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Mis en ligne le 18 Décembre 2006

Quelles sont les formalités à respecter pour la détention et/ou le commerce de certains animaux, regroupés sous la dénomination de « nouveaux animaux de compagnie », tels que mygale, python, singe, ou encore crocodile ?

La détention, ainsi que le commerce de certains animaux est, dans certains cas, non seulement  soumis à la législation relative au permis d'environnement, mais peut également faire l'objet d'autres législations particulières.

La détention de ces d'animaux est, dans un premier temps, susceptible de tomber dans la législation relative au permis d'environnement à deux niveaux.

En tant que ménagerie permanente: Il nous semble pouvoir être fait application de la rubrique 92.53.01 de l'annexe I de l'"arrêté-liste" [1], relative aux "ménageries permanentes". En effet, la ménagerie étant définie comme "un lieu où sont rassemblés des animaux rares, exotiques, soit pour l'étude, soit pour la présentation au public" [2], et l'administration régionale ayant tendance à considérer qu'un seul animal exotique soit suffisant pour pouvoir parler de ménagerie, il faut donc en conclure qu'un permis d'environnement de classe 2, avec avis de la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sera requis pour un tel établissement [3].

Notons cependant que les animaux détenus doivent pouvoir être considérés comme des animaux exotiques [4]. Par conséquent, des animaux tels que des furets, des fouines, ou encore des renards, présents dans nos régions en nombre important, ne nous semblent pas devoir entrer dans cette définition et il ne pourra être question de ménagerie permanente au sens de l'"arrêté-liste" à leur égard.

Dans ce cas et hors l'hypothèse examinée infra relative au commerce d'un certain nombre d'animaux de compagnie, l'établissement dont question n'étant pas classé, la police administrative générale pourra s'y appliquer, celle-ci retrouvant à s'appliquer dans l'hypothèse où il n'existe pas de police administrative spéciale. La commune pourra donc user de l'article 135 de la nouvelle loi communale afin d'encadrer une telle activité. Nous pensons notamment, à cet égard, à l'imposition de certaines mesures afin d'assurer sécurité et tranquillité à l'égard du voisinage.

En tant que commerce d'animaux de compagnie: Il convient toutefois également de déterminer si la personne détenant ces animaux a également pour intention de procéder au commerce de ces derniers. Si tel est le cas, un tel commerce tomberait, selon nous, dans la rubrique 52.48.04 relative au "commerce de détail d'animaux de compagnie et de fournitures pour animaux lorsque le nombre d'animaux présentés à la vente est supérieur à 6" et devrait également obtenir, de ce fait, un permis d'environnement de classe 2.

Cette deuxième rubrique visant les "animaux de compagnie", il importe de déterminer ce qu'on entend par une telle notion. A cet égard, l'animal de compagnie pouvant être défini comme un "animal domestique familier qui vit auprès de l'homme pour lui tenir compagnie", et l'animal domestique comme un "animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider, le nourrir, le distraire, et dont l'espèce, depuis longtemps apprivoisée, se reproduit dans les conditions fixées par l'homme", il est possible, selon nous, et l'administration régionale semble aller dans le même sens, de considérer un animal exotique comme étant un animal de compagnie pour l'application de la rubrique 52.48.04.

Parallèlement à la législation relative au permis d'environnement, d'autres législations sont également susceptibles de s'appliquer à la détention et/ou au d'animaux.

Citons, à cet égard, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux [5], qui fixe le cadre permettant de déterminer quels sont les animaux dont la détention peut être autorisée (la liste des animaux pouvant être détenus n'ayant égard, à ce jour, qu'à la famille des mammifères [6]), les conditions dans lesquelles une telle détention peut avoir lieu, les règles applicables en matière de commerce d'animaux, mais aussi une série de sanctions pénales applicables à certains comportements commis envers des animaux [7].

Ensuite, la Convention CITES (encore appelée Convention de Washington) adoptée en 1973 en cette même ville, a pour but de veiller à ce que le commerce international des espèces d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces concernées. Une série d'interdictions ou d'obligations [8] sont donc d'application dans le cadre de cette législation. De manière synthétique, le régime applicable aux animaux détenus est fonction de l'annexe dans lequel celui-ci se situe, ainsi que du cadre dans lequel ce dernier est détenu (par un particulier ou un commerçant) [9].

Enfin, mentionnons également, à titre d'information, la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature [10] qui vise, quant à elle, la préservation d'une série d'espèces, reprises aux annexes de ladite loi, protégées par la Convention de Berne ou menacées en Wallonie. Cette loi ne vise cependant pas des espèces telles que des mygales, singes ou crocodiles, celles-ci n'étant pas présentes dans nos régions.

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  1. [Remonter] A.G.W. 4.7.2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, M.B., 21.9.2002.
  2. [Remonter] Le Petit Robert, Ed. Le Robert, Paris, 2002.
  3. [Remonter] L'établissement pouvant alors être encadré par des conditions d'exploitation, lesquelles pourront comprendre des mesures à prendre pour que ces animaux ne se retrouvent pas dans la nature, ce qui pourrait avoir, dans certains cas, de graves conséquences, notamment en termes de sécurité des personnes, mais également en terme de biodiversité locale.
  4. [Remonter] Le Petit Robert donnant au mot "exotique" la définition suivante: "qui provient des pays lointains et chauds". Le Petit Robert, Ed. Le Robert, Paris, 2002
  5. [Remonter] M.B., 3.12.1986.
  6. [Remonter] A.R. 7.12.2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus. Cet arrêté royal ne fait entrer en vigueur l'art. 3 bis de la L. 14.8.1986 (prévoyant l'interdiction de détention de certains animaux) qu'en ce qui concerne les mammifères. Par conséquent, à ce jour, et sans préjudice d'une autre réglementation, la détention des animaux autre que les mammifères n'est pas interdite en vertu de la L. 14.8.1986.
  7. [Remonter] Parmi ces infractions, citons celle qui consiste à abandonner des animaux avec l'intention de s'en défaire.
  8. [Remonter] Les obligations pouvant aller de la nécessité de détention d'un certificat, et/ou de l'inscription dans un registre, à une détention libre.
  9. [Remonter] De plus amples renseignements en la matière pouvant être obtenus  au niveau fédéral, auprès du Service bien-être animal et CITES, de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
  10. [Remonter] M.B., 21.9.1973.

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Date de mise en ligne
18 Décembre 2006

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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