Abattage rituel : que peuvent faire les communes en Wallonie ?
Nous nous interrogeons quant aux possibilités offertes à notre commune pour réglementer la fête du sacrifice. L’abattage à domicile est-il autorisé légalement? Peut-on interdire tout abattage à domicile sur notre territoire ou à tout le moins imposer certaines mesures?
1. L’abattage rituel : ce qu’il faut retenir
En Wallonie, une règle s’impose : tout abattage doit obligatoirement se faire avec un étourdissement préalable, même lorsque l’abattage se fait pour des raisons religieuses.
L’abattage sans étourdissement est interdit :
- dans les abattoirs,
- à domicile,
- et ce quelle que soit la motivation religieuse.
L’abattage rituel reste possible en abattoir agréé, avec étourdissement réversible.
2. Abattage à domicile : autorisé oui, mais sous conditions
L’abattage à domicile n’est pas interdit, mais il est très encadré :
- le citoyen doit déclarer l’abattage à la commune au moins 2 jours avant,
- la commune doit encoder la déclaration dans Beltrace,
- un récépissé doit être délivré au particulier,
- la viande est réservée au ménage vivant sur place[1],
- les déchets doivent être collectés par un opérateur agréé dans les 24 heures[2].
L’abattage à domicile sans étourdissement est illégal[3].
3. Ce que les communes peuvent faire dans le cadre de l’abattage rituel
Les communes disposent de deux types de pouvoirs de «?police?» qu’il est essentiel de distinguer, car ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs et ne s’exercent pas de la même manière.
D’une part, il existe des polices spéciales, en l’occurrence celle du bien-être animal, celle de la sécurité de la chaîne alimentaire et celle de la gestion des déchets. Elles reposent sur des textes précis – législation européenne, législation fédérale et Code wallon du bien-être animal – qui déterminent exactement ce qui est autorisé ou interdit lors de l’abattage, y compris les règles relatives à l’étourdissement, aux souffrances évitables ou à la manipulation des animaux, et à la gestion des déchets. Les communes ne peuvent agir ici que dans le cadre strict fixé par ces réglementations spéciales.
D’autre part, les communes exercent une police administrative générale, qui découle de l’article 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale. Ce pouvoir vise à prévenir ou faire cesser les atteintes à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques. Il peut être mobilisé lorsque l’abattage à domicile – même déclaré – crée un risque concret pour l’ordre public (animal qui s’échappe, carcasses abandonnées, problèmes de propreté, etc.). Dans ce cas, le bourgmestre peut prendre des mesures de prévention ou d’interdiction pour protéger la population.
Ces deux polices peuvent exister simultanément, mais elles ne poursuivent pas le même objectif :
- les polices spéciales visent le bien-être animal, la chaîne alimentaire et la gestion des déchets ;
- la police générale protège l’ordre public.
3.1. Pouvoirs en matière de bien-être animal, de sécurité de la chaîne alimentaire et de la gestion des déchets
Comme nous l’avons constaté précédemment, les matières liées à l’abattage relèvent de plusieurs législations distinctes qui ne sont pas de compétence communale.
On distingue principalement :
- le bien?être animal, régi par le Code wallon du bien?être animal ;
- la sécurité de la chaîne alimentaire, encadrée par la législation fédérale (loi du 5 septembre 1952, AR du 9 mars 1953, contrôles AFSCA) ;
- la gestion des déchets animaux, régie notamment par l’AGW du 21 octobre 1993.
Dans ces domaines, la commune n’a pas de pouvoir normatif propre : elle ne crée pas de règles nouvelles et ne décide pas du contenu des législations. En pratique, son rôle consiste principalement à :
- constater certains faits, lorsque la législation le permet (ex. infractions au Code du bien?être animal) ;
- contacter les services compétents :
o la police locale,
o l’AFSCA (sécurité alimentaire),
o l’UBEA (urgence bien?être animal – 1718),
o les services régionaux compétents (déchets animaux notamment) ; - transmettre les informations ou signaler des suspicions d’infractions ;
- imposer des sanctions administratives uniquement lorsque la législation le prévoit expressément (ex. certaines infractions au Code du bien?être animal).
Ainsi, si une commune est informée de :
- mauvais traitements,
- abattage sans étourdissement,
- conditions d’abattage dangereuses,
- gestion incorrecte des déchets animaux,
- absence d’identification obligatoire,
elle peut faire intervenir la police locale, faire constater les faits par les agents constatateurs lorsque la base légale existe, ou transmettre le dossier aux autorités compétentes (Région/AFSCA).
La commune n’intervient pas elle-même dans la régulation du bien?être animal, de la chaîne alimentaire ou des déchets animaux, mais elle joue un rôle essentiel de signalement, constatation (dans certaines matières) et relayage.
En cas d’urgence, les communes et zones de police peuvent contacter l’UBEA au 1718.
3.2. Pouvoirs de police administrative générale
Dans le cadre du maintien de l’ordre public, dont les communes sont garantes sur la base de l’article 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale, la commune peut parfaitement adopter un règlement de police interdisant l’abattage à domicile sur l’ensemble de son territoire.
Une telle interdiction ne peut toutefois être fondée que sur des considérations liées à l’ordre public, et non au bien?être animal — qui relève d’une police spéciale.
L’abattage à domicile peut en effet générer des risques concrets, tels que :
- un danger pour la sécurité, par exemple lorsqu’un animal s’échappe et peut provoquer un accident ;
- un problème de salubrité, notamment lorsque les carcasses, le sang ou les déchets sont mal gérés et présentent un risque sanitaire ;
- des nuisances pour la tranquillité publique.
À côté de ce pouvoir réglementaire du conseil communal existe également le pouvoir individuel du bourgmestre, qui peut, par arrêté de police, interdire un abattage à domicile déterminé ou imposer des mesures particulières — proportionnées au but recherché — lorsqu’un risque ponctuel est identifié (ex. interdiction temporaire, obligation de clôturer un espace, prescriptions de propreté).
Ces arrêtés doivent être motivé(s) en fait et en droit et notifiés aux intéressés.
Une audition préalable est également requise, sauf cas de force majeure dûment justifié.
L’intervention de la police administrative générale est toutefois soumise à deux conditions classiques :
- l’existence d’un risque réel (ou d’un début de trouble) dûment motivé ;
- le caractère proportionné des mesures prises.
Rappelons qu’au vu de l’adage exceptio strictae interpretationis, la commune peut intervenir efficacement sur base de ses pouvoirs de police administrative générale, mais uniquement sur le terrain qui est le sien : la protection de l’ordre public, et non la protection de l’animal, qui relève exclusivement de la police spéciale.
La motivation de chacun des actes devra donc être exclusivement fondée sur la sécurité, la salubrité et/ou la tranquillité publiques.
4. En résumé
En attendant une éventuelle évolution du cadre applicable — notamment en matière de bien?être animal — il demeure essentiel de rappeler que le pouvoir des communes est strictement limité au maintien de l’ordre public matériel, tel que défini par l’article 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale : la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
Les communes ne peuvent intervenir que dans ce champ?là, et uniquement lorsque l’abattage à domicile présente un risque concret pour l’une de ces composantes. Elles ne peuvent en revanche ni réguler le bien?être animal, ni adapter les règles applicables à l’étourdissement, ni intervenir dans la sécurité de la chaîne alimentaire : ces matières relèvent d’autres niveaux de pouvoir et de polices spéciales dûment organisées.
L’articulation entre ces législations parfois complexes exige donc, pour les pouvoirs locaux, de rester attentifs à la frontière entre police spéciale et police générale et de motiver chaque intervention uniquement sur le terrain de l’ordre public matériel.
C’est dans ce cadre — et dans ce cadre seulement — que les communes peuvent agir légalement et efficacement.
[1] Voir art. 4 de la loi du 5.9.1952 rel. à l’expertise et au commerce des viandes qui précise ce qui suit : quiconque veut abattre ou faire abattre un animal de boucherie doit faire, au préalable, la déclaration de cet abattage. » et l’A.R. du 9.3.1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du pays (M.B. 16.3.1953).
[2] La gestion des déchets résultant de l’abattage est strictement encadrée par l’AGW du 21.10.1993 rel. aux déchets animaux qui impose au détenteur de faire appel à un collecteur agréé dans les 24 heures et d’entreposer les déchets de manière à éviter tout risque de contamination ou de pollution.
[3] Art. D57 du Code wallon du bien-être animal.


