Recouvrement des taxes communales : modification du CDLD
Comme annoncé, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation a bien été modifié par le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2020 (M.B. 31.12.2019), afin de tenir compte de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du nouveau Code fédéral de recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Le premier alinéa de l’article L3321-12 du CDLD est ainsi remplacé par le texte suivant :
« Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l’exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d’aliénation ou d’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, la notification par le notaire au sens de l’article 35 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. »
Si le renvoi vers le CIR92 est maintenu, on constatera que de nombreuses règles relatives au recouvrement, ainsi rendues applicables aux taxes communales, sont désormais abrogées par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement. Ce dernier reprend la plupart de ces règles, mais – attention ! – en les modifiant, souvent de manière marginale, mais parfois substantiellement.
En outre, Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit :
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l’échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.
Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle.
La première mesure d’exécution ne peut être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi du rappel au redevable.
Constitue une voie d’exécution au sens de l’alinéa 2 les voies d’exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. »
Selon l’exposé des motifs, « [l’]article L3321-8bis […] réintroduit le rappel par recommandé en cas de non-paiement à l’échéance, disposition de l’article 298 du Code des impôt sur les revenus, modifiée par la loi-programme du 25 décembre 2017, abrogée dans le Code des impôts sur les revenus et non reprise dans l’article 13 du nouveau Code de recouvrement. S’agissant de la dernière étape de la procédure amiable, cet article permet donc de clarifier la situation tant pour les acteurs de la fiscalité locale que pour les redevables ».
Le Code de recouvrement ainsi que ces nouvelles dispositions du CDLD sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l’article 138, 6°, de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement, ces nouvelles règles ne sont cependant pas applicables aux créances fiscales reprises dans un rôle rendu exécutoire avant cette date. Autrement dit, le recouvrement des taxes enrôlées par le collège communal jusqu’au 31 décembre 2019 se fera conformément aux anciennes règles du CIR92. Toutefois, s’agissant du nouvel article L3321-8bis, à défaut de disposition transitoire particulière, il est applicable immédiatement, tant aux taxes enrôlées précédemment, que – forcément – à celles qui le seront à l’avenir.
Enfin, bien que le nouveau Code fédéral de recouvrement vise tant les créances fiscales que non fiscales, du point de vue communal, le renvoi opéré par l’article L3321-12 ne vaut, par définition, que pour les taxes communales. S’agissant des créances non fiscales, on continuera donc d’appliquer l’article L1124-40 du CDLD.
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19.12.2019 Déc. contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2020
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