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Mis en ligne le 1er Juin 2023

INTRODUCTION

L’organisation budgétaire, comptable et financière des communes a été régionalisée dans le cadre de la 5e réforme de l’État. Depuis 2001, ce sont désormais les Régions qui sont chargées d’organiser la comptabilité communale.

Depuis cette régionalisation, la Wallonie n’a procédé qu’à des adaptations relativement mineures du cadre comptable communal, notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 qui a adapté le Règlement général de la comptabilité communale (RGCC). La Flandre a été plus volontariste dans ce domaine et a adopté une réforme de grande ampleur de la comptabilité des pouvoirs locaux, avec l’adoption en 2014 d’un tout nouveau cadre comptable, le « Beleids-en beheerscyclus » (BBC).

À l’heure actuelle, de nombreuses voix s’élèvent également en Wallonie en faveur d’une réforme plus ambitieuse, qui passerait prioritairement par une digitalisation complète des processus de dépenses et de recettes, mais qui permettrait également de confier davantage de souplesse aux communes et aux CPAS dans leurs gestions budgétaire et comptable quotidienne.

Par conséquent, le présent article a pour objectif de mener une analyse comparative des règles de comptabilité communale dans les différentes régions du pays, et d’initier ainsi une réflexion sur les pistes d’amélioration et de réforme de la comptabilité communale en Wallonie. L’objet prioritaire d’une réforme de la comptabilité consistant en sa digitalisation, ce point fera l’objet d’une analyse spécifique et nous n’aborderons donc pas cet angle dans cet article.

Après une présentation générale des grands principes de comptabilité communale mis en œuvre dans les trois régions du pays ainsi qu’en communauté germanophone, nous concentrerons notre analyse comparative sur deux aspects en particulier. D’une part, la souplesse budgétaire et, d’autre part, la notion d’équilibre.

 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

 

I.1. Les communes wallonnes

La réglementation relative aux finances des communes wallonnes est reprise dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (livre 3 – Finances communales – art. L1311-1 à L1332-31), ainsi que dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la comptabilité communale.

Depuis la régionalisation, les communes wallonnes continuent à pratiquer la « nouvelle » comptabilité communale qui combine à la fois une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale et qui avait été instaurée par l’arrêté royal du 2 août 1990.

Sans qu’il s’agisse d’une réforme majeure du fonctionnement comptable, le Règlement général de la comptabilité communale (RGCC) a toutefois été toiletté via l’AGW du 5 juillet 2007 afin d’y apporter quelques corrections et simplifications et d’améliorer la lisibilité des documents.

De nouveaux outils de planification ont par ailleurs été mis en place à travers le Programme stratégique transversal et les prévisions budgétaires pluriannuelles, le premier venant compléter la Déclaration de politique communale et le second, le budget.

Ainsi, dans les deux mois qui suivent la désignation des échevins, le collège communal est amené à soumettre au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu’un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière[1].

Un Programme stratégique transversal (PST) va venir s’appuyer sur cette déclaration de politique générale pour la décliner en une réelle programmation stratégique. Dans les six mois qui suivent la désignation des échevins ou à la suite de l’adoption d’une motion de méfiance concernant l’ensemble du collège communal, le conseil communal va prendre acte de ce Programme stratégique transversal que le collège communal lui présentera. Ce Programme stratégique transversal, qui est débattu publiquement, est défini par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation comme étant « un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d’objectifs opérationnels, de projets et d’actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition[2] ». Ce PST, qui peut être actualisé en cours de législature, repose sur une collaboration entre le collège communal et l’administration et est soumis à une évaluation à mi-législature et au terme de celle-ci.

Sur le plan financier, le budget doit être voté par le conseil communal le 31 décembre au plus tard de l’année qui précède.  Ce budget « comprend l’estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice financier, à l’exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n’affectant que la trésorerie. Il comprend notamment l’impact complet au niveau du service ordinaire des investissements prévus »[3].

Lors de chaque budget et modification budgétaire, les communes doivent par ailleurs élaborer et transmettre au Gouvernement wallon des prévisions budgétaires pluriannuelles. Ces dernières doivent notamment tenir compte des objectifs et des politiques définis dans le programme stratégique transversal qui est adopté en début de législature[4].

En ce qui concerne la vision financière de la gestion par projet, il n’y a pas de réelle comptabilité analytique qui est mise en place, mais une première approche peut néanmoins avoir lieu à travers les numéros de projet extraordinaire. Ainsi, « toutes les opérations comptables extraordinaires, tant en comptabilité budgétaire qu’en comptabilité générale, sont identifiées par une référence informatique appelée "numéro de projet extraordinaire" [5] ». « Constitue un projet extraordinaire l’ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d’investissement, de sa conception à sa finalisation complète. Afin de pouvoir relier informatiquement dans la comptabilité l’ensemble des recettes et des dépenses afférentes à un même objectif d’investissement, tout projet extraordinaire est identifié par un numéro unique même si sa réalisation recouvre plusieurs exercices[6] ». « Le numéro unique de projet est référencé informatiquement selon une codification à huit positions, les quatre premières indiquant l'exercice d'origine et les quatre suivantes le numéro d'ordre. Ce numéro de projet extraordinaire est complété d'un libellé décrivant succinctement son objet.[7] »

Cette approche comptable par projet ne concerne donc que le volet extraordinaire du budget, aucun équivalent n’existant jusqu’à présent au service ordinaire.

 

I.2. Les communes bruxelloises

La réglementation relative aux finances des communes bruxelloises est reprise dans la Nouvelle loi communale, ainsi que dans l’arrêté royal du 2 août 1990 portant le Règlement général de la comptabilité communale.

Récemment, celle-ci a fait l’objet d’une réforme concrétisée par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 portant le règlement de la comptabilité des communes. À l’heure d’écrire ces lignes, aucun arrêté d’exécution n’a toutefois été adopté.

À l’instar de ce qui est d’application en Wallonie, la comptabilité bruxelloise se répartit entre service ordinaire et service extraordinaire, et les articles comptables sont classés par codes fonctionnels et codes économiques. La comptabilité bruxelloise combinera également la comptabilité budgétaire, générale et analytique.

 

I.3. Les communes flamandes

Depuis 2014, la Flandre a profondément revu le mode de fonctionnement de la comptabilité communale. Cette réforme ne s’est d’ailleurs pas limitée aux seuls aspects comptables, mais a également mis sur pied de nouveaux outils en matière de planification stratégique et budgétaire.  C’est le 1er janvier 2014 que cette réforme du cycle de politique et de gestion (beleids- en beheercyclus ou « BBC ») est entrée en vigueur[8]. Celle-ci devait permettre d’obtenir des outils de reporting plus efficaces tant pour les conseillers communaux et de CPAS que pour la Région flamande, aussi bien pour les propres besoins de cette dernière que pour satisfaire aux obligations internationales de reporting.

Une première évaluation de cette réforme a été réalisée en 2016 et a mené à différentes adaptations qui ont été implémentées dans le « BBC 2020[9] » appliqué pour la mandature communale 2019-2024.

Voici - dans les grandes lignes - comment se présentent désormais les documents stratégiques et budgétaires des communes du nord du pays. Ceux-ci se résument à deux rapports politiques : le plan pluriannuel et les comptes annuels. Depuis 2020, ces deux rapports sont communs à la commune et à son CPAS. La commune et le CPAS restent cependant deux entités juridiques distinctes avec leurs propres droits, obligations, recettes et dépenses et aussi leurs propres crédits. Depuis 2020 également, il n’existe plus de budget annuel en tant que tel. Il a été intégré dans le plan pluriannuel dans un souci de simplification. Les crédits sont déterminés annuellement par un ajustement du plan pluriannuel.

Les communes et les CPAS doivent, dans la première année de leur législature, établir un plan pluriannuel commun pour les six années suivantes comprenant les lignes de force de la politique qui sera menée. Ainsi, en 2019, ils ont adopté leur plan pluriannuel pour 2020-2025.

Ce plan se compose de deux volets étroitement liés, à savoir la note stratégique - axée sur le contenu - et la note financière. Si on le souhaite, son ajustement pour l'année N n’est possible qu'une fois les comptes de l'année N-1 arrêtés.

La note stratégique reprend uniquement la politique prioritaire, c’est-à-dire les actions prioritaires (ou plans d’action) et les objectifs politiques correspondants. Une action prioritaire est une action que le conseil communal décide de mener et qui doit faire l’objet d’un rapport explicite, ce qui a pour conséquence que cette action figure beaucoup plus en évidence dans les rapports de politique. La note stratégique reprend aussi, pour chaque action prioritaire et chaque objectif politique qui en contient, les recettes et les dépenses prévues pour l’exploitation, les investissements et le financement pour chaque année couverte par le plan pluriannuel. La réforme couple donc les décisions politiques aux flux financiers, même si certains aspects (comme les amortissements, par exemple) ne sont pas repris à ce stade.

La note financière du plan pluriannuel comprend trois parties, le plan des objectifs financiers, l’état de l’équilibre financier et l’aperçu des crédits :

  • Le plan des objectifs financiers contient les éléments suivants pour chaque année couverte par le plan pluriannuel : les recettes et les dépenses prévues par objectif politique dans lequel s’inscrivent les actions prioritaires ; les recettes et les dépenses prévues par objectif politique dans lequel ne s’inscrit aucune action prioritaire et les recettes et les dépenses prévues pour lesquelles aucun objectif politique n’a été formulé

 

  • L’état de l’équilibre financier comprend au minimum l’estimation du résultat budgétaire disponible, l’estimation de la marge d’autofinancement et l’estimation de la marge d’autofinancement ajustée[10]. Il contient aussi, outre l’équilibre financier de la commune et du CPAS, un aperçu de l’équilibre financier consolidé (c’est-à-dire avec d’autres administrations comme les régies communales autonomes ou les associations de CPAS).

Les comptes annuels sont, beaucoup plus qu’auparavant, un document de contenu. Le conseil communal peut se baser sur celui-ci pour débattre de la politique menée, ce dernier indiquant dans quelle mesure les objectifs politiques du plan pluriannuel ont été réalisés et ce que cela a impliqué sur le plan financier. Les comptes annuels contiennent deux volets : l’évaluation de la politique et la note financière des comptes annuels.

La note de politique générale des comptes annuels fait le lien avec la note stratégique du plan pluriannuel. Elle donne une description du degré de réalisation pour chaque action ou plan d’action prioritaire ainsi que pour chaque objectif politique qui en contient. On y retrouve également, notamment pour chacun d’entre eux, les recettes et dépenses d’exploitation, d’investissement et de financement qui les concernent, pour l’exercice auquel les comptes annuels se rapportent.   

La note financière des comptes annuels comprend cinq parties : le compte des objectifs, l’état de l’équilibre financier, la réalisation des crédits, le bilan et l’état des produits et charges.

Depuis la réforme, on ne parle plus de distinction entre le budget ordinaire et le budget extraordinaire.  Les recettes et les dépenses se répartissent dorénavant entre les trois composantes suivantes : l’exploitation, les investissements et le financement. Plus précisément, les recettes et les dépenses d’exploitation sont celles « liées aux activités de l’administration[11] ».  Les recettes et les dépenses d’investissements sont celles « liées à l’acquisition et à l’aliénation de ressources durables, y compris les subventions à l’investissement[12] ». Quant aux recettes et dépenses de financement, il s’agit des recettes et des dépenses « pour les prêts et les crédits-bails, les prêts accordés et les reports de paiement, les garanties reçues et les modifications de capital[13] ».  

Un autre changement majeur concerne les emprunts. Ces derniers ne sont désormais plus contractés directement pour des investissements bien déterminés, mais ils ont dorénavant pour objectif de couvrir les besoins de trésorerie. Pour éviter que les autorités ne soient en déficit et ne s’endettent, la marge d’autofinancement doit être positive à la fin de chaque mandature (cf. plus bas).

La Région flamande a établi le système normalisé minimal des comptes généraux, des domaines politiques et des codes des secteurs économiques, de telle sorte que ces derniers permettent d’établir les documents nécessaires au reporting européen. Les communes disposent cependant encore de la souplesse nécessaire pour que l’utilisation des rubriques comptables leur permette d’être au plus près de leur réalité locale.

Signalons encore une nouveauté concernant le bilan.  Celui-ci se compose toujours bien de l’actif d’une part et du passif d’autre part, mais, avec l’introduction du BBC, sa structure se différencie toutefois de celle reprise par la comptabilité des entreprises.  Dans une entreprise, les actifs sont classés selon un état de liquidité croissant, avec les actifs fixes matériels tout en haut. L’ordre suivi ici est autre, avec d’abord les actifs circulants et seulement ensuite les immobilisations.

 

I.4. Les communes germanophones

Le fonctionnement budgétaire et comptable de la Communauté germanophone est régi par le décret du 25 mai 2009 relatif au Règlement budgétaire de la Communauté germanophone (arrêté d’exécution du 15/6/2011).

Le décret du 25 janvier 2021 modifiant le décret communal du 23 avril 2018 a, quant à lui, modifié les règles juridiques relatives au budget et à la comptabilité des communes germanophones afin de les inclure dans la consolidation budgétaire de la Communauté germanophone. Ce décret devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024 (et depuis le 1er janvier 2021 pour les communes de Lontzen et Raeren, et depuis le 1er janvier 2022 pour la Ville d'Eupen). À partir de cette date, les communes utiliseront la plupart des règles et outils de gestion de la Communauté germanophone. Actuellement, ce sont donc trois des neuf communes qui sont concernées par cette réforme.

Tant au niveau du budget de la Communauté germanophone qu’au niveau des futurs budgets des communes germanophones, en ce qui concerne le budget des recettes, celui-ci contient les recettes, énumérées suivant leur origine, conformément à la classification économique.

Les montants estimés ne limitent pas les droits à constater. L'article budgétaire constitue le seul niveau de répartition des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. On notera que le budget des recettes de la Communauté germanophone fait la distinction entre recettes générales et recettes affectées.

Au sein du budget général des dépenses de la Communauté germanophone, la division organique est le premier niveau de répartition. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé des services de l'Administration générale.  Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.

Le décret du 25 janvier 2021 a instauré une structure budgétaire tout à fait équivalente pour les neuf communes germanophones. Précisons que l’allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses et que chacune d’entre elles est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.

Au sein du budget de la Communauté germanophone, les dépenses s’articulent selon le principe de crédits d’engagement et de crédits d’ordonnancement. Les crédits d’engagements constituent les fonds qui peuvent être engagés à concurrence de leur montant pour les obligations souscrites au cours de l'année budgétaire. Pour les obligations récurrentes, qui ont un impact sur plusieurs années, seuls les montants dus au cours de l'année budgétaire sont engagés. Les crédits d’ordonnancement couvrent quant à eux les dépenses liquidées afin de remplir les engagements souscrits pendant l'année en cours ou pendant les années antérieures. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement doivent être gérés de manière telle qu'ils suffisent à couvrir toutes les dépenses correspondant à l'affectation indiquée dans le budget.

Au niveau du budget de la Communauté germanophone, les crédits d'engagement sont prévus et octroyés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus et octroyés pour l'ensemble du plan budgétaire. Au niveau du budget des communes germanophones, les crédits d’engagement seront également prévus et octroyés par programme. Quant aux crédits d’ordonnancement, ils sont prévus par programme et approuvés pour l’ensemble du budget.

 

Compétence d’ordonnancement et possibilité de délégation

En Communauté germanophone, le décret du 25 mai 2009 relatif au Règlement budgétaire de la Communauté germanophone fait une distinction entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable, qui sont séparées et incompatibles entre elles.

L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses suivant les principes de la comptabilité budgétaire et d'en assurer la légalité et la régularité. Il procède notamment à des engagements budgétaires et à des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements nécessaires. L'ordonnateur s'assure également de la pertinence de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des fonds, de la régularité et de la concordance de la dépense avec les dispositions juridiques en vigueur et avec le budget ainsi que du respect des principes de la comptabilité budgétaire (art. 24 du décret du 25/9/2009).

Notons que le décret du 25 janvier 2021 qui transpose partiellement la directive 2011/85/UE du 8.11.2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres a modifié les compétences du collège communal. Désormais, c’est ce dernier qui est chargé d'exercer la fonction d'ordonnateur, mais il peut déléguer cette compétence (art. 60-61). Le collège peut désormais déterminer, en sa qualité d’ordonnateur, les agents auxquels il délègue les fonctions d’ordonnateur ainsi que l’étendue des pouvoirs conférés. En outre, il peut prévoir la possibilité, pour les bénéficiaires de cette délégation, de subdéléguer leurs pouvoirs. Les délégations et subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’aux personnes soumises au statut ou au régime applicable aux autres agents de la commune concernée. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l’exécution du budget et à la reddition des comptes.

Le comptable est pour sa part chargé de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées, de préparer et de présenter les comptes, de la tenue de la comptabilité, de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable, de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables et de la gestion de la trésorerie (art. 25 du décret du 25/9/2009). Le décret du 25 janvier 2021 relatif aux communes germanophones inclut cette fonction de comptable aux fonctions du directeur financier.

 

Suppression de la distinction ordinaire/extraordinaire dans le cadre des marchés publics

La référence au budget ordinaire dans l'art. 151, par. 2, du décret communal concernant les marchés publics est supprimée, car la distinction entre budget ordinaire et extraordinaire est supprimée. Le montant maximum pour une délégation de pouvoirs est porté de 2 000 à 10 000 EUR. En outre, les conséquences d'une délégation de pouvoirs au directeur général sur le lancement de la procédure et l'attribution du marché public sont clarifiées.

 

Comptable spécial pour les régies communales

Concernant les régies, leurs moyens sont gérés séparément de la caisse communale. Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial (art. 152 et 153). Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité.

 

II. CRÉDITS LIMITATIFS ET SOUPLESSE BUDGÉTAIRE

Dans les budgets communaux, les crédits budgétaires sont généralement limitatifs en matière de dépense. Cela peut aisément se comprendre puisqu’à travers le vote du budget, il s’agit de donner l’autorisation de procéder à certaines dépenses publiques. Il n’empêche qu’en pratique, cela peut entraîner des situations de blocage. Il nous a dès lors semblé utile d’examiner quelle réglementation prévalait pour les communes dans les différentes Régions du pays, ainsi qu’en Communauté germanophone pour voir quel équilibre a été trouvé entre autorisation et souplesse budgétaire. Afin d’affiner encore davantage la réflexion en la matière, un focus sera également fait sur la réglementation en vigueur pour le budget régional wallon.

 

II.1. Les communes wallonnes

C’est dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation que l’on retrouve, d’une part l’obligation de budgéter les dépenses, et d’autre part, l’interdiction de dépasser les dépenses prévues ou de faire des transferts entre elles.

L’article L1311-3, § 1, stipule en effet : « §1 L’engagement, l’imputation ou la mise en paiement d’une dépense peut avoir lieu uniquement en vertu d’un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l’autorité de tutelle, d’une délibération visée à l’article L1311-5 ou d’un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité communale. »

Quant à l’article L1311-4, § 1, il précise : « Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. »

L’article 11 du RGCC introduit cependant une légère souplesse par rapport à ces principes en précisant de quelle manière doit être interprétée cette limitation des crédits.

Il indique :

« Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget. Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office.

La limitation visée à l’alinéa 2 s’applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres du code fonctionnel et aux deux premiers chiffres du code économique. Les crédits de dépenses relatifs à l'enregistrement de non-valeurs ne provoquant aucun décaissement peuvent être considérés comme non limitatifs. »

Dans tout autre cas, mis à part pour les dépenses pour circonstances impérieuses et imprévues[14], une modification budgétaire sera nécessaire pour engager une dépense dont le montant serait supérieur au crédit budgétaire concerné. 

 

II.2. Les communes bruxelloises

Les adaptations de crédits dans les limites de l’article 11 du RGCC bruxellois (anciennement article 10) ne constituent pas des modifications budgétaires devant être transmises à l’autorité de tutelle. Ces ajustements sont uniquement enregistrés dans la comptabilité communale:

Voici le contenu de cet article 11 :

« §1. Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.
Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office en vertu de la loi.
Les ajustements internes de crédit ne peuvent influencer le résultat budgétaire.
§ 2. Les ajustements internes de crédit visés à l'alinéa 3 du § 1er s'appliquent, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits inscrits à la même fonction principale et au même groupe économique.
§ 3. Sont considérés comme non limitatifs : les crédits de dépenses relatifs aux réductions de créances fixées à l'article 55 § 2, ceux relatifs à l'enregistrement de non-valeurs ne provoquant aucun décaissement ainsi que ceux relatifs à la facturation interne. »

Si on compare l’article 11 du RGCC bruxellois et l’article 11 du RGCC wallon, on constate que l’article 11 du RGCC wallon est similaire pour ce qui concerne les deux premiers alinéas. En revanche, le troisième alinéa du RGCC wallon offre un peu plus de souplesse puisqu’il indique que la limitation s’applique, « pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres du code fonctionnel et aux deux premiers chiffres du code économique. »

 

II.3. Les communes flamandes

Depuis l’entrée en vigueur du « Beleids- en beheercyclus » réformé (BBC 2020), les crédits de dépenses sont limitatifs au niveau du total de l’exploitation et du total des investissements, comme l’indique l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales.

Ce même article précise qu’en ce qui concerne le financement, les crédits de recettes sont limitatifs au niveau des rubriques des prêts accordés et de crédits-bails, tandis que les crédits de dépenses le sont au niveau des rubriques des prêts accordés et des reports de paiement. 

L’article 13 dit encore que les crédits ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues dans le plan pluriannuel.

Cette souplesse budgétaire relativement forte a été la résultante de l’évaluation de la première mouture du BBC, telle que mise en œuvre en 2014. 

Pour bien comprendre comment cela fonctionnait à l’époque, il faut savoir que le découpage suivant avait été instauré. La division des politiques se faisait sur base des champs politiques imposés par la Région (comme le sport), mais les pouvoirs locaux pouvaient pour leurs propres besoins subdiviser davantage ces champs selon des thèmes politiques qu’ils choisissaient eux-mêmes (comme le sport de compétition ou le sport récréatif) et les grouper dans des domaines politiques plus larges (temps libres). Ainsi, en 2014, une modification du budget d’exploitation par le conseil communal n’était nécessaire que dans les cas où le solde attendu entre les recettes et les dépenses d’un domaine politique particulier diminuait. Pour le reste, une modification interne de crédit suffisait. Cette modification interne se faisait, selon les cas, sur base d’une décision du collège ou de l’administration. Le choix des domaines politiques était donc essentiel. Lors de l’évaluation du système BBC menée en 2016, il avait ainsi été constaté que le nombre de domaines politiques était souvent limité puisqu’il déterminait le niveau de contrôle du crédit budgétaire.

En ce qui concerne les investissements, il était initialement possible, via une adaptation interne de crédit (et donc sans modification budgétaire), de transférer des crédits de transaction[15] entre plusieurs investissements, par exemple pour un projet qui accélère tandis qu’un autre prend du retard, pour autant que le montant total des crédits de transaction au sein d’un même domaine politique restait le même. Les crédits d’engagement[16] d’une enveloppe d’investissement pouvaient en revanche être adaptés uniquement par le conseil communal par une vraie modification budgétaire.

Lors de l’évaluation, les retours du terrain ont pointé le fait qu’il existait une différence frappante entre les règles très strictes de modification du crédit au niveau du budget d'investissement et les options très flexibles de transfert du crédit au niveau du budget de fonctionnement. Il en ressortait une forte demande pour plus de flexibilité dans la modification des crédits.

À la suite de ces constats, dès 2020, le niveau des crédits limitatifs a été sensiblement augmenté.  L’autorisation des crédits de dépenses s’effectue désormais sur le total respectivement des dépenses d’exploitation, des dépenses d’investissement et des prêts accordés.

Comme le budget a désormais été intégré dans le plan pluriannuel, ce qui n’était pas le cas en 2014, les prévisions pour le premier exercice du plan pluriannuel initial de 6 ans constituent les crédits pour cette première année. Les montants repris dans le plan pluriannuel pour les années suivantes ne sont pas des crédits autorisés, mais des estimations. C’est lors des adaptations annuelles successives du plan pluriannuel que le conseil communal fixe les crédits pour le prochain exercice. Comme les dépenses sont verrouillées au niveau des dépenses totales d’exploitation ou d’investissement, beaucoup moins de modifications du plan pluriannuel sont nécessaires qu’auparavant. 

La Région flamande a donc fait ici le choix délibéré que le conseil communal dirige l'organe exécutif avant tout sur base des choix politiques de fond plutôt que sur base de la surveillance du crédit et de l’autorisation. L’autorité et l’obligation de mettre en place un système interne de surveillance du crédit reviennent désormais à l’organe exécutif et à la direction.

 

II.4. Les communes germanophones

L’article 166 du décret communal (23/4/2018) définit en son §1 qu’aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et qu’aucun transfert ne peut avoir lieu.

À l’instar de ce qui est autorisé pour les communes wallonnes, le décret communal de la Communauté germanophone (article 167) prévoit également la possibilité pour le conseil communal de recourir aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues. En cas d’urgence, celles-ci peuvent également être réalisées sous la responsabilité du collège. Le décret du 25 janvier 2021 n’a introduit aucune nouveauté en ce qui concerne les règles liées au dépassement d’un crédit budgétaire.

En ce qui concerne les communes germanophones, le décret du 25 janvier 2021 (article 77) prévoit pour le futur qu’au cours de l’année budgétaire, le collège pourra adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. À chaque nouvelle réaffectation, les augmentations de crédits seront entièrement compensées par des diminutions de crédits.

C’est seulement au sein de la division organique prévue pour les dépenses d’infrastructure que les crédits d’engagement pourront être répartis autrement sur toutes les allocations de ladite division.

Au niveau des crédits d’engagement, les crédits d’un programme pourront être répartis autrement sur les allocations de ce programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu’un seul niveau de répartition, les crédits d’engagement ne pourront pas faire l’objet d’une nouvelle répartition.

Au niveau des crédits d’ordonnancement, les crédits pourront être répartis autrement sur les allocations du budget.

Si le collège procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informera le conseil lors de sa prochaine séance, ainsi que le Gouvernement.

 

II.5. La Région wallonne

Le fonctionnement budgétaire et comptable de la Région wallonne est régi par le décret du 5 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes.

Comme le stipule l’article 8, §1er de ce décret, au niveau des dépenses, le budget régional est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base. Une division organique regroupe les programmes qui concourent à la réalisation d’une politique publique définie. Chacune de ces divisions comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits du programme fonctionnel couvrent les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique alors que les crédits des programmes opérationnels financent des activités ou un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique. Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense.

Chaque article de base de dépense comprend d’une part des crédits d’engagement et d’autre part des crédits de liquidation. Les crédits d’engagement sont les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire[17]. Quant aux crédits de liquidations, il s’agit de crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées[18].

En ce qui concerne la limitation des crédits budgétaires, les crédits d’engagement sont autorisés et plafonnés par programme. Quant aux crédits de liquidation, ils peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget. Dans le cadre d’un programme fonctionnel, les crédits de liquidation de chacun de ces programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. Dans le cadre d’un programme opérationnel, les crédits de liquidation sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.

Durant l'année budgétaire, les ordonnateurs[19] peuvent solliciter une modification de la répartition des crédits des programmes entre les articles de base en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement[20] et moyennant le respect des règles suivantes :

  • pour les crédits d'engagement : une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base d'un même programme ;
  • pour les crédits de liquidation limitatifs : une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base du programme fonctionnel et entre les articles de base de tous les programmes opérationnels d'une même division organique ;
  • pour les crédits de liquidation non limitatifs : une nouvelle répartition peut intervenir uniquement entre les articles de base alimentés par des crédits de cette nature dûment autorisés ;
  • tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition[21].

Cette demande de nouvelle répartition des crédits est introduite auprès des services du budget et des finances qui assurent son suivi jusqu’à leur signature par le ministre du Budget. La mise à disposition définitive de la nouvelle répartition des crédits ne sera effective que si les plans de liquidation des articles de base mouvementés sont conformes au montant de l’encours des engagements imputés à charge de ces articles de base.

Par conséquent, des réallocations de crédit d’engagement et de crédits de liquidation peuvent très bien avoir lieu au sein d’un programme d’une même division organique budgétaire en dehors des travaux d’ajustement budgétaire. Mais si de telles réallocations doivent se faire entre divisions organiques différentes, il faut alors que cette possibilité de transfert soit prévue lors de l’élaboration du budget initial ou lors d’un ajustement budgétaire.  Ceci ouvrira la possibilité que ce transfert ait lieu par la suite, sous réserve de l’accord du ministre du Budget et par arrêté de transfert transmis pour information au Parlement.   

 

 III. LES RÈGLES D’ÉQUILIBRE

 

III.1. Les communes wallonnes

Le RGCC prévoit qu’il y ait, au sein du budget des communes wallonnes, « une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et au sein de chacun de ceux-ci entre l’exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs »[22] et que « Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service »[23].

L’équilibre global, tant au service ordinaire qu’au service extraordinaire, est un premier principe essentiel de la gestion financière pour les communes wallonnes. Ainsi, l’article L1314-1, §1, du CDLD stipule que « En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l’ordinaire ou à l’extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictif ».

Jusqu’en 2014, les communes wallonnes étaient tenues de veiller au strict respect de la règle du tiers boni, celle-ci constituant un signal d’alerte devant une situation financière en voie de dégradation.  Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l’exercice N présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale, existant au 31 décembre x-1.

Depuis 2014, par suite des nouvelles mesures de contrôle et de publicité des données budgétaires et comptables prises par l’Union européenne, la Région wallonne exige désormais des communes qu’elles atteignent l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire. À défaut, les communes en question doivent présenter un plan de convergence à l’autorité de tutelle[24]. Pour les aider à respecter cette nouvelle exigence, la Région a, dans le même temps, autorisé les communes qui le souhaitent à inscrire au budget ordinaire une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétées pour l’exercice et qui ne seront pas engagées. Ce crédit spécial de recettes constitue une marge de manœuvre globale pour faire face à l’impossibilité de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront engagés et s’annule automatiquement dans les comptes.

À la suite de la crise liée à la Covid-19, la Région a toutefois autorisé les communes à présenter temporairement un budget en déficit à l’exercice propre. Il a pu ainsi atteindre jusqu’à 3 % des dépenses ordinaires en 2020 et 5 % en 2021 et en 2022, pour autant que ce déficit découle expressément de l’impact de cette crise[25].

Dans le même temps, pendant cette période 2020-2022, les fonds de réserve ordinaires ont pu être rapatriés dans l'exercice proprement dit du service ordinaire pour équilibrer l’exercice propre du service ordinaire, comme s'il s'agissait de provisions[26]. Et en 2022, il a été permis de constituer des provisions à partir des montants ainsi rapatriés[27].

Pour 2023, à la suite de la crise inflationniste et énergétique, les communes ont également été autorisées à présenter un budget en déficit à l’exercice propre, cette fois de maximum 2 % du total des dépenses ordinaires, mais sans pour autant que ce déficit découle expressément de l’impact de la crise[28]. Et dans la lignée de ce qui avait été autorisé l’année précédente, la possibilité de rapatrier les fonds de réserve ordinaire dans l’exercice proprement dit et de constituer des provisions à partir de ces montants ainsi rapatriés a été maintenue pour 2023[29].

Au-delà du respect de l’équilibre budgétaire, les communes wallonnes sont également tenues de respecter un second principe essentiel, celui que l’on appelle la « règle d’or ». Celle-ci a pour principe que seuls les investissements peuvent être financés par emprunt. Les communes ne peuvent dès lors pas emprunter pour financer des dépenses courantes de fonctionnement. Cette règle d’or, qui garantit que les communes n’aillent pas s’endetter au-delà de leurs moyens, est illustrée dans l’article 25 du RGCC qui stipule que « Sur décision du conseil communal, la commune peut contracter des emprunts pour couvrir le montant des dépenses extraordinaires ».

Dans le cadre de la crise liée à la Covid-19, la Région a toutefois récemment autorisé les communes à enfreindre temporairement ce garde-fou en leur permettant de financer par emprunt, au cours des exercices 2020 et 2021, des dépenses spécifiques de relance en lien direct avec la crise sanitaire inscrites au service ordinaire. Jusqu’alors, seuls les prêts octroyés par le CRAC aux communes en proie à des difficultés financières faisaient exception à cette règle d’or. Depuis 2022, c’est aussi le cas en ce qui concerne les emprunts octroyés par l’intermédiaire de la Région dans le cadre du Plan Oxygène. Ces derniers, d’une durée de 20 ans (initialement 30 ans), doivent être affectés à des dépenses en matière de pension ou à la couverture d’un éventuel déficit induit par une augmentation des dépenses de transfert (dotation au CPAS, à la zone de police et à la zone de secours).

 

III.2. Les communes bruxelloises

L’article 252 de la Nouvelle loi communale impose l’équilibre budgétaire, tant au service ordinaire qu’extraordinaire. En outre, cet équilibre ne peut en aucun cas être fictif.

Au service ordinaire, l’équilibre concerne tant le résultat de l’exercice propre après prélèvement aux fonctions que le résultat cumulé. Les prélèvements fonctionnels concernent ceux effectués sur des provisions ou réserves constituées de manière réelle à des fins spécifiques. Ces prélèvements constituent un groupe économique à part entière et ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à des recettes ou dépenses de transfert.

Ne seront acceptés que les prélèvements fonctionnels dans le cadre de provisions pour créances fiscales douteuses et mise en réserve de subsides liés à des contrats de quartier, intervention dans les charges hospitalières et dividendes exceptionnels.

Au service extraordinaire, l’équilibre doit être global, le financement pouvant bien entendu s’opérer par utilisation des réserves.

L’arrêté du 23 juin 2022 n’apporte pas de changement au niveau des règles d’équilibre budgétaire.

 

III.3. Les communes flamandes

Avec l’introduction du BBC, les règles d’équilibre budgétaire ont été revues pour les communes flamandes.  Elles tiennent par ailleurs compte du fait qu’il n’existe plus désormais de distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire ni de distinction entre l’exercice propre et les exercices antérieurs.

À ce jour, la notion d’équilibre est évaluée sur base de deux critères : le résultat budgétaire disponible et la marge d’autofinancement[30]. La première doit être respectée pour chaque exercice du plan pluriannuel, la seconde uniquement pour le dernier exercice de ce plan.  

Le résultat budgétaire disponible (appelé anciennement « résultat sur base de caisse » dans le cadre du BBC 2014) est défini comme étant « le résultat budgétaire cumulé, déduction faite des fonds indisponibles [31]».  Il s’agit en d’autres termes du résultat budgétaire de l’exercice, majoré de la somme des résultats budgétaires des exercices précédents moins les fonds qui ne sont pas à la disposition de l’administration au cours de l’exercice en question. Pour que le plan pluriannuel et ses ajustements soient considérés comme équilibrés, il faut que le résultat budgétaire disponible estimé par exercice soit supérieur ou égal à zéro.

Quant à la marge d’autofinancement, elle est définie comme étant « la différence entre, d’une part, la différence entre les recettes et les dépenses d’exploitation et, d’autre part, les remboursements périodiques nets[32] ». Pour que le plan pluriannuel et ses ajustements soient considérés comme équilibrés, il faut que la marge d’autofinancement estimée pour le dernier exercice de la période du plan pluriannuel soit supérieure ou égale à zéro.  Cette marge d’autofinancement, qui ne doit pas être positive chaque année, indique dans quelle mesure l’administration est capable de générer des moyens d’exploitation suffisants pour payer ses dettes financières. C’est également un indicateur pour savoir dans quelle mesure le conseil peut contracter des emprunts supplémentaires ou intervenir sur son solde d’exploitation.

On notera que, à la suite de l’évaluation du BBC 2014, il n’y a pas eu de normes d’équilibre supplémentaires à respecter lors de l’instauration du BBC 2020.  Précisons cependant que les normes d’équilibre existantes s’appliquent désormais à la commune et au CPAS ensemble puisque ces deux entités partagent depuis 2020 un seul et même plan pluriannuel

Par ailleurs, sans qu’ils ne constituent de nouvelles conditions d’équilibre, des indicateurs sont venus s’ajouter depuis 2020, à savoir d’une part des indicateurs sur l’équilibre consolidé (commune et CPAS avec leurs entités communales autonomes), et d’autre part, l’indicateur de la « marge d’autofinancement ajustée ».

Concernant les indicateurs sur l’équilibre consolidé, précisons que seules les régies communales autonomes doivent être consolidées. Les chiffres des ASBL communales et associations de CPAS peuvent l’être, mais ce n’est pas une obligation.   

Quant au nouvel indicateur « marge d’autofinancement ajustée », il est défini comme étant « la marge d’autofinancement calculée sur la base des remboursements indiqués des dettes financières[33] ». Il fait abstraction des modes de financement choisis puisque son calcul prend en compte les remboursements annuels théoriques, même avec des formes alternatives de financement où la dette n'est pas remboursée annuellement.  

Notons enfin que la règle d’or qui prévaut en comptabilité communale « classique » n’existe plus comme telle dans le cadre du BBC. En effet, les emprunts ne doivent plus être contractés uniquement pour des dépenses extraordinaires telles que les investissements, mais ont désormais pour objectif de répondre à des besoins de trésorerie. Ceci permet aux communes de ne pas emprunter plus que nécessaire et d’éviter de le faire trop prématurément. C’est désormais la condition d’équilibre liée à la marge d’autofinancement qui fait office de garde-fou au niveau de l’endettement. 

 

III.4. Les communes germanophones

Le décret du 23 avril 2018 qui règle l’organisation des communes de la région de langue allemande prévoit, en matière d’équilibre budgétaire, qu’« En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictif » (art. 171). Cette obligation d’équilibre n’a pas été supprimée par le décret du 25 janvier 2021.

 

CONCLUSION

Il semble évident qu’une réforme de la comptabilité communale en Wallonie devrait constituer un chantier prioritaire pour les prochaines années. Au vu des nombreux défis auxquels sont confrontés les pouvoirs locaux, il nous semble urgent de mettre en place un cadre budgétaire et comptable qui octroie davantage de souplesse aux communes et l’adapte au défi de la digitalisation.

Il serait utile de permettre davantage de souplesse dans la gestion des budgets communaux, et ce tout particulièrement en fin d’année, lorsque la dernière modification budgétaire a eu lieu. La possibilité de faire des ajustements internes, via une procédure plus souple que celle relevant des modifications budgétaires, pourrait répondre utilement à ce besoin.

Un tel ajustement interne ne serait possible qu’au niveau des dépenses. On pourrait ainsi effectuer des glissements entre articles budgétaires, sans contrainte de code fonctionnel ou économique et sans limites de montant, pour autant que le boni ou le mali ne change pas. Ce principe garantirait que la commune ne dépense pas plus que prévu. Cet ajustement interne pourrait être validé par le collège s’il ressort du service ordinaire et être validé par le conseil communal s’il ressort du service extraordinaire.

La mise en place de tels ajustements internes se rapprocherait alors davantage du système qui fonctionne actuellement en Flandre selon lequel l’autorisation des crédits de dépenses des communes flamandes s’effectue sur le total respectivement des dépenses d’exploitation, des dépenses d’investissement et des prêts accordés. Cela traduit le choix qui a été fait, en Flandre, que le conseil communal dirige l'organe exécutif en premier lieu sur la base des choix politiques de fond, plutôt que sur la base de la surveillance du crédit et de l’autorisation. Là-bas, c’est donc plutôt le collège et la direction qui sont chargés de mettre en place un système interne de surveillance du crédit.

Il serait également utile de mener une réflexion approfondie sur le sens du boni à l’exercice propre et du boni à l’exercice global, ainsi que sur l’obligation pour une commune de présenter son budget à l’équilibre. À plusieurs reprises ces dernières années, le ministre des Pouvoirs locaux a autorisé les communes à présenter un déficit limité (de ?2 % à ?5 % selon les exercices budgétaires). Une réflexion pourrait être menée sur l’opportunité de pérenniser cette possibilité.

Rappelons toutefois que, même si nous ne l’avons pas abordé dans cet article, le chantier prioritaire pour une réforme ambitieuse de la comptabilité communale passera par la digitalisation de tous ces processus. Des retours de terrain que nous obtenons, mettre la comptabilité communale à jour par rapport aux outils informatiques dont on dispose et arriver à mettre en place une comptabilité et un cycle de dépenses et de recettes totalement digitalisés constitueront les réels enjeux à venir. C’est pourquoi nous aborderons ce chantier plus longuement dans une analyse spécifique.

 


[1]     Article L1123-27, § 1, du CDLD.

[2]     Article L1123-27, § 2, du CDLD.

[3]     Article 7 de l’AGW du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du CDLD.

[4]     Article 3 de l’AGW du 11 octobre 2018 relatif aux prévisions budgétaires pluriannuelles des communes et des provinces wallonnes.

[5]     Article 1er 4° du RGCC.

[6]     Article 1er de l’arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l’AGW du 5 juillet 2007 portant le RGCC.

[7]     Article 2 de l’arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l’AGW du 5 juillet 2007 portant le RGCC.

[8]     Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies et de openbare centra voormaatschappelijk welzijn, M.B. du 7 octobre 2010.

[9]     Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen,

M.B. du 22 mai 2018.

[10]    Ces trois concepts sont explicités dans la partie III de cet article.

[11]    Article 1er, 8° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018.

[12]    Article 1er, 12° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018.

[13]    Article 1er, 9° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018.

[14]    Cf. article L1311-5 du CDLD.

[15]    Ces crédits reprennent le montant qui devra être payé au cours de l’année en question pour un investissement donné.

[16]    Ces crédits reprennent le montant total des dépenses escomptées de l’investissement sur les différentes années.

[17]    Article 7 1° a) du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

[18]    Article 7 1° b) du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

[19]    « Autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée :

a)  à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement ;

b)  dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement ; » (cf. article 2, 6° du décret du 15 décembre 2011 précité).

[20]    Cf. article 31 de l’AGW du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu’au rapportage des unités d’administration publique wallonnes.

[21]    Article 26 du décret du 15 décembre 2011.

[22]    Article 7 alinéa 3 du RGCC.

[23]    Article 8 du RGCC.

[24]    Cf. article L1314-1, §2 du CDLD.

[25]    Cf. article L1314-1, §3 du CDLD.

[26]    Cf. article L1314-1, § 5 et § 7du CDLD.

[27]    Cf. article L1314-1, §7 du CDLD.

[28]    Cf. article L1314-1, §9 du CDLD.

[29]    Cf. article L1314-1, §10 du CDLD.

[30]    Cf. article 16 de l’arrêté du 30 mars 2018, précité.

[31]    Cf. article 1er, 4° de l’arrêté précité.

[32]    Cf. article 1er, 1° de l’arrêté précité.

[33]    Cf. article 1er, 10° de l’arrêté précité.

 

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1er Juin 2023

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