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Mis en ligne le 8 Avril 2014

Dans le cadre de nos échanges avec l’Administration des Finances, il nous revient que certains pouvoirs locaux appliquent encore parfois de manière incorrecte les règles en matière de paiement de la TVA sur les travaux immobiliers, en particulier le mécanisme du report de perception sur le cocontractant (voir notre actualité du 29 juin 2012).

Pour rappel, l’article 20 de l’A.R. n° 1 organise, pour certaines opérations, un report de perception de la TVA sur le cocontractant du prestataire. Autrement dit, c’est lui qui est directement redevable à l’égard du Trésor public.

Aussi, pour que ce régime particulier trouve à s’appliquer:

- le prestataire doit être un assujetti établi en Belgique;

- le preneur doit lui-même être un assujetti établi en Belgique, y compris l'assujetti partiel (ce que peut certainement être un pouvoir local);

- les « services » ont pour objet des travaux visés à l’article 19, par. 2, CTVA, soit tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, etc., d’un immeuble par nature, ou certains  autres services immobiliers, visés par l’A.R. n° 1 qui, sans être des travaux, sont néanmoins intimement liés à l’immeuble concerné » (p.ex. une installation de téléphonie).

A noter que ce régime vaut pour tous les travaux immobiliers réalisés pour des personnes assujetties, même partiellement (pour autant qu'elles déposent des déclarations périodiques), y compris les travaux non destinés aux activités qui leur ont donné la qualité d’assujettis et qu'elles font réaliser en tant qu’autorités publiques.

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Finances et fiscalité : Katlyn Van Overmeire - Mathieu Lambert - Aurélie Lepère - Elodie Bavay - Julien Flagothier
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
8 Avril 2014

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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