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Mis en ligne le 8 Octobre 2013

Jusqu’il y a peu, la détention de tout animal exotique par un particulier (plus exactement dans une installation non ouverte au public) était assimilée à une ménagerie permanente visée par la rubrique 92.53.01 de l’arrêté du 4 juillet 2002 et, dès lors, soumise à un permis d’environnement de classe 2. Cette procédure pouvait s’avérer particulièrement lourde lorsque la détention du ou des animaux exotiques n’avait que très peu d’impacts sur l’homme ou l’environnement.

Le Gouvernement wallon a adopté, le 11 juillet 2013, un arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et plus particulièrement les rubriques 92.53 et 52.48.04 de son annexe 1. Le but principal de cette modification est, d’une part, de ne plus soumettre à permis toute détention par un particulier d’un animal exotique et, d’autre part, de mieux encadrer la détention et le commerce d’animaux appartenant à certaines espèces identifiées dans l'annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 et dans une nouvelle annexe V qui est insérée dans l’arrêté du 4 juillet 2002.

L’actuelle rubrique 92.53 a donc été complétée par une nouvelle rubrique 92.53.02 qui vient préciser les cas dans lesquels la détention privée d’un ou de plusieurs animaux exotiques  est soumise à permis ou à déclaration.  

Sont ainsi soumises à un permis de classe 2 :

  • la détention d’un animal ou d’un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique visé dans la nouvelle annexe V de l’arrêté du 4 juillet 2002 et la détention d’un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (rubrique 92.53.02.01) ;
  • la détention de plus de 80 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01.

Toutes les autres détentions privées d’animaux exotiques non domestiques sont soumises à une déclaration environnementale, à l’exception des détentions de poissons, d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux qui ne seront soumises à déclaration qu’en cas de dépassement de certains seuils et à l’exception des détentions d’invertébrés qui ne sont soumises à aucune formalité.

Concrètement, sont soumises à déclaration environnementale :

  • la détention de plus de 24 et de moins de 80 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l'exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01 ;
  • la détention de plus de 200 poissons adultes ou de plus de 50 amphibiens adultes ou d’au moins un ophidien ou d’au moins 10 reptiles autres que ceux relevant du sous-ordre des ophidiens non visés par la rubrique 92.53.02.01 appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) ;
  • la détention d’un animal ou d’un groupe d'animaux appartenant à une espèce exotique non domestique (à l'exception des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des invertébrés) non visés par la rubrique 92.53.02.01.

 

Le nouvel arrêté précise également, dans l’actuelle rubrique 01.3 (détention d’animaux ne relevant pas du secteur de l’agriculture), qu’elle ne s’applique pas aux détentions d’animaux visées dans la nouvelle rubrique 92.53.02.

Enfin, la rubrique 52.48.04 a également été modifiée de façon à élargir les cas dans lesquels  les commerces d’animaux de compagnie et de fournitures pour animaux sont soumis à permis d’environnement de classe 2. Ils le sont non seulement en cas de mise en vente de plus de six animaux, mais également en cas de mise en vente d’un animal ou d’un groupe d’animaux visé à la nouvelle annexe V de l’arrêté du 4 juillet 2002 appartenant à une espèce exotique non domestique ou bien encore en cas de mise en vente d’un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Cet arrêté du 11 juillet 2013 est entré en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 28 septembre 2013. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, ainsi que les recours administratifs y relatifs, doivent être traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Liens utiles :

- Texte intégral  de l’arrêté du 11 juillet 2013, M.B., 18 septembre 2013

- Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996

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  1. Sont notamment visés les mygales, les scorpions, toutes les espèces de primates, de nombreuses espèces de serpents telles que les cobras, les crotales, les serpents corail, plusieurs espèces de tortues telles que la tortue serpentine, …
  2. Parmi les très nombreux animaux visés dans cette annexe A, on citera, pour exemple, le cacatoès des Philippines, l’ara macao, la perruche huppée, la chouette chevêche, le harfang des neiges, ou bien encore le caméléon commun et le boa constricteur.

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Date de mise en ligne
8 Octobre 2013

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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