Quels sont les motifs d’irrecevabilité d’une déclaration environnementale ?
Conformément à l’article 14, § 3, du décret relatif au permis d’environnement, une déclaration environnementale ne peut être considérée comme irrecevable que si elle a été envoyée ou remise en violation des formes d’envoi prescrites[1] ou si elle ne comporte pas des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 67 de l’arrêté procédure du 4 juillet 2002. Même si le décret ne le mentionne pas, on peut également considérer que la déclaration doit se voir opposer une décision d’irrecevabilité lorsque les renseignements et les documents fournis sont erronés ou lorsque la déclaration ne concerne pas un établissement de classe 3.
En dehors de ces cas, la commune est tenue de rendre une décision de recevabilité, éventuellement assortie de conditions complémentaires dans l’éventualité où des conditions intégrales ne sont pas prescrites. Elle ne peut donc pas juger une déclaration irrecevable au motif que cette dernière ne contient pas des documents qu’elle souhaite obtenir mais qui ne sont pas requis par le formulaire de déclaration.
Enfin, on rappellera que l’extension d’un établissement de classe 3 qui vise une activité soumise à déclaration et qui n’a pas pour effet de faire passer l’établissement dans une classe supérieure, requiert une nouvelle déclaration portant sur l’ensemble de l’établissement en question et non seulement sur l’extension. A défaut, la déclaration devra être déclarée irrecevable car incomplète au niveau des renseignements requis.
[1] A partir du 1er janvier 2015 ces modalités d’envoi seront réglées par l’article 176 du décret relatif au permis d’environnement. Il prévoit la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, le dépôt de l'acte contre récépissé ou encore la voie électronique authentifiée.
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