Biens mobiliers et immobiliers
L’article L1155-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) prévoit le principe suivant : « A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers, immobiliers, des marchés publics pour travaux, fournitures et services, des concessions de travaux et de services et des conventions qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires et administratives en cours et futures. Un inventaire des biens meubles, immeubles, des marchés publics, des concessions et conventions des communes fusionnées est joint à la proposition de fusion. Le Gouvernement établit le modèle d'inventaire ».
1. Objet de la présente fiche
Opérationnaliser le transfert du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que des contrats en cours portant sur des meubles ou immeubles.
2. Acteurs concernés
- Conseil communal
- Collège communal
3. Réglementations en cause
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), art. L1153-3, L1154-1 à L1155-2
- Loi organique des CPAS (L.O. CPAS), art. 135terdecies à 135quindecies
4. Descriptif/enjeu(x)
Assurer un transfert harmonieux. Pour ce faire, un inventaire des meubles, des immeubles et des contrats en cours est essentiel. Il est également pertinent de relever les créances et dettes en cours concernant ce patrimoine. Ceux-ci permettront d’identifier au mieux les ressources dont dispose la commune et de les affecter au mieux après la fusion.
5. Développements
a. Avant la proposition de fusion
Les communes à fusionner doivent avoir une vision claire des biens mobiliers et immobiliers sur lesquels elles détiennent des droits. On vise non seulement les biens dont elles sont propriétaires mais également ceux qui ne lui appartiennent pas mais sur lesquels elles bénéficient de droits par le biais d’une convention (bâtiment loué par la commune par exemple).
L’inventaire porte tant sur les biens du domaine privé que ceux du domaine public de chacune des communes à fusionner. Il s’avère en outre pertinent qu’un relevé soit établi quant aux créances et dettes en cours concernant ce patrimoine.
L’article L1155-1, alinéa 2, du CDLD prévoit qu’« un inventaire des biens meubles, immeubles, des marchés publics, des concessions et conventions des communes fusionnées est joint à la proposition de fusion. Le Gouvernement établit un modèle d’inventaire ». L’inventaire ne portera donc pas uniquement sur les seuls biens mobiliers et immobiliers.
S’agissant de l’inventaire, il est renvoyé au modèle arrêté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2022 relatif à la fusion volontaire de communes.
Selon l’article L1155-1, l’inventaire doit être joint à la proposition de fusion adoptée par le conseil communal au Gouvernement.
b. Pendant la période de concertation obligatoire mais seulement jusqu’à la date de la fusion
L’article L1154-1 du CDLD dispose qu’« à partir de l’introduction de la proposition commune de fusion jusqu’à la date d’approbation par la tutelle du budget de la nouvelle commune ou jusqu’au jour auquel le Gouvernement décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de décret de fusion, les actes des communes à fusionner ne sont pris qu’après une concertation obligatoire entre ces communes à l’exception des actes qui soit :
- relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques ;
- s’ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité;
- constituent l’aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l’intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement conformément à l’article L1153-1
En cas de dissentiment entre les organes de concertation ou entre les organes communaux, le différend est tranché par l’autorité de tutelle définie au Titre Ier du Livre Ier de la troisième partie du présent Code ».
Concrètement, durant cette période, les conseils et collèges communaux devront se concerter avant la prise d’acte portant sur le patrimoine communal tel qu’une vente, une acquisition immobilière ou encore en vue de la constitution d’une servitude sur un bien appartenant à une des communes à fusionner.
Pour les actes relevant de la gestion quotidienne des affaires publiques, une telle concertation préalable n’est pas imposée. La cession de matériels de bureau déclassés, la mise à disposition d’une salle communale à titre précaire ou encore le choix d’un locataire peuvent être menés sans concertation.
Il n’est pas imposé de concertation pour les actes qui constituent l’aboutissement normal d’une procédure entamée avant la notification de l’intention conjointe de fusionner. On pense notamment à la passation des actes authentiques, pour lesquels la décision du conseil d’y procéder a été prise avant ladite notification.
Relevons enfin que, lorsqu’un litige porte sur des droits subjectifs civils, découlant des titres ou de propriétés, l’affaire devra être portée devant les cours et tribunaux. Il ne sera pas tranché par l’autorité de tutelle. Il s’agit là d’une application de la théorie de l’objet véritable et direct du recours.
c. A partir de la date de la fusion
Remarquons d’emblée que, s’agissant de la précision selon laquelle la nouvelle commune succèdera aux droits et obligations des communes fusionnées pour les procédures à venir, à notre sens, celles-ci reviendront immédiatement de droit à la nouvelle entité, les communes fusionnées étant supprimées à la date de la fusion.
Les meubles et immeubles appartenant aux différentes communes, ainsi que les contrats portant sur des biens mobiliers ou immobiliers, sont donc transférés à la nouvelle commune. Bien que le décret n’apporte aucune précision explicite d’un transfert de plein droit – ce qui peut être regretté -, ce transfert nous semble donc avoir lieu de manière automatique. Aucun acte ne doit dès lors être dressé, ni a fortiori faire l’objet d’une transcription à l’Administration Sécurité juridique (anciennement nommé Bureau des Hypothèques).
Relevons par ailleurs l’article L1155-2 du CDLD. Cet article précise que « Les arrêtés, règlements et ordonnances restent d’application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu’au jour où ils sont abrogés par l’autorité compétente, au plus tard un an après la date de fusion ».
Cette disposition vise donc également les règlements liés par exemple à l’occupation d’une salle communale. Les règlements existants avant la fusion sont voués à disparaître. Ils resteront toutefois en vigueur, sur le territoire respectif de chacune des anciennes communes fusionnées, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été abrogés et remplacés par un règlement adopté par la nouvelle commune. Il appartient au conseil communal de se prononcer sur l’abrogation dans l’année qui suit la fusion.
Si les règlements n’ont pas été abrogés dans l’année qui suit la fusion, l’article L1155-2 du CDLD peut selon nous être lu de deux manières : soit les règlements sont abrogés d’office à l’issue du délai d’un an ; soit on considère que c’est la décision expresse d’abrogation qui doit intervenir dans l’année, sans qu’aucune sanction n’ait été formellement prévue.
Les travaux préparatoires du décret insérant cette disposition précisent quant à eux que le délai d’un an doit être considéré comme un délai d’ordre et non de rigueur, sans s’exprimer davantage sur les conséquences d’un dépassement du délai d’un an[1]. Il nous semble donc qu’une décision expresse d’abrogation doit intervenir, même si celle-ci a lieu après ce délai d’un an.
d. Et pour les CPAS ?
Compte tenu de la similitude du libellé des articles de la loi organique des CPAS avec les dispositions équivalentes du CDLD, les mêmes recommandations nous semblent pouvoir s’appliquer ici, les organes compétents en matière de gestion du patrimoine étant, pour le CPAS, le conseil de l’action sociale, le bureau permanent et, le cas échéant, un comité spécial.
[1] Proj. décr. modif. le CDLD en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, Commentaire des articles, Doc. parl., Parl. w., 2018-2019, n°1378/1, art. 19, p. 4.

Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.
C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.