.3.1986, inédit; Liège, 28.1.1998, inédit; C.A. n° 44/99, 20.4.1999, M.B. 3.9.1999.
  144. V. Renier, Disparition et survivance …, op. cit., p. 312.
  145. Liège, 14.2.1962, Rev. adm., 1962, p. 92.
  146. Liège, 12.12.1962, Rev. comm., 1963, p. 70.
  147. Sén., Compte rendu analytique, 13.2.1961, p. 263.
  148. Liège, 9.10.1964, inédit.
  149. Liège, 17.2.1966, inédit.
  150. Schreder, op. cit., p. 50.
  151. Civ. Neufchâteau, 18.5.1983, inédit, en cause divers c/ commune de Herbeumont; V. Renier, Disparition et survivance …, op. cit., p. 323.
  152. Q.R., Sén., Session 1983-1984, n° 10, 13.12.1983.
  153. C.R.W., Quest. écrite n° 44, 28.9.1983.
  154. Op. cit.
  155. R.D.R., 1990, p. 174 et note E. Beguin, Pas., 1992, IV. P. 154.
  156. C.A., n° 44/9, 20.4.1999, M.B. 3.9.1999.
  157. M. Donnay, Droits d'enregistrement, d'hypothèque et du greffe, Rép. Not., T. XV, L. X, p. 283, n° 398.
  158. E. et F. Genin, Commentaire du code des droits d'enregistrement, Van Buggenhoudt, Bruxelles, 1941, n° 458, 459, 506 et 796.

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Date de mise en ligne
1er Juin 2004

Auteur
Etienne Beguin

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Gestion du patrimoine
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