Ce document, imprimé le 24-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 15 Janvier 2015

« Nous sommes amenés à utiliser des produits sur des espaces fréquentés par les citoyens. Quelles sont les modalités d’interdiction d’accès et de balisage ? »

Depuis le 15 septembre 2013, le balisage des zones traitées est rendu obligatoire par l’arrêté « utilisation durable des pesticides » [1] dans les lieux fréquentés par le public, qu’ils soient publics ou privés.

L’accès aux zones traitées est interdit aux personnes étrangères à l’opération de traitement, autrement dit seules les personnes appliquant les produits peuvent accéder à la zone concernée. L’interdiction d’accès est matérialisée par un balisage et un affichage, reprenant les informations suivantes :

  • date du traitement ;
  • produit utilisé ; et
  • durée prévue d’éviction du public (fonction du produit utilisé et de son acte d’agréation).

L’interdiction d’accès est effective 24 heures avant la pulvérisation et jusqu’à l’expiration du délai de réentrée, fonction du produit utilisé.

Quels sont les lieux concernés ?

Il s’agit des lieux fréquentés par le public, qu’ils soient publics ou privés, à savoir :

  • les parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles a accès le public (qu’ils relèvent du domaine public ou du domaine privé) ;
  • ainsi que tous les lieux repris en annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 :
  • (Partie I) cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires et des internats ; espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des infrastructures d’accueil de l’enfance ;
  • (Partie II) aires de jeux destinées aux enfants ouvertes au public ; aires aménagées pour la consommation de boissons et de nourriture, y compris leurs infrastructures, ouvertes au public ;
  • (Partie III) centres hospitaliers et hôpitaux ; établissements de santé privés ; maisons de santé ; maisons de réadaptation fonctionnelle ; établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées ; établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.

Quel est le délai de réentrée ?

Le délai d’éviction du public, ou le délai à partir duquel le public peut à nouveau accéder à la zone, est fonction du produit utilisé et est généralement repris dans l’acte d’agréation de celui-ci.

En l’absence de recommandation particulière dans l’acte d’agréation du produit utilisé, il y a lieu de respecter les bonnes pratiques édictées par le Comité régional Phyto (www.crphyto.be).
Celles-ci donnent des informations relatives aux délais à respecter en fonction des phrases de risque du produit utilisé.

Il y a donc lieu de respecter un délai minimum de 6 heures, sauf s’il y a une phrase de risque particulière, le délai passant alors à 24 heures, voire 48 heures.

Source : « utilisation des produits phytopharmaceutiques en espaces verts et voiries – Législation et bonnes pratiques », Septembre 2010, Comité régional Phyto.

----------

  1. [Remonter] A.G.W. 11.7.2013 rel. à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du C. envi., contenant le C. eau, et l’A.E.R.W. 5.11.1987 rel. à l’établissement d’un rapport sur l’état de l’environnement wallon, M.B., 5.9.2013.

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
15 Janvier 2015

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Environnement