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Mis en ligne le 11 Janvier 2024

L’article 16 de la Constitution précise que « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Les cas d’expropriation doivent donc figurer dans un texte législatif (loi, décret). Citons l’article D.VI.1 du CoDT ou encore l’article 37 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Pour les autres situations, une longue pratique administrative et judiciaire a conduit à admettre que la simple constatation de l’utilité publique par le pouvoir exécutif suffisait à condition que le bien soit ensuite affecté à l’usage du public. Comme le notait Patrick Goffaux, "sont ainsi visés les biens qui, après l’expropriation, sont accessibles au public en général dans des conditions égales pour tous, comme une rue, un parc, un bâtiment occupé par une administration publique"[1]. Ainsi, l’expropriation d’un terrain en vue d’y créer un parc public est possible, même si aucun texte législatif ne prévoit expressément ce cas d’expropriation.

La Cour d’appel de Liège a toutefois remis en cause ces expropriations menées « pour usage du public » et dont le cas n’est pas prévu par le législateur. Par un arrêt du 11 octobre 2022, la Cour estime qu’une habilitation générale reste nécessaire et fait actuellement défaut.

Le législateur wallon a donc adopté le décret du 30 novembre 2023 pour pallier cette lacune. Ce décret, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2024, consolide ainsi la légalité des expropriations à mener. Il entre en vigueur dix jours après sa publication, soit le 20 janvier 2024.

 

 

 


[1] P. Goffaux, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruylant, 2006, p.113

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Gestion du patrimoine : Alexandre Ponchaut
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
11 Janvier 2024

Type de contenu

Matière(s)

Gestion du patrimoine
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