Obligation pour les pouvoirs locaux assujettis à la TVA d’émettre des factures électroniques à compter du 1er janvier 2026
Rappel : la facturation électronique devient obligatoire à partir du 1er janvier 2026 pour les pouvoirs locaux assujettis à la TVA, même partiellement, pour les factures ayant pour destinataires d’autres assujettis à la TVA ou reçues de ceux-ci*.
Une loi du 6 février 2024 (M.B., 20.2.2024) modifie le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA) et le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92) en vue d’introduire l'obligation d’émettre des factures électroniques pour les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44 CTVA, à destination de clients eux-mêmes assujettis (B2B).
Au même titre que tous les opérateurs économiques assujettis à la TVA, les communes et CPAS assujettis pour l’exercice de l’une ou l’autre activités non exemptées (v. la fiche « Focus sur la commune »), de même encore que les RCA et intercommunales notamment, seront concernés par cette obligation à partir du 1er janvier 2026. Comme l’indique de manière pragmatique le site dédié du SPF BOSA : « Avez-vous un numéro de TVA actif ? Si c'est le cas, cette obligation s'applique également à [vous]. »
La facture électronique « structurée » s’entend en l’occurrence de « la facture électronique qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique ». Cette définition plus restrictive de la facture électronique correspond au concept de facturation électronique au sens strict, qui ne fait pas référence à l’envoi d’un PDF par courrier électronique par exemple, mais à l’échange automatique d’informations entre les systèmes financiers de l’expéditeur et du destinataire, sans qu’aucune intervention manuelle ne soit nécessaire (« machine to machine »).
L’obligation visant tous les assujettis (à l’exception des assujettis exemptés), les assujettis qui bénéficient du régime particulier visé à l’article 56bis CTVA (régime de la franchise pour les petites entreprises) et les assujettis qui bénéficient du régime visé à l’article 57 CTVA (régime particulier pour les exploitants agricoles/sylvicoles) sont également soumis à cette obligation dans son intégralité pour leurs opérations avec des clients assujettis.
Il s’agit d’une première impulsion pour moderniser, à plus long terme, certains flux de données TVA, d’une part entre les assujettis et, d’autre part, des assujettis vers le SPF Finances.
Cette obligation de recevoir et d'émettre des factures électroniques dans les relations entre assujettis à la TVA* est distincte de celle s'imposant aux pouvoirs adjudicateurs de recevoir des factures électroniques en exécution des marchés publics dont le montant est supérieur à 3.000 euros htva, en principe applicable depuis plusieurs années déjà (v. notre actualité du 4 avril 2022), mais réellement effective pour les pouvoirs locaux depuis plus récemment (v. notre actualité du 17 avril 2024). Tout en étant distinctes, ces obligations se cumulent cependant.
En pratique, quelles sont les factures des pouvoirs locaux visées par l’obligation de facturation électronique ?
| Factures entrantes | Factures sortantes | |
|---|---|---|
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Non-assujettis ou assujettis exemptés |
Electroniques si le montant du marché public est supérieur à 3.000 euros htva (faculté sous ce seuil) (seule la règle marchés publics est applicable) |
Inapplicable (pas d’émission de factures à proprement parler, puisque la TVA n’est pas applicable) |
|
Assujettis partiels (les pouvoirs locaux qui exercent au moins une activité assujettie à côté de la majorité de leurs activités non assujetties – v. la fiche « Focus sur la commune » précitée) et assujettis "à plein titre" (p.ex. une RCA dont l’activité correspondant à son objet social est soumise à TVA) |
Electroniques (cumul des règles TVA et marchés publics, peu importe la destination des biens et services)* |
N.B. : sont donc seules concernées les factures à proprement parler, lorsque la TVA est applicable – ne sont pas visées les invitations à payer des redevances communales non soumises à TVA par exemple, lesquelles peuvent néanmoins faire l’objet d’un envoi électronique au sens large. |
Le cas particulier des communes exploitantes sylvicoles
Les communes exploitant des bois et forêts sont soumises au régime agricole/sylvicole pour la vente de bois. Néanmoins, lorsqu'elles sont assujetties ordinaires pour l'exercice de l'une ou l'autre activité par ailleurs, la vente de bois est incluse dans le régime ordinaire. L'obligation de facturation électronique est donc aussi applicable dans ce contexte, dans les conditions précitées.
Quid cependant lorsqu'une commune n'est soumise qu'au régime sylvicole ? Le commentaire de l'article 3 du projet de loi ayant conduit à la loi du 6 février 2024 introduisant l'obligation de facturation électronique modifiant l'article 53 CTVA insiste : « L'obligation d'émettre des factures électroniques structurées s'applique dès lors à tous les assujettis visés à l'article 4 du Code établis en Belgique (en ce compris les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code). Par exemple, les assujettis qui bénéficient du régime particulier visé à l'article 56bis du Code (régime de la franchise pour les petites entreprises) et les assujettis qui bénéficient du régime visé à l'article 57 du Code (régime particulier pour les exploitants agricoles) sont également soumis à cette obligation dans son intégralité pour leurs opérations avec des clients assujettis. » (Doc. parl., Ch., 2023-2024, n° 55-3743/001, p. 20.)
L'exposé général précise néanmoins (nous soulignons) : "Pour les opérations qui entrent strictement dans le cadre du régime agricole (article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code), le client assujetti doit émettre à l'adresse de l'exploitant agricole un bordereau d'achat qui, dès le 1er janvier 2026, devra être émis sous un format électronique structuré. Pour les opérations étroitement liées à ces opérations de base (article 57, § 1er, alinéa 3, 3° à 10°, du Code), aucune facture ne doit en principe être délivrée dans la mesure où, pour ces opérations, l'exploitant agricole est dispensé de l'obligation de facturation (article 57, § 1erbis, du Code [...])." (Ibid., pp. 15-16.)
Et d'ajouter : "ces exploitants agricoles peuvent, sous certaines conditions, réaliser d'autres opérations que celles qui sont strictement prévues dans le cadre du régime forfaitaire agricole, sans pour autant perdre le bénéfice de ce régime (article 57, § 1erter, du Code, après son insertion par la loi du 23 novembre 2023 précitée). Pour ces opérations, ces exploitants agricoles sont tenus d'émettre une facture" (Ibid., p. 16.), laquelle, si elle est destinée à un assujetti à la TVA, devra alors être émise électroniquement.
* Une précédente version de la présente actualité indiquait à tort que l’obligation n’existait pas dans l’exercice des activités non assujetties des pouvoirs locaux assujettis partiels.
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06.02.2024 Loi mod. le Code de la TVA et le CIR 1992 en ce qui concerne l’introduction de l’obligation de facturation électronique
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