Avis des 3 Fédérations de CPAS – Données du point de contact central des comptes bancaires
Les 3 Fédérations de CPAS ont remis un avis, ce 21 octobre 2022, sur la proposition de loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS en vue de leur permettre de consulter les données du Point de contact central des comptes bancaires (PCC).
La proposition de loi va dans le sens de la demande inscrite par les 3 Fédérations dans le cadre du Mémorandum fédéral 2019 afin que « les CPAS puissent consulter, par le biais d’un flux BCSS, les données du Point de contact central des comptes bancaires de la Banque nationale de Belgique nécessaires dans le cadre de l’enquête sociale. ».
En effet, dans le cadre de l’enquête sociale, le CPAS doit récolter les informations nécessaires permettant d’aboutir à un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposer les moyens les plus appropriés d’y faire face.
La collecte d’information effectuée par le CPAS doit donc porter notamment sur l’aperçu des moyens de subsistance de la personne demandeuse d’aide ; or, les CPAS ne disposent à l’heure actuelle d’aucun moyen efficace leur permettant de prendre
connaissance de l’ensemble des comptes ouverts au nom d’une personne qui aurait introduit une demande d’aide.
Les 3 Fédérations de CPAS sont donc favorables à ce que les CPAS puissent accéder aux données du PCC, dès lors qu’il existe des balises importantes pour clarifier le cadre de cette consultation :
- Cette consultation de données est strictement limitée aux informations relatives à l’existence ou non d’un compte ou d’un contrat financier auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne.
Le CPAS ne peut pas obtenir par ce biais d’informations au sujet du capital qui se trouve sur ces comptes ou contrats financiers.
- L’Autorité de protection des données devra être sollicitée afin de remettre un avis sur l’habilitation d’un tel accès, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers.
Au regard du RGPD, le principe de licéité du traitement des données à caractère personnel doit toujours être respecté par les CPAS.
Concrètement, les CPAS collectent uniquement les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions d’intérêt public ou au respect d’une obligation légale.
La consultation des données du PCC nous semble parfaitement répondre au principe de licéité de traitement inscrit dans le RGPD.
Sur la proposition de loi en tant que telle, les 3 Fédérations s’interrogent sur le fait que l’article 60 de la loi organique des CPAS doive être modifié de la sorte. N’y aurait-il pas un autre véhicule juridique envisageable pour habiliter les CPAS à faire cette consultation ? Une étude plus approfondie nous parait nécessaire.
Sur l’opérationnalisation de cette consultation, les 3 Fédérations de CPAS demandent :
- Que celle-ci se fasse par le biais d’un flux BCSS.
- Que la gratuité de cette consultation pour les CPAS soit inscrite dans le texte légal.
Pour les Fédérations de CPAS, il est indiscutable que la gratuité de cette consultation doit être assurée pour les CPAS, comme le sont d’ailleurs toutes les consultations de flux dans le cadre de l’enquête sociale via la BCSS.
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