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Mis en ligne le 29 Avril 2020

[Remplace les actualités du 19 mars et du 22 avril 2020]

L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 suspendait temporairement les délais de rigueur et de recours dans la législation wallonne, y compris ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Comme le permettait cet arrêté du 18 mars, cette suspension a été prolongée par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20.

La suspension des délais de rigueur et de recours s’achève ainsi le 30 avril 2020, sous réserve d’une nouvelle prolongation.

Quelles sont les conséquences pour le paiement des taxes communales et le contentieux fiscal communal ?

 

Le paiement des taxes

Conformément à l’article L3321-3, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Le délai de paiement des taxes est donc suspendu, initialement pour un mois à compter du 18 mars, suspension prorogée jusqu’au 30 avril compris.

 

La réclamation au collège communal

Conformément à l’article L3321-9 du CDLD, le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.

Et conformément à l’article 371 du CIR92, auquel renvoie expressément l’article L3321-10 du CDLD, les réclamations doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Certes, l’article 371 du CIR92 relève de la compétence du législateur fédéral, mais, dans l’exercice de sa compétence en matière de contentieux fiscal communal, le législateur wallon a fait le choix de légiférer par référence.

Par conséquent, en ce qu’il s’applique au contentieux fiscal communal, le délai de 6 mois pour introduire une réclamation au collège communal (à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’AER) est suspendu du 18 mars au 30 avril.

Conformément à l’article 2, al. 3, de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale, le collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet doit accuser réception de la réclamation, par écrit dans les huit jours de son envoi.

Il s’agit bien là d’un arrêté royal relevant des compétences de la Région (qui a fait le choix de conserver l’ancien arrêté royal, du temps où c’est l’Etat qui était compétent en la matière, plutôt que d’adopter son propre arrêté). Cela étant, ce délai de 8 jours est un simple délai d’ordre, non un délai de rigueur, dès lors qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence ou de retard de délivrance de l’accusé de réception, certainement pas le fait que la réclamation serait réputée accueillie (Doc. parl., question n° 78 du 24.11.1999, Q.R., Ch., 1999-2000, n° 32, 3.733).

 

Le recours judiciaire

Qu’en est-il du délai dans lequel le collège communal est censé rendre sa décision et du délai de recours contre celle-ci (ou son absence) devant le tribunal de première instance ?

Ni le CDLD ni l’arrêté royal du 12 avril 1999 ne précisent dans quel délai la décision doit être rendue. Néanmoins, l’article 1385undecies du Code judiciaire, auquel il est expressément renvoyé par le CDLD, prévoit que l’action devant le tribunal de première instance ne peut être introduite par le redevable qu’au plus tôt six mois (délai prorogeable de trois mois en cas de taxation d’office) après la date de réception du recours administratif, au cas où celui-ci n’aurait pas fait l’objet d’une décision. Cela étant, si cette disposition prévoit et organise le recours judiciaire en cas d’absence de décision administrative dans tel délai, il n’impose nullement un délai dans lequel cette décision devrait être rendue par le collège communal.

Et conformément au même article 1385undecies du Code judiciaire, le recours contre la décision du collège communal doit, à peine de déchéance, être introduit au plus tard dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision.

Ces deux délais prévus par l’article 1385undecies du Code judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la Région, mais bien de celle de l’Etat. Et si le Gouvernement wallon a recouru à l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 (compétences implicites) pour également suspendre pour un mois les délais de recours en annulation des actes administratifs devant le Conseil d’Etat, il n’en a pas fait de même s’agissant du contentieux fiscal communal au niveau judiciaire.

Néanmoins, conformément à l’article 1er de l’arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 avril 2020, les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d’une juridiction civile qui expirent à partir du 9 avril 2020 jusqu’au 17 mai 2020 inclus (date de fin susceptible d’être à nouveau adaptée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres), sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois après l’issue de cette période prolongée le cas échéant.

Ainsi, par exemple, si le délai de recours contre une réclamation au collège arrivait en principe à échéance le 10 avril 2020, donc pendant la période en question, il est prolongé jusqu’à la fin de cette période, avec une « majoration » d’un mois, donc jusqu’au 17 juin 2020 (sans préjudice d’une nouvelle prolongation).

 

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Date de mise en ligne
29 Avril 2020

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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