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Mis en ligne le 17 Septembre 2026

Le décret du 16 juillet 2026[1] (publié au Moniteur belge du 25 août 2026) est entré en vigueur (sauf pour son article 3) et insère dans le Code forestier un régime permanent de surveillance, de prévention et de gestion des phénomènes sanitaires ou sinistre forestiers[2] confié à la diligence du Gouvernement wallon.

Le but du législateur est de répondre plus efficacement aux défis posés par les changements climatiques et les nouvelles menaces qui pèsent sur les écosystèmes forestiers telles que les sécheresses répétées, le dépérissement de certaines essences, la prolifération de ravageurs comme les scolytes, les risques accrus d'incendie ou encore les crises sanitaires telles que la peste porcine.

Au niveau de la surveillance de l’émergence de ces phénomènes, un Observatoire de la Santé des Forêts est institué au sein du Service public de Wallonie afin de :

1° surveiller l'état sanitaire des forêts ;
2° détecter et suivre l'évolution des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers de tout ordre ;
3° collecter les données permettant de les documenter ;
4° informer et appuyer les acteurs du monde forestier en les conseillant quant à la gestion préventive et aux mesures à mettre en oeuvre pour atténuer les conséquences dommageables de ces phénomènes.

Le personnel statutaire ou contractuel de l'Observatoire de la santé des forêts est autorisé par le décret à pénétrer dans les bois et forêts des propriétaires tant publics que privés non constitutifs d'un domicile pour y procéder aux opérations nécessaires à la détection et au suivi des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers, de 8h à 18h. Cet accès est conditionné à l'information préalable du propriétaire au plus tard une semaine à l'avance, sauf circonstances particulières prévues dans le décret.

Au niveau de la prévention, le décret donne la possibilité au Gouvernement de définir des mesures de prévention, d'atténuation des risques ou de gestion courante des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers identifiés consistant en :

1° la surveillance périodique des peuplements et le signalement aux agents de toute observation anormale ;
2° le respect de mesures d'hygiène et de mesures de biosécurité ;
3° le respect de mesures imposées par une réglementation européenne ;
4° toute autre mesure pertinente et proportionnée au regard du risque identifié et de sa prévalence.

En ce qui concerne la gestion de ces phénomènes, le Gouvernement est tout d’abord habilité par le décret à déterminer des critères et des seuils d'entrée et de sortie propres à chaque phénomène sanitaire ou sinistre forestier, permettant d'établir quand ce phénomène sanitaire ou sinistre forestier doit être qualifié de crise sanitaire qui requiert des moyens de lutte exceptionnels. Il est également chargé de déterminer la procédure de confirmation de la survenance d'une telle crise sanitaire et de l'établissement de son étendue géographique et temporelle.

Lorsque la survenance d'une crise sanitaire est confirmée, le Gouvernement se voit ensuite confier la possibilité d’édicter des mesures spécifiques s'appliquant jusqu'à ce que la situation de crise confirmée soit éteinte. Dans ce cadre, il peut :

1° prévoir des mesures de gestion spécifiques, éventuellement plus contraignantes que les mesures de gestion préventive, d'atténuation des risques ou de gestion courante ;
2° prévoir des dérogations spécifiques aux articles 18 à 28, 38, 42, 45, 78, 79, 80, 83 et 85 du Code forestier, dûment justifiées par une analyse de risques en ce qui concerne les articles 38 et 42 ;
3° imposer aux propriétaires publics et privés ou aux ayants droit de mettre en oeuvre des mesures de gestion spécifiques endéans un délai imposé et à défaut d'exécution dans ce délai, prévoir une procédure d'exécution d'office desdites mesures, le cas échéant aux frais du propriétaire ou ayant droit défaillant ;
4° octroyer des défraiements pour compenser les contraintes supplémentaires imposées aux propriétaires publics et privés ou aux ayants droit.

Pour la mise en oeuvre de ces mesures spécifiques, le personnel statutaire ou contractuel du Département de la nature et des forêts est autorisé par le décret à pénétrer dans les bois et forêts des propriétaires tant publics que privés non constitutifs d'un domicile.

Enfin, il est prévu que le Gouvernement peut octroyer, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'état, à toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé impactée par un phénomène sanitaire ou sinistre forestier, ou par les mesures de prévention ou de gestion adoptées concernant ce phénomène sanitaire ou sinistre forestier, des aides destinées à la restauration, la réparation ou la compensation des dommages causés par des phénomènes sanitaires ou sinistres forestiers aux forêts, personnes, biens et activités économiques, que ceux-ci aient une origine biotique, abiotique ou anthropique.

Il pourra donc exister une aide pour compenser les mesures de prévention et de gestion imposées mais également pour compenser les dégâts causés directement par le phénomène sanitaire lui-même.

A la lecture de ces nouvelles dispositions, on ne trouve finalement que peu d’indications sur ce que sera vraiment ce régime de prévention et de gestion des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers, la détermination de son contenu étant largement renvoyée au Gouvernement wallon.

Pour le reste, le décret apporte quelques modifications ponctuelles du Code forestier sans lien avec les phénomènes sanitaires parmi lesquelles on retiendra :

  • la modification de l’article 30 du Code forestier pour élargir l’objet des subventions qui peuvent être allouées aux propriétaires forestiers ;
  • la modification de l’article 44 du Code pour supprimer l’exception à l’interdiction du brulage des rémanents. Cette disposition n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2028 ;
  • la modification de l’article 79 du Code pour prévoir que la vente de bois peut être validée par le délégué du Collège et plus obligatoirement par le Collège lui-même.

 


[1] https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2026/07/16/2026006265
[2] Nous renvoyons à l’article 1er de ce décret pour une définition précise de ces deux notions.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Christel Termol - Matteo Gastout - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters
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Date de mise en ligne
17 Septembre 2026

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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