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Mis en ligne le 16 Février 2012

Par un arrêt du 16 février 2012, la Cour constitutionnelle valide la taxe communale sur les spectacles et divertissements, même calculée en fonction du chiffre d'affaires.

L'on se souviendra ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. not. un arrêt du 10.12.2009) et, à sa suite, des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, appelés à se prononcer sur les recours contre les décisions des collèges communaux prises à l'égard des réclamations fiscales, concluait unanimement que pareille taxe était contraire à l'interdiction, prévue à l'article 464, 1°, du CIR 1992, selon lequel "les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier" et les additionnels à l'IPP, s'agissant des communes et des agglomérations (art. 465). En effet, une telle taxe étant calculée sur le chiffre d'affaires réalisé, elle viserait en réalité un élément essentiel déterminant la base de l'IPP ou de l'ISoc.

La solution avait alors en principe été trouvée, en ce qu'un autre critère que les revenus ou le chiffre d'affaires était utilisé: le nombre d'entrées (et donc de spectateurs). Mais même dans ce cas, certains juges avaient encore considéré que la taxe était par trop liée aux revenus, le nombre d'entrées conditionnant nécessairement ceux-ci.

De son côté, le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur recours en annulation de tels règlements-taxes, avait conclu, par deux arrêts du 12 janvier 2010, rendus en assemblée générale de la section du contentieux, sur la base d'une analyse historique et, notamment, des travaux parlementaires, que l'article 464, 1°, précité, n'interdit pas aux communes de lever une taxe sur les spectacles et divertissements qui est calculée sur les recettes brutes.

Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, répondant à une question préjudicielle du Conseil d'Etat quant à l'éventuelle contrariété de l'article 464, 1°, précité, aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, conclut à la légalité de la taxe sur les spectacles et divertissements, même calculée en fonction du chiffre d'affaires.

Selon la Cour, en effet, "l’article 464, 1°, du CIR 1992 n’interdit pas de lever une taxe communale sur les recettes brutes dès lors que cette base diffère fondamentalement de la base de l’impôt des personnes physiques comme de celle de l’impôt des sociétés […]".

La Cour poursuit: "en effet, bien que les recettes brutes générées par une activité et, plus généralement, les revenus bruts du contribuable constituent le point de départ pour la détermination du revenu imposable à l’impôt des personnes physiques ou du bénéfice imposable à l’impôt des sociétés, il existe une différence essentielle entre, d’une part, les recettes brutes générées par les droits d’entrée ou les revenus bruts en général et, d’autre part, les bases imposables précitées […]".

Et la Cour de conclure: "l’article 464, 1°, du CIR 1992, combiné avec l’article 36 de la loi du 24 décembre 1948, interdit certes aux communes de lever une taxe sur les spectacles et divertissements calculée sur la base de l’impôt des personnes physiques ou de l’impôt des sociétés, tout comme l’article 464, 1°, du CIR 1992 interdit aux communes de le faire pour toutes les autres activités qui se déroulent sur leur territoire, mais ne leur interdit ni à l’égard de spectacles et divertissements ni à l’égard d’autres activités de lever une taxe sur les recettes brutes générées par les droits d’entrée ou sur les revenus bruts".

A fortiori, l'on peut également aboutir à la conclusion qu'une taxe calculée sur la base du nombre d'entrées est légale.

 

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Date de mise en ligne
16 Février 2012

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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