Ce document, imprimé le 24-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 14 Juin 2004

S'il est bien une matière qui fait l'objet de controverses, c'est celle de la compétence du bourgmestre pour conférer l'authenticité aux actes intervenant en matière immobilière et auxquels la commune est partie.

La présente contribution a pour objet de faire le point en la matière.


1. QU'EST-CE QU'UN ACTE AUTHENTIQUE?

A. Définition

L'article 1317 du Code civil définit l'acte authentique comme "étant celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises".

Dans les cas d'actes translatifs de droits réels immobiliers, par exemple, l'officier public "reçoit" les déclarations des parties auxquelles il confère l'authenticité.

Quant aux solennités requises, il s'agit d'une référence à la pratique notariale. En réalité, ces formalités se réduisent parfois à l'intervention d'un officier public compétent et aux signatures [1]. C'est en matière de preuves que la notion d'acte authentique intervient. Le Code civil lui attribue en effet une valeur probante exceptionnelle. La preuve contraire de l'existence de ce qui est relaté et attesté par l'officier public dans le cadre de sa mission ne peut intervenir que moyennant l'utilisation de la procédure spéciale d'inscription de faux [2].

Par ailleurs, seul un nombre d'actes est admis à la transcription, parmi lesquels on trouve les actes authentiques (article 2 de la loi hypothécaire).

B. Conditions de validité

Selon les Pandectes, la notion d'officier public recouvre tous les fonctionnaires publics agissant dans l'exercice de leur compétence [3].

Pour qu'il y ait acte authentique, il faut qu'il y ait intervention d'un officier public compétent ratione materia et ratione loci. Ratione materia: l'officier public ne peut instrumenter que dans le cadre de ses attributions. Ratione loci: l'officier public ne peut intervenir qu'à l'intérieur de son ressort, par exemple la commune pour le bourgmestre.

L'acte doit également réunir, outre les signatures des parties, celle de l'officier public instrumentant.


2. LE BOURGMESTRE-NOTAIRE: POSITION DE LA QUESTION

A. Généralités

Il est de pratique courante que les actes de mutation immobilière des communes soient passés devant le bourgmestre. Ces actes sont repris sous le vocable d'"actes d'administration économique". Certains considèrent que le bourgmestre ne peut leur conférer valeur authentique que lorsque la loi lui a donné cette qualité. Pour d'autres, le bourgmestre assure dans tous les cas l'authenticité aux actes passés par devant lui.

B. Difficultés

Différentes critiques sont émises à l'égard du bourgmestre agissant comme notaire.

1. Difficultés pour le particulier

Le bourgmestre n'intervient pas comme le notaire, c'est-à-dire comme officier public auquel les parties doivent s'adresser si elles veulent faire transcrire leur acte. Il intervient parce que sa commune est partie à l'acte. En tant que partie prenante à l'acte, il n'a donc aucun devoir de conseil à l'égard de l'autre partie, alors que semblable devoir existe à charge des notaires.

Seconde difficulté: aucune garantie n'est donnée sur le plan de son indépendance.

Enfin, il n'y a pas de régime spécifique de responsabilité en cas de contestation de la validité de l'acte juridique passé [4].

2. Difficultés pour le bourgmestre

Le bourgmestre devra veiller, à l'instar du notaire, au respect des conditions de validité de l'acte [5]. Il devra attirer l'attention des parties sur des vices ou des lacunes attachés aux actes antérieurs afin de leur permettre dans toute la mesure du possible de pallier ceux-ci. [6]

Entre également dans sa mission, le devoir d'effectuer toutes les formalités préalables et subséquentes à l'acte: recherches fiscales et hypothécaires, enregistrement, transcription au bureau des hypothèques.

Notons plus particulièrement qu'en cas d'acquisition d'immeuble, la responsabilité du bourgmestre officiant est particulièrement importante, puisqu'en vertu de l'article 439 du Code d'impôts sur les revenus, il devient personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires restant dus sur le bien acquis et pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'avise pas le receveur des contributions de l'acquisition, avant la passation de l'acte [7]. Or, les impôts de l'Etat bénéficient d'une hypothèque légale sur les biens appartenant au redevable [8].

Il devra encore, le cas échéant, veiller au respect de dispositions particulières: urbanisme, loi sur les sociétés commerciales, baux à ferme, baux commerciaux, …

A cet égard, il engagera tant sa responsabilité personnelle que celle de l'administration. [9]

Certains voient également une difficulté par rapport à "la double casquette" que le bourgmestre revête lorsqu'il officie en cette qualité. Il agit d'une part en qualité d'officier public rédacteur de l'acte, d'autre part comme représentant de la commune partie à l'acte [10]. Or, "l'authentification reposant sur l'impartialité de l'officier public qui la confère, celui-ci ne peut être juge et partie" [11].

On ne saurait cependant limiter le rôle du bourgmestre à la seule défense des intérêts communaux et cela, en raison de plusieurs principes. Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, tout d'abord, les principes généraux de bonne administration, ensuite.

Plus précisément, le principe de fair-play est violé lorsque des données sont tues, lorsqu'on s'adonne à des manœuvres dilatoires ou qu'au contraire on agit avec une précipitation non justifiée [12].

Le devoir d'information des autorités peut également être invoqué. Ainsi les craintes émises peuvent être tempérées par l'application de ces principes.

De par sa qualité d'autorité, la commune n'est en effet pas simplement partie à l'acte, elle a aussi des obligations envers les autres parties même si elle n'est pas conseillère de celles-ci [13]. Sa responsabilité peut ainsi être engagée, tant vis-à-vis des tiers qui contesteraient la validité de l'acte juridique que vis-à-vis de l'autre partie qui pourrait invoquer la violation du principe de bonne foi ou de bonne administration [14]. Enfin, comme le souligne le professeur Pâques, la matière en cause ici n'est pas contentieuse [15].

Par ailleurs, dans la pratique, il est conseillé aux communes de se faire représenter à l'acte par le premier échevin ou l'échevin délégué assisté du secrétaire communal. On considère, en effet, que lorsqu'il reçoit l'acte, le bourgmestre est empêché d'exercer la compétence que lui attribue l'article 109 de la loi communale [16] [17].

C. Controverse

La question de savoir si le bourgmestre peut conférer valeur authentique aux conventions passées en matière immobilière et auxquelles les communes sont parties est controversée.

Deux thèses s'affrontent.

1. Première thèse: le bourgmestre assure l'authenticité à tous actes de mutation immobilière passés par devant lui lorsque sa commune est partie à l'acte

Cette thèse est fondée sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1984. Les faits sont les suivants: le Conseil communal de Torhout décide de procéder à la vente de certains terrains appartenant à la ville, les actes de vente devant être passés devant le bourgmestre de la ville. La Fédération royale des Notaires de Belgique ainsi que la Chambre des Notaires de l'arrondissement de Bruges ont attaqué cette délibération, invoquant la compétence exclusive des notaires pour donner un caractère d'authenticité aux actes qui comportent la vente de biens communaux.

Le Conseil d'Etat [18], sur avis contraire de l'auditeur, n'a pas suivi ce raisonnement, se fondant notamment sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 1901 [19]:

"le pouvoir de donner aux actes un caractère d'authenticité appartient en principe à l'autorité publique (Cass. 17 janvier 1901, Pas., 1901, I, 112-113).

Par conséquent une loi particulière était et est toujours requise pour attribuer aux notaires le pouvoir d'attacher un caractère authentique à leurs actes.

Cette disposition particulière est l'article 1er précité de la loi du 25 ventôse an XI, qui reconnaît aux notaires une compétence générale mais non, exclusive."

Le Conseil d'Etat s'est également appuyé sur les travaux préparatoires de la loi du 5 avril 1927 [20], lesquels confirment le principe de l'authenticité des actes de l'autorité publique, c'est-à-dire des actes accomplis par des fonctionnaires publics dans les limites de leur compétence légale [21] [22].

Faisant application de ce principe, le Conseil d'Etat a examiné la compétence du bourgmestre pour procéder à des aliénations d'immeubles communaux, compétence qu'il a reconnue dans les articles 31 et 108 anciens de la Constitution (articles 41 et 162 de la Constitution coordonnée).

Notre haute juridiction administrative a conclu, en toute bonne logique, que le bourgmestre était compétent pour vendre un bien immeuble de la commune, et en même temps pour donner un caractère d'authenticité à l'acte qu'il établit lui-même de l'accomplissement des opérations d'achat et de vente.

2. Deuxième thèse: les notaires sont seuls compétents pour donner un caractère d'authenticité aux actes immobiliers des communes, sauf habilitation légale expresse en faveur des autorités publiques.

2.1 Exposé

Cette thèse est basée sur l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat qui dispose:

"Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

Sous réserve des droits de l'autorité publique, ils ont seuls qualité pour procéder aux ventes publiques d'immeubles, de rentes et de créances hypothécaires. Ces ventes ne peuvent se faire qu'au plus offrant et dernier enchérisseur".

Cette loi contiendrait une exclusivité en faveur des notaires en vertu de laquelle ils seraient seuls compétents pour conférer l'authenticité aux actes de mutation immobilière des communes, à moins qu'une loi particulière n'en dispose autrement.

2.2. Incompétence du bourgmestre pour procéder à des ventes publiques d'immeubles: le jugement du Tribunal civil de Namur du 20 juin 1989 [23]

Les faits sont semblables à ceux qui ont donné lieu à l'arrêt du Conseil d'Etat ci-avant examiné. La ville de Namur décide de vendre des immeubles. Par voie de presse, il est annoncé que ces immeubles seront exposés en vente publique à tel endroit à telle heure. Contestant cette compétence au bourgmestre, la Chambre des notaires de Namur a saisi le Tribunal civil de Namur afin qu'il se prononce sur la compétence du bourgmestre pour réaliser et procéder à une vente publique d'immeubles.

Le tribunal a procédé à une analyse minutieuse de la problématique et prend résolument le contre-pied de ce qu'a décidé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 juillet 1984.

Le tribunal a commencé par préciser sa saisine: il lui appartenait de statuer sur la compétence du bourgmestre pour procéder qualita qua à une vente publique d'immeubles et non pas sur le caractère authentique des actes posés par l'autorité publique en général.

Citant Laurent, le tribunal précise "qu'il ne suffit pas d'être fonctionnaire public pour avoir le droit de recevoir ou de dresser des actes authentiques: il faut, comme condition essentielle, que la loi ait investi l'officier public de cette mission… que la loi organique a confié cette mission aux notaires... qu'il n'y a d'exception que pour les actes que la loi a expressément chargé d'autres fonctionnaires de recevoir" [24]. Précisons qu'à l'inverse, la Cour de Cassation avait estimé que ces différentes législations n'apparaissaient que "comme des applications du principe traditionnel de l'authenticité des actes de l'autorité publique" [25].

Le tribunal a cependant déduit de l'arrêt de la Cour de Cassation de 1901 qu'il ne faisait que rappeler le principe selon lequel un acte est authentique lorsqu'il est posé par un officier public compétent et dans les limites de sa mission. Cet arrêt ne devait donc pas être interprété comme posant pour principe que tout acte émanant de l'autorité publique est authentique.

La loi de 1927, quant à elle, n'aurait pour seule signification que de préciser que les notaires ne disposent du monopole de procéder à des ventes publiques d'immeubles que lorsque des textes précis et particuliers n'ont pas conféré cette compétence et assigné cette mission à d'autres fonctionnaires publics [26].

Le tribunal en vient ensuite à l'examen de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1984, le critiquant sévèrement, estimant notamment que la référence aux articles 31 et 108 de la Constitution "n'étaient pas de nature à justifier la compétence du bourgmestre pour procéder à des ventes publiques d'immeubles, cette attribution ne rentrant pas dans la mission légale lui conférée par la loi communale ni par d'autres textes d'ailleurs" [27].

En conclusion, le tribunal a estimé que le bourgmestre était incompétent pour réaliser et procéder qualita qua à une vente publique d'immeubles puisqu'aucun texte de la loi ne lui avait confié la compétence et la mission de procéder à semblable opération.

La jurisprudence n'est donc pas définitivement fixée. Il n'en reste pas moins que l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1984 reste, dans la pratique, la référence en la matière.


3. COMMENTAIRES

L'arrêt du Conseil d'Etat a suscité beaucoup de commentaires. D'aucuns y ont vu la reconnaissance générale du bourgmestre d'assurer l'authenticité aux actes de mutation immobilière des communes. Monsieur J.-M. Leboutte estime en effet que "de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 10 juillet 1984, il ressort, en effet, sans ambiguïté, que, dans tous les cas, le bourgmestre assure l'authenticité aux actes, passés par-devant lui, constatant le transfert de propriété, lorsque sa commune achète, vend ou échange des biens corporels immobiliers" [28]. Il est vrai que l'arrêt est fondé sur le principe que c'est à l'autorité publique qu'appartient le pouvoir de donner aux actes un caractère d'authenticité et que c'est une loi particulière qui doit conférer ce pouvoir aux notaires. Il en résulte que l'on peut en effet considérer que le bourgmestre confère le caractère authentique aux actes immobiliers des communes et ce quel qu'ils soient, achat, vente, échange, ou encore octroi d'un droit d'emphytéose.

Déjà en 1928, dans une question parlementaire liée à l'interprétation de la loi de 1927, le Ministre de la justice de l'époque avait précisé que l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 ainsi que l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 25 ventôse qui donnent expressément compétence aux bourgmestres pour procéder à certains actes de mutation immobilière des communes devaient être considérés comme étant la reconnaissance implicite du droit de l'autorité publique à établir elle-même ses actes.

Plus récemment, en réponse à une question parlementaire, le Ministre de l'Intérieur a d'ailleurs confirmé la compétence des bourgmestres: "la passation des actes de vente de biens immeubles de la commune ou du CPAS peut être effectuée par le bourgmestre de la commune concernée" [29].

Force est de constater cependant que les opinions ne sont pas toutes unanimes sur ce point. En témoigne la décision du Tribunal civil de Namur du 20 juin 1989 et les commentaires y relatifs [30].

Soulignant le caractère délicat du problème "car toute prise de position revient à choisir entre le notariat et l'administration", le Professeur Pâques estime que, pour que l'on puisse considérer que les bourgmestres confèrent valeur authentique aux contrats que la commune conclut avec des particuliers, une extension de leur compétence est nécessaire.

Le raisonnement du Professeur Pâques nous paraît assez convaincant. Il part du constat qu'un contrat de vente est un acte bilatéral et que l'acte administratif que l'on peut déceler dans ce contrat est limité, en réalité, à la manifestation de volonté de l'administration. Il s'agit de "l'acte détachable" du contrat, dont le Conseil d'Etat peut connaître dans le cadre de recours administratif.

Ainsi, selon le Professeur Pâques, c'est à cet acte-là que valeur authentique peut être attachée: "le bourgmestre agit authentiquement quand il porte le consentement de la commune (manifesté par une délibération du conseil communal) à la connaissance de l'autre partie et appose sa signature au bas de la convention écrite, avec le contreseing du secrétaire" [31].

Le prescrit de l'article 1317 du Code civil est alors totalement respecté: il accomplit un acte de ses fonctions en observant les formalités requises.

Quant à étendre le caractère authentique aux autres éléments intervenant dans le contrat de vente, à savoir la comparution, les qualités de l'autre partie ou encore la manifestation de son consentement, ce serait là dépasser la compétence de droit public et la mission confiée aux autorités communales par la législation communale [32]. Il en résulterait que, pour que le bourgmestre puisse valablement attester du consentement de l'autre partie et conférer à cette constatation caractère authentique, une extension de compétence serait nécessaire.


4. CONCLUSION

Bien que la controverse ne soit pas close juridiquement, il existe une pratique solidement ancrée selon laquelle les bourgmestres, en leur qualité d'officier public, passent des actes de mutation immobilière auxquels la commune est partie. Parallèlement, une solide expérience s'est forgée dans les services concernés des différentes communes.

Lorsque le bourgmestre confère l'authenticité à un acte, il doit, sous peine de voir sa responsabilité engagée, vérifier que l'acte juridique est valable et assumer toutes les formalités légales et réglementaires liées à celui-ci.

Par ailleurs, le notaire est, en vertu de l'article 1er de la loi de ventôse, toujours compétent pour recevoir un acte authentique dans lequel la commune est partie. Les frais d'honoraires sont d'ailleurs réduits de moitié lorsque les communes sont parties principales à l'acte et que les frais leur incombent en vertu de la loi [33]. Or, si la commune fait constater un acte juridique auquel elle est partie par un notaire, une partie importante de la responsabilité liée à la validité de l'acte et au respect des formalités préalables et subséquentes à celui-ci repose sur les épaules de celui-ci. Par ailleurs, en tant que conseiller des parties, il attirera leur attention sur la particularité éventuelle de l'acte: situation hypothécaire du bien ou existence d'éventuels droits réels grevant celui-ci.

Il revient donc à la commune d'apprécier dans chaque cas si elle fait appel aux services d'un notaire, auquel cas elle bénéficiera de la garantie de sa responsabilité, ou si le bourgmestre préfère conférer l'authenticité lui-même avec toutes les conséquences en termes de devoirs et de responsabilité que cela implique…


BIBLIOGRAPHIE

Doctrine

  • M. Boes, A propos de bourgmestres et de notaires. Réflexions autour d'un arrêt du Conseil d'Etat, Mouv. comm. 6-7/1985, pp. 212-213.
  • N. Deknudt, A.J. Etienne et E. Ledoux, Ventes et achats de biens immobiliers par les CPAS et les communes, RNB, 1995, pp. 314 et sv.
  • J. Demblon, Organisation et déontologie du notariat, Rép. Not., T. XI, L. V/I, Larcier, 1992.
  • J.-M. Leboutte, Gestion communale: patrimoine, T. 3A, Ed. Van den Broele, Bruges, 1994.
  • R. Mougenot, La preuve, Rép. Not., T. IV, L. II, Larcier, 1994.
  • Pandectes belges, v° Acte authentique.
  • M. Pâques, Acte administratif et acte authentique, Adm. Publ. Trim., 1996, V. 20, (2), p. 98.
  • L. Spaute, A propos de la passation des actes relatifs aux opérations immobilières des communes, Rev. rec., 4è trim. 1993, V. 63, (4), 18-22.

Jurisprudence

  • Cass., 17.1.1901, Pas., 1901, I, 112-113.
  • Civ. Brux., 18.7.1955, Pas., 1956, III, p. 95.
  • C.E., 10.7.1984, n° 24.601, asbl Fédération royale des Notaires de Belgique.
  • Civ. Namur, 20.6.1989, J.T., 1990.

Q. R.

  • Q.R. Ch., 25.10.1928, p. 452, col.1
  • Q.R., Sénat, 12.6.1984, 1419.
  • Q.R., Sénat, 5.1.1993, 1992-93, (38), 1590-92.
  • Q.R., Ch., 8.1.1996, 1995-96, (16), 1686-1689.

----------

  1. [1] R. Mougenot, La preuve, Rép. Not., T. IV, L. II, Larcier, 1994, p. 129.
  2. [2] Ibidem, p. 135-2.
  3. [3] Pandectes belges, v° Acte authentique, n°10.
  4. [4] M. Boes, A propos de bourgmestres et de notaires. Réflexions autour d'un arrêt du Conseil d'Etat,
  5. Mouv. comm. 6-7/1985, p.212 et 213.
  6. [5] Citons ici Monsieur M. Boes qui prend l'exemple d'un acte d'acquisition par la commune. Dans ce cas, elle devra examiner le titre de propriété du vendeur, elle devra s'assurer de la capacité de ce dernier, elle devra faire lever un acte hypothécaire, faire les notifications fiscales. Elle devra vérifier aussi si la décision d'acquisition du conseil communal a été communiquée à l'autorité de tutelle et si le délai d'annulation ou de suspension est écoulé. Il faudra également examiner la situation urbanistique du bien. Il y aura lieu, le cas échéant, de tenir compte du régime matrimonial du vendeur. D'autres précautions seront encore à prendre lorsque le vendeur est une personne morale, M. Boes, op. cit., p. 213.
  7. [6] Ibidem, p. 213.
  8. [7] L'article 439 du CIR 1992 prévoit en effet que les obligations imposées aux notaires sont également applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 433, CIR 92.
  9. Q.R., Ch., 8.1.1996, 1995-96, (16), 1686-1689.
  10. [8] L. SPAUTE, A propos de la passation des actes relatifs aux opérations immobilières des communes, Rev. rec., 4è trim. 1993, V. 63, (4), 18-22.
  11. [9] P. Mast, Tussenkomst van de notaris in de akten van de gemeente, 1961, p. 2 et sv., cité par M. Pâques, Acte administratif et acte authentique, Adm. Publ. Trim., 1996, V.20, (2), p. 98.
  12. [10] R. Mougenot, La preuve, Rép. Not., T. IV, L. II, Larcier, 1994, p.132.
  13. [11] J. Demblon, Organisation et déontologie du notariat, Rép. Not., T. XI, L. V/1, Larcier, 1992, p. 190.
  14. [12] Lambrechts, Geschillen van bestuur, Kluwer, Antwerpen, 1984, p. 51, cité par M. Boes, A propos de bourgmestres et de notaires. Réflexions autour d'un arrêt du Conseil d'Etat, Mouv. comm. 6-7/1985, p. 212.
  15. [13] M. Boes, op. cit., p. 212.
  16. [14] M. Boes, op. cit., p. 213.
  17. [15] M. Pâques, Acte administratif et acte authentique, Adm. Publ. Trim., 1996, p. 98.
  18. [16] J.-M. Leboutte, Gestion communale: patrimoine, T. 3A, Ed. Van den Broele, Bruges, 1994, p. 11.
  19. [17] D'aucuns estiment cependant que cette précaution est superflue, Q. R., Sénat, 12 juin 1984, p. 1419.
  20. [18] C.E., n° 24.601, 10 juillet 1984, asbl Fédération royale des Notaires de Belgique.
  21. [19] Cass., 17 janvier 1901, Pas., 1901, I, 112-113. Cet arrêt était notamment fondé sur l'article 1er de la loi du 25 ventôse, an XI. Cette disposition prévoit que le notaire reçoit la compétence de donner aux actes et conventions des parties "le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique". Il s'ensuivait, selon la Cour, que l'autorité publique agissant dans le plein exercice de ses attributions imprime le caractère authentique à l'acte par lequel elle manifeste sa volonté: "la loi organique du 25 ventôse an XI n'a eu pour but ni pour effet d'enlever aux actes administratifs le caractère d'authenticité qui, selon les termes mêmes de l'article 1er de cette loi, s'attache aux actes de l'autorité publique", Pas., p. 112.
  22. [20] Cette loi insère un alinéa 2 dans l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI, libellé comme suit: "Sous réserve des droits de l'autorité publique, ils (les notaires) ont seuls qualité pour procéder aux ventes publiques d'immeubles, de rentes et de créances hypothécaires. Ces ventes ne peuvent se faire qu'au plus offrant et dernier enchérisseur".
  23. [21] Bien plus, dans une réponse à une question parlementaire sur l'interprétation de la loi de 1927, le Ministre de la Justice de l'époque soulève que le législateur de1927 est intervenu pour confirmer à l'autorité publique le droit qui lui était contesté de procéder à la vente publique d'immeuble lui appartenant, alors que lorsque le mandataire public agit dans l'exercice de ses fonctions et dans les limites de ses compétences, officie dans les conditions de capacité requises pour donner à l'acte qu'il passe la valeur d'un acte authentique. L'institution du notariat trouve d'ailleurs sa raison d'être dans la nécessité de donner aux conventions souscrites entre particuliers le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Q. et R. ch., 25.10.1928, p. 452, col.1
  24. [22] Dans le même sens, se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation et également sur les travaux préparatoires de la loi du 16 avril 1927, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a jugé que le bourgmestre, lorsqu'il gère le domaine privé de la commune, est le représentant de l'autorité publique; qu'il assure par conséquent l'authenticité aux actes passés à son intervention. Civ. Brux., 18 juillet 1955, Pas., 1956, III, p. 95.
  25. [23] Civ. Namur, 20 juin 1989, J.T., 1990, p. 134.
  26. [24] Ibidem, p. 135.
  27. [25] Cass., 17.01.1901, Pas., I, p. 113.
  28. [26] Le Tribunal mentionne notamment l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Or ce texte ne concerne que les acquisitions et non pas les aliénations. En revanche, l'article 32, §3, al. 2, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, confère au bourgmestre la compétence de procéder à la vente des immeubles acquis ou expropriés en vertu de cette loi. De même, en matière de vente publique de bois communaux, l'article 48 du Code forestier donne pouvoir au collège des bourgmestre et échevins pour procéder à des ventes publiques.
  29. [27] Ibidem, p. 136.
  30. [28] J.-M. Leboutte, Gestion communale: le patrimoine, T. 3a, éd. Van den Broele, 1994, p. 22.
  31. [29] Q. et R., Sén., 05.01.1993, 1992-93, (38), 1590-1592.
  32. [30] J. Demblon, note sous Civ. Namur, 20 juin 1989, J.T., 1990, p.136.
  33. [31] M. Pâques, op. cit., p. 103.
  34. [32] Ibidem.
  35. [33] A.R. 16.12.1950 portant le tarif des honoraires des notaires, article 8.

L'auteur

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
14 Juin 2004

Auteur
Pascale Blondiau

Type de contenu

Matière(s)

Gestion du patrimoine Mandataires
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Gestion du patrimoine