Le "réenrôlement" des taxes désormais permis
Réclamée par l'Union, traduite dans le décret-programme du 22 juillet 2010 (M.B. 20.08.2010, vig. le 30.08.2010), la possibilité pour les communes de procéder, dans une certaine mesure, au "réenrôlement" des taxes, existe désormais.
On le sait, le rôle de chaque taxe doit être arrêté et rendu exécutoire par le collège communal au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d’imposition.
Et en cas de contentieux de la taxe porté devant le collège communal (phase administrative) et a fortiori devant le tribunal de première instance (phase judiciaire), aboutissant à l'annulation de la taxe dans le chef du réclamant, il est alors matériellement impossible d'encore procéder à un nouvel enrôlement.
Cela étant, s'il peut arriver que l'enrôlement d'une taxe doive être annulé dans le chef d'un redevable, ne fût-ce que pour un vice de forme, ce n'est pas pour autant que le fait générateur est nécessairement (complètement) remis en cause.
Or, il faut constater que l'article 355 du Code de l'impôt sur les revenus (CIR92) permet de "réenrôler" une cotisation annulée pour une raison autre que la forclusion, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, et ce dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'autorité administrative n'est plus susceptible de recours en justice.
De même, l'article 356 CIR92 permet de proposer au tribunal l'établissement d'une cotisation subsidiaire.
Voilà pourquoi l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (qui rend déjà applicables aux impôts locaux toute série de dispositions légales et réglementaires relatives à l'impôt sur les revenus, dans la mesure où ces dispositions n'y sont pas spécifiques) est modifié, afin désormais d'également viser les articles 355 et 356 dudit Code (décr.-progr., art. 115).
Concrètement, il sera encore possible pour la commune, après que le collège communal ait considéré comme fondée une réclamation, de "réenrôler" cette taxe, même au-delà du 30 juin de l’année suivant l’exercice d’imposition, pour autant que le "réenrôlement" ait lieu dans les trois mois de l’échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative, lui-même de trois mois (C. jud., art. 1385undecies).
En outre, si à l'occasion d'un éventuel recours judiciaire, le tribunal devait donner raison au redevable, il resterait alors la possibilité pour la commune, même en dehors du délai d’imposition de principe, de demander au juge que soit établi une nouvelle imposition à charge du redevable.