Réforme de la fiscalité sur la facture d’énergie : aussi pour les pouvoirs locaux
La loi du 19 mars 2023 (M.B., 29.3.2023) portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie réduit de façon permanente à 6 % la TVA sur la fourniture d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible de chauffage et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de consommation non-professionnelle. Elle réforme également les accises sur ces produits (dont un régime distinct pour les clients bénéficiant du tarif social, non abordé ici).
On se souviendra que l’application du taux réduit de TVA sur les livraisons de gaz et de chaleur (via réseaux de chaleur) avait été prolongée jusqu’au 31 mars 2023 (v. notre actualité du 3 janvier 2023). L’incidence de la mesure était double pour les pouvoirs locaux : tous les pouvoirs locaux, comme clients, pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % sur la livraison de gaz jusqu’à cette date ; en outre, en tant qu’exploitants de réseaux de chaleur, certains pouvoirs locaux devaient appliquer le taux réduit de TVA de 6 % sur les factures destinées à leurs clients jusqu’à cette date.
La loi du 19 mars 2023 agit d’abord au niveau de la TVA. La rubrique XIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux, est désormais complètement remaniée :
- à partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit de 6 % est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique ; pas plus qu’avant donc, les pouvoirs locaux ne sont concernés ;
- à partir du 1er juillet 2023, le taux réduit de 6 % est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat de consommation non professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004 (v. ci-dessous) ;
- à partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit de 6 % est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur ; comme jusqu’à présent donc, tous les consommateurs sont visés, pas uniquement les « résidentiels » ;
- à partir du 1er juillet 2023, le taux réduit de 6 % est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre du contrat de consommation non professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004 (v. ci-dessous) et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique (donc pas les pouvoirs locaux).
Outre la TVA, afin de mieux gérer les effets des fluctuations des prix d’énergie d’une manière structurelle, les accises concernant le gaz naturel utilisé comme combustible et l’électricité sont également réformées :
- un nouveau taux d’accise est instauré pour les différentes tranches de consommation en ce qui concerne les consommateurs non professionnels (v. ci-dessous). Ce nouveau taux d’accise a été calculé sur la base de la différence de TVA entre 21 % et 6 % qui était payée, en moyenne, par MWh en 2021. En d’autres termes, le prix moyen de 2021 a été pris comme prix de référence, et la différence du taux de TVA a été traduite en un taux maximal fixe (réduit de 6 % en ce que les accises font partie du montant imposable de la TVA) avec lequel les accises sont augmentées ;
- une nouvelle tranche de consommation est introduite pour les consommateurs non professionnels pour laquelle un « paquet de base » d’électricité et de gaz naturel est visé. Cette tranche s’élève à 3 MWh pour l’électricité et à 12 MWh pour le gaz nature ;
- un mécanisme de protection de prix est instauré, ayant pour but de compenser automatiquement au niveau des accises le « bénéfice TVA » qui découlerait des fluctuations des prix du marché afin de mieux maîtriser les fluctuations des prix.
Quid des pouvoirs locaux ?
La consommation professionnelle, au sens visé ici, est celle d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante notamment la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Précision importante cependant : l'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
Les précédentes mesures avaient incidemment permis aux pouvoirs locaux de profiter du taux réduit de TVA sur le gaz. Dorénavant, les mesures pérennes qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023, tant pour le gaz que l'électricité, tiennent explicitement compte de la situation particulière des pouvoirs publics, comme nous le réclamions dès le début de l'année 2022.
Les pouvoirs locaux peuvent ainsi être des consommateurs non professionnels et bénéficier des mêmes avantages que les ménages, à la condition d’agir en tant qu’autorités publiques. A cet égard, on peut semble-t-il se référer aux critères développés dans un autre contexte : « Les organismes publics sont des entreprises en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général. Lorsque l’activité concernée fait partie des tâches essentielles de l’autorité publique, à savoir l’exercice de compétences qui sont typiquement celles d’une autorité publique, l’organisme public n’agit pas dans ce cas en tant qu’entreprise. En revanche, s’il s’agit d’une activité économique qui ne doit pas être nécessairement assurée par l’autorité, l’organisme public agit comme une entreprise. » Est visée « la gestion d’une piscine, bibliothèque ou centre culturel par exemple ». En conclusion : « Afin de déterminer si un organisme public agit en tant qu’ “entreprise”, il sera donc nécessaire d’examiner au cas par cas les activités qu’[il] accomplit. »
Toutefois, les pouvoirs publics et organismes de droit public qui se livrent à de telles activités ou opérations accomplies en tant qu’autorités publiques doivent tout de même être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence, non autrement définies.
A noter qu’on peut entendre par « entreprise » une division d'une entreprise ou une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
Aussi, en cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation ; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.
Une première présomption réfragable est inscrite à l’article 420, § 5/1, alinéa 1er, nouveau, de la loi-programme du 27 décembre 2004 en vertu de laquelle, pour la livraison d’électricité ou de gaz naturel utilisé comme combustible, la non-communication par le client personne physique d’un numéro d’entreprise dans le cadre de la conclusion du contrat d’énergie, indique dans le chef du distributeur qu’il s’agit d’une livraison pour une consommation non professionnelle au sens de l’article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004. S’il s’agit d’une consommation principalement professionnelle, il appartient au client de renverser cette présomption en communiquant le plus rapidement possible à son fournisseur son numéro d’entreprise afin que le contrat qu’il a conclu soit considéré comme un contrat pour une consommation professionnelle.
A l’inverse, une seconde présomption réfragable est inscrite à l’article 420, § 5/1, alinéa 2, nouveau, de la loi-programme du 27 décembre 2004. Celle-ci dispose que lorsque dans le cadre d’une livraison d’électricité ou de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre d’un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, un numéro d’entreprise a été communiqué par le client, qu’il s’agit dès lors d’une livraison pour une consommation professionnelle au sens de l’article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004, sauf si le consommateur a explicitement informé le distributeur qu’il s’agit d’un contrat pour une livraison pour une consommation principalement non professionnelle.
Afin d’éviter toute contestation sur la portée d’une telle indication par le client, l’article 420, § 5/1, alinéa 2, nouveau, de la loi-programme du 27 décembre 2004 prévoit une mention-type que le client est invité à communiquer à son distributeur d’énergie formulée comme suit : « Le présent contrat est conclu en vue d’une livraison [de gaz naturel utilisé comme combustible/d’électricité] pour une consommation principalement non-professionnelle au sens de l’article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004. » Cette mention peut être communiquée au distributeur sous quelque forme que ce soit, lors de la conclusion du contrat, sur le site internet du distributeur (par exemple, en cochant cette mention directement sur le site), ou ultérieurement par tout moyen (courrier, mail, etc.) déterminé par le distributeur d’énergie. On peut donc s’attendre à ce que les fournisseurs communiquent en ce sens vers leurs clients actuels et prévoient la fonctionnalité nécessaire sur leur site.
Pratiquement, compte tenu de ce qui précède quant à l’existence d’entités distinctes relevant d’une même « entreprise » et donc d’un même pouvoir local, dont chacune peut avoir une consommation principale voire unique, professionnelle ou non professionnelle, et la règle de proportionnalité en cas de consommation mixte, le procédé de déclaration ci-avant devrait le cas échéant pouvoir s’appliquer non à chaque contrat, mais bien à chaque point de fourniture (code EAN). Une telle modalité permettrait sans doute d’appliquer ces règles plus facilement.
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