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Mis en ligne le 26 Octobre 2023

L’article 255, 8° de la Nouvelle loi communale prévoyait que « les loyers et les frais, autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux » sont à charge des communes où ils se situent. Cette disposition a toutefois été abrogée par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice (Moniteur Belge du 14.5.2014).

Cette abrogation est entrée en vigueur au 1er janvier 2014. L’article 149 de la loi de 2014 prévoyait toutefois la disposition transitoire suivante :

« § 1er. Les bâtiments qui sont mis à disposition le 1er janvier 2014 par les communes pour l'hébergement des services judiciaires sont listés dans l'annexe de la présente loi, avec à chaque fois la mention "à quitter" ou "à maintenir" moyennant rénovation ou non.

§ 2. En ce qui concerne les bâtiments qui sont loués par les communes pour l'hébergement des services judiciaires les dispositions suivantes sont d'application :

1° La Régie des Bâtiments reprend les droits et obligations des baux conclus par les communes concernant les bâtiments ou les locaux destinés à l'hébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à maintenir". Les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes au jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre et futures restent sous la responsabilité de la commune.

Les dépenses dont le paiement est dû au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre, restent à charge de la commune pour autant qu'il s'agit soit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles aucun reçu de paiement doit être soumis, soit d'autres dettes, pour autant qu'elles soient fixes et que leur paiement a été demandé de façon régulière au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

La Régie des Bâtiments prend en charge le paiement des loyers à partir de la première date contractuelle de paiement après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Il n'y aura aucune compensation pour les loyers payés par les communes avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.

2° Les baux des bâtiments ou des locaux destinés à l'hébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à quitter", peuvent être résiliés par la commune pour la prochaine date d'échéance. La Régie des Bâtiments rembourse à la commune le loyer des bâtiments concernés qui se rapporte à la période entre l'entrée en vigueur du présent chapitre et la prochaine date d'échéance.

Après la fin du bail ou à partir de la première date d'échéance qui suit, la Régie des Bâtiments prend en charge l'hébergement des services judiciaires concernés.

§ 3. En ce qui concerne les bâtiments qui sont la propriété de la commune les dispositions suivantes sont d'application :

Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, la Régie des Bâtiments acquiert, à l'amiable ou par expropriation, la propriété des bâtiments ou des locaux destinés à l'hébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à maintenir", ou conclut un bail avec la commune portant sur ces biens., Il sera donné priorité à l'acquisition des bâtiments ou des locaux qui nécessitent d'urgence une rénovation.

Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, la Régie des Bâtiments prévoit un nouvel hébergement pour les services judiciaires hébergés dans des bâtiments ou des locaux figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à quitter".Il sera donné priorité aux bâtiments ou locaux où les conditions d'hébergement répondent le moins aux besoins. Les priorités sont fixées en accord entre le ministre de la Justice et le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la Régie des Bâtiments.

3° En attendant l'acquisition ou la prise en location visée sous le 1° et 2°, les articles 77 à 82 de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961 (…) sont d'application (…)[1]. ».

La Régie des Bâtiments nous informe que le Conseil des Ministres a décidé de porter de 10 à 12 ans la date prévue par cette disposition transitoire. La date limite pour la reprise des justices de paix par la Régie des Bâtiments est dorénavant fixée au 1er janvier 2026.

Signalons qu’en 2014, l’hébergement des justices de paix par les communes ne concernait que 22 communes en Wallonie. La liste des communes concernées figure dans l’annexe de la loi du 25 avril 2014.

 


[1] Ces articles prévoient l’autorisation pour les communes de proposer la reprise de charges par la Régie des Bâtiments.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Gestion du patrimoine : Alexandre Ponchaut
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
26 Octobre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Gestion du patrimoine
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