Ce document, imprimé le 24-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 12 Juin 2023

La lutte contre les logements inoccupés au sens du CWHD

Dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés, le Gouvernement wallon a fixé des seuils de consommations minimales d’eau et d’électricité en deçà desquels un logement peut être présumé inoccupé au sens de l’article 80 du Code wallon de l’habitation durable (CWHD) - voir notre actu.

En septembre dernier, est entré en vigueur l’arrêté du Gouvernement wallon fixant ces seuils de consommations annuelles à 15m³ d’eau ou à 100kwH d’électricité[1] 

Les exploitants du service public de distribution d'eau publique et les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité (ci-après, respectivement, « exploitants » et « GRD ») sont désormais tenus de communiquer directement aux communes, au moins une fois par an, la liste détaillée des logements situés sur leur territoire présentant une telle consommation d’eau ou d’électricité[2].

Afin d’encadrer cet échange de données, le Ministre du Logement impose un modèle d’« accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l’échange de ces données dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés » (ci-après “accord logement”). Un formulaire permettant d’y adhérer a également été prévu.

Comme son nom l’indique, cet accord prévoit notamment que le traitement de ces données ne peut avoir lieu, dans le chef des communes, qu’en vue de réaliser les finalités suivantes (art. 5 de l’accord logement) :

  • l’établissement du constat de présomption d’inoccupation visé à l’article 80 CWHD ;
  • l’inscription du logement sur la liste des logements présumés inoccupés et la mise en œuvre des outils de lutte contre les logements inoccupés (prise en gestion, amende administrative et action en cessation).

Cet accord permet donc uniquement d’utiliser ces données dans le but d’activer les outils de lutte contre les logements inoccupés prévus par le CWHD (prise en gestion, amende administrative et action en cessation) et ne permet pas d’établir la taxe communale sur les immeubles inoccupés ou délabrés.

L’article 17 de l’accord logement impose aux parties la confidentialité des données transmises dans le contexte du CWHD et ne permet que des traitements conformes aux finalités portant sur la mise en œuvre des outils de lutte contre les logements inoccupés prévus par ce Code.

L’utilisation fiscale des données transmises dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés

En raison de la nécessité pour certaines communes d’utiliser ces données pour améliorer l’établissement de la taxe sur les immeubles inoccupés ou délabrés (affectés au logement) et pour pallier l’absence de finalité fiscale dans l’accord initial, nous proposons un accord spécifique (ci-après “accord fiscalité”), intervenant en parallèle à l’accord proposé initialement par le Ministre du Logement.

Cet accord fiscalité permettra aux communes qui le souhaitent, après adhésion par les parties concernées, et sous réserve de modifier leur règlement-taxe en ce sens, d’utiliser les données transmises à des fins fiscales.

En effet, si le règlement-taxe a vocation à s’appliquer à tous les immeubles inoccupés (ou délabrés) et non aux seuls logements, l’adhésion à l’accord fiscalité permettra uniquement de contribuer à l’établissement de la taxe sur les immeubles inoccupés ou délabrés affectés au logement, les données transmises concernant exclusivement ceux-ci. Par ailleurs, ces données de consommations pourront uniquement servir d’indices d’inoccupation des logements. A cette fin, les clauses RGPD du règlement-taxe devront être complétées.

Au point relatif aux catégories de données, il sera ajouté « Pour les immeubles affectés au logement : les données de consommation d’eau et d’électricité des ménages ».

Au point relatif à la méthode de collecte des données, il sera ajouté : « Pour les immeubles affectés au logement : les données de consommation d’eau et d’électricité sont obtenues auprès du distributeur et du gestionnaire du réseau de distribution, dans les conditions de l’accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l’échange de données entre les exploitants du service public de distribution d’eau publique, les gestionnaires de réseaux de distribution et les communes wallonnes dans le cadre de la taxation des immeubles inoccupés et/ou délabrés et affectés au logement ».

Les différences entre les deux accords 

Les communes sont libres d’adhérer à l’accord de leur choix (ou aux deux accords) en fonction de leur volonté de mettre en œuvre les outils de lutte contre les logements inoccupés consacrés par le CWHD et/ou d’utiliser les données de consommation en vue de taxer les immeubles inoccupés/délabrés affectés au logement[3].

L’idée étant de permettre l’utilisation des données à des fins fiscales (en plus ou à la place de leur utilisation dans le contexte du CWHD), il s’agit d’uniformiser le plus possible les processus (mêmes modalités de transmission des données et mêmes données transmises). A l’exception des modifications énoncées ci-dessous, les deux accords sont donc identiques et encadrent un seul et même transfert de données :

  • La finalité fiscale est insérée dans l’accord fiscalité et formulée comme suit : « L’établissement et le recouvrement de la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés » (art. 5 de l’accord fiscalité).
  • La licéité de la communication des données dans le chef des GDR/exploitants aux communes à des fins fiscales est prévue par l’article 327, § 1er du CIR92 (et non par l’article 77, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales comme indiqué précédemment), applicable aux communes en vertu de l’article L3321-12 du CDLD (art. 4 de l’accord fiscalité). [Mise à jour du 12.6.2023]
  • Contrairement à ce qui est prévu dans l’accord logement où les mesures de publicité incombent au SPW, l’accord fiscalité prévoit que les mesures de publicité incombent aux communes (publication de l’accord fiscalité et de la liste du/des GRD/exploitant(s)) sur chaque site internet communal (art. 23 de l’accord fiscalité)). Les GRD/exploitants ne devront pas le publier.
  • Dans l’accord fiscalité, est insérée une disposition précisant que la commune déclare s’engager à disposer d’un règlement-taxe conforme aux dispositions applicables et garantit le GRD/l’exploitant en cas d’action en responsabilité (art. 24).
  •  Le droit des GRD/exploitants de choisir le mode de communication des données est exprimé de manière univoque.
  •  Le délai de conservation diffère.

Les communes intéressées par l’adhésion à l’accord fiscalité peuvent proposer l’accord fiscalité et le formulaire d’adhésion directement au GRD et/ou exploitant actif sur leur territoire.

FAQ

La commune a-t-elle l’obligation d’adhérer à l’un ou l’autre accord relatif à l’échange des données de consommation ?

Non. La commune doit y adhérer uniquement si elle a l’intention de réaliser l’une des finalités y décrites. Elle choisit donc d’adhérer à l’accord logement si elle a l’intention d’activer les articles 80 et s. du CWHD. Elle peut choisir d’adhérer à l’accord fiscalité, si elle souhaite utiliser les données comme indices d’inoccupation dans le cadre de l’établissement de la taxe sur les immeubles inoccupés/délabrés. La commune peut également adhérer aux deux accords.

La commune doit-elle respecter un délai, à l’échéance duquel il ne lui serait plus possible d’adhérer à l’un ou l’autre accord ?

Non.

Quel organe est compétent pour prendre la décision d’adhésion ?

Le conseil communal (art. L1122-30 du CDLD).

Quel organe signe le formulaire d’adhésion ?

Le bourgmestre et le Directeur général cosignent le formulaire d’adhésion (art. L1132-3 du CDLD).

La commune peut-elle utiliser les données de consommation en vue d’établir la taxe sur les immeubles inoccupés après avoir adhéré uniquement à l’accord logement ?

Non.

Une fois que la commune a adhéré à l’accord logement, a-t-elle l’obligation d’activer l’article 80 du CWHD (établissement de la présomption d’inoccupation et mise en œuvre d’un des outils de lutte contre l’inoccupation des logements prévus par le CWHD (prise en gestion, amende ou action en cessation)) ?

Non. Cela étant, la commune doit utiliser les données obtenues par exemple en les consultant. Elle garde sa marge d’appréciation quant à l’opportunité d’activer ou non les articles 80 et s. du CWHD.

En effet, le fait pour la commune de solliciter les données auprès du GRD et/ou de l’exploitant repose sur la nécessité d’exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique (art. 6, § 1er, e) du RGPD). Si la commune n’utilise pas les données, elle traiterait des données inutilement en les recevant et en les conservant, ce qui contredirait le principe de licéité et celui de minimisation (art. 5, § 1er du RGPD).

Une fois que la commune a adhéré à l’accord fiscalité, a-t-elle l’obligation de se servir de ces données pour taxer les logements inoccupés ?

Non. Cela étant, la commune doit les utiliser par exemple en les consultant. Elle garde sa marge d’appréciation quant à la constatation de l’inoccupation du logement.

En effet, le fait pour la commune de solliciter les données auprès du GRD et/ou de l’exploitant repose sur la nécessité d’exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique (art. 6, § 1er, e) du RGPD). Si la commune n’utilise pas les données, elle traiterait des données inutilement en les recevant et en les conservant, ce qui contredirait le principe de licéité et celui de minimisation (art. 5, § 1er RGPD).

Quelles sont les modalités de transmissions des données de consommation ?

Les GRD/exploitants ont le droit de choisir le canal de communication des données et fonctionnent chacun de manière autonome.

Les communes intéressées par l’adhésion à l’accord fiscalité ont-elles l’obligation d’adhérer en priorité à l’accord logement ?

Non.

Où est publiée la liste d’adhérents ?

En ce qui concerne l’accord logement, elle doit être publiée par le SPW sur son site internet.

En ce qui concerne l’accord fiscalité, chaque commune doit publier sur son site internet l’accord fiscalité ainsi que la liste du/des GRD et/ou exploitant(s) ayant adhéré à l’accord fiscalité de la commune concernée.

Le formulaire d’adhésion à l’accord logement ainsi que celui de l’accord fiscalité veillent à ce que le droit à l’information des personnes concernées tel que prévu aux articles 13 et/ou 14 du RGPD soit garanti. Que faut-il prévoir ? Comment mettre en place l’information à destination des personnes concernées ?

Le RGPD impose aux responsables de traitement (en l’espèce, les GRD, les exploitants et les communes) la transparence sur les traitements qu’ils effectuent (art. 5, § 1er, a) et art. 13 et 14 du RGPD). Le RPGD ne fixe toutefois pas de manière précise les mesures de transparence à prendre. C’est donc aux responsables de traitement à les fixer.

Cela étant, certaines mesures sont déjà prévues :

  • en ce qui concerne l’accord logement, une publication de celui-ci et de la liste des adhérents sur le site internet du SPW Logement est prévue;
  • en ce qui concerne l’accord fiscalité, la publication de celui-ci par chaque commune est prévue, sans préjudice des mesures de publicité propres au règlement-taxe (y compris les clauses RGPD dans ce règlement-taxe).

D’autres mesures de transparence peuvent être jugées nécessaires par chaque responsable de traitement[4].

Qu’est-il entendu par procédure de collaboration dans le cadre de l’exercice des droits des personnes concernées ?

Il est préconisé de disposer d’un processus entre les services communaux et les services du GRD ou de l’exploitant dans l’hypothèse où un droit est exercé par une personne concernée. L’exercice d’un droit découlant du RGPD peut impliquer une collaboration entre les différents responsables du traitement et, a minima, une information quant à l’exercice de ce droit à destination du fournisseur de données.

Comment modifier le règlement-taxe en cas d’adhésion à l’accord fiscalité ?

Une consommation inférieure aux seuils précités ne constitue pas un nouveau cas d’inoccupation, qui viendrait s’ajouter à ceux déjà prévus par le modèle de règlement-taxe de la Région, mais seulement un indice d’inoccupation devant conduire la commune à investiguer plus avant, en vue d’établir l’inoccupation conformément au règlement-taxe.

Le cas échéant, compte tenu de l’autonomie fiscale des communes, un nouveau cas d’inoccupation pourrait être créé ; il ne pourrait cependant concerner que les logements, pas les autres immeubles (également visés par la taxe) ; en outre, il impliquerait de réviser complètement le mécanisme d’établissement du fait générateur, puisque les données de consommation sont fournies sur base annuelle, alors qu’en l’état l’inoccupation est constatée sur une période de 6 mois.

Est-il préférable de signer l’accord fiscalité après avoir modifié le règlement-taxe ?

La modification du règlement-taxe, tout comme l’adhésion à l’accord fiscalité et le respect des engagements prévus par cet accord et son formulaire d’adhésion, sont indispensables. L’idéal est probablement de soumettre les deux au conseil communal lors de la même séance (mais à défaut, aucun ordre n’est requis, puisque les deux sont nécessaires).

Quand seront applicables les modifications apportées au règlement-taxe ?

Après approbation par l’autorité de tutelle (ou échéance du délai de tutelle, sans décision), dans les 5 jours de la publication dans les formes requises (sauf délai plus court prévu par le règlement lui-même), et cela pour les constats d’inoccupation réalisés postérieurement.

Quid si un GRD/distributeur ne signe pas l’accord fiscalité ? [Nouveauté]

L’article 327, § 1er, CIR92, rendu applicable aux taxes communales par l’article L3321-12 du CDLD, permet à la commune d’exiger des établissements et organismes publics, y compris donc de son GRD et de son distributeur d’eau (art. 329 CIR92), de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des taxes communales.

Compte tenu des obligations de transparence et de documenter tout traitement, imposées par le RGPD aux responsables de traitement, il est vivement recommandé de conclure un accord avec le GRD/distributeur quant aux finalités poursuivies, données communiquées, modalités de communication etc., en vue de sa publication par la commune. Un tel accord permet ainsi de justifier le respect du RGPD (licéité, proportionnalité, accountability, etc.) et de limiter les données transmises aux seules données relatives aux logements, de fixer la fréquence et de permettre au GRD/à l’exploitant de choisir le mode de transmission des données.  

A cette fin, vous pouvez recourir à l’accord fiscalité ici proposé.

En cas d’absence d’accord voire de refus du GRD/distributeur d’adhérer à ce protocole fiscalité, c’est la décision du collège communal (en ce qu’il est l’organe compétent pour enrôler les taxes, art. L3321-4, § 1er, du CDLD) réclamant les données, qui fixera unilatéralement les données réclamées et autres modalités et qui sera publiée par la commune. 

 

Ci-dessous l'accord fixé par le Ministre et son formulaire d'adhésion.

En cliquant sur le lien qui suit ces documents, nos membres pourront accéder à notre modèle d'accord fiscalité et son formulaire d'adhésion.

 

Pour toute autre question, nous sommes à votre disposition pour vous répondre dans le cadre de l’assistance-conseil.

 


[1] A.G.W. 19.1.2022 rel. à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du CWHD, M.B., le 2 février 2022.

[2] CWHD , art. 80, § 1er, 3°, al. 2.

[3] Pour rappel, conformément à l’article 85ter, § 3 du CWHD, l’infraction d’inoccupation ne peut être poursuivie si le logement a fait l’objet d’une taxe pour inoccupation la même année.

[4] Voyez notamment: Lignes directrices sur la transparence au sens du Règlement (U) 2016/679 du Groupe de travail “Article 29”, révisées et adoptées le 11 avril 2018.

Formations - Logement
Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
12 Juin 2023

Type de contenu

Matière(s)

Logement Finances et fiscalité Management de la donnée
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Logement