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Mis en ligne le 3 Mars 2008

Le congé politique des mandataires locaux est réglé différemment selon que le mandataire travaille dans le secteur privé ou le secteur public.

La durée du congé politique ne correspond pas au temps que l'élu local consacre à son mandat, mais au temps qu'il y consacre pendant ses heures de travail. C'est pourquoi le congé politique ne concerne que les fonctionnaires et les travailleurs salariés.

1. Le secteur public

Le congé politique des membres du personnel des services publics est régi par la loi du 18 septembre 1986[1].

Cette loi, sensiblement modifiée par la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer les congés politiques des mandataires locaux[2], a également subi d'importantes modifications, notamment en ce qui concerne son champ d'application, par une loi du 4 février 2003[3].

Telle que modifiée, la loi ne s'applique plus au personnel communal.

Saisie pour avis sur le projet de loi modifiant la loi de 1986 précitée, la section législation du Conseil d'Etat a, à juste titre, souligné l'impact de la loi du 13 juillet 2001 (entrée en vigueur, en grande partie, le 1.1.2002) portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés et fait remarquer que : « (…) le législateur n'est plus compétent pour adopter des dispositions relatives au congé politique des membres du personnel des provinces et des communes, (…). La modification de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne peut dès lors concerner ces membres du personnel »[4].

En outre, le Conseil d'Etat précisa : « Ce qui implique que le texte actuellement en vigueur de cette loi doit subsister pour ces membres du personnel et ne peut être modifié ou remplacé que par les Régions en ce qui les concerne ».

Il en résulte que, aussi longtemps que le législateur régional ne réglemente pas la matière, la situation des mandataires locaux qui sont également des membres du personnel local continue à être régie par la loi de 1986 dans sa version antérieure à la modification intervenue en 2003[5]. Pour ce qui concerne les mandataires locaux qui sont fonctionnaires au sein d'une autorité publique autre que locale, c'est cependant la loi de 1986 dans sa version actuelle (telle que modifiée, notamment, en 2003) qui est d'application.

Le texte qui est donc applicable aux mandataires locaux wallons prévoit que les congés peuvent être pris de manière fractionnée (minimum 1 heure) afin de pouvoir s'absenter pour signer un acte ou participer à une réunion sans devoir prendre nécessairement toute une journée de congé.

En outre, les personnes travaillant à temps partiel ont également droit à un congé politique.

En ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique, ils peuvent désormais consacrer au moins un jour par semaine (en volume global) à l'exercice de leur mandat exécutif, quelle que soit la taille de la commune, puisque le volume de travail ne décroît pas proportionnellement au nombre de la population.

La situation se présente comme suit[6]:

 

 

Bourgmestre

Echevin/

Président de CPAS

Conseiller communal/

Conseiller de l'action sociale[7]

Dispense de service

2 jours/mois

Congé facultatif

- jusqu'à 30 000 h.:
¼ d'un temps plein

- 30 001 – 50 000 h.:
½ d'un temps plein

- jusqu'à 30 000 h. :
4 jours / mois

- 30 001 – 50 000 h. :
¼ d'un temps plein

- 50 001 – 80 000 h.:
½ d'un temps plein

- jusqu'à 80 000 h. :
2 jours/mois

- plus de 80 000 h. :
4 jours/mois

Congé d'office

- jusqu'à 20 000 h. :
3 jours/mois

- 20 001 – 30 000 h. :
¼ d'un temps plein

- 30 001 – 50 000 h. :
½ d'un temps plein

- plus de 50 000 h. :
temps plein

- jusqu'à 20 000 h. :
2 jours/mois

- 20 001 – 30 000 h. :
4 jours/mois

- 30 001 – 50 000 h. :
¼ d'un temps plein

- 50 001 – 80 000 h. :
½ d'un temps plein

- plus de 80 000 h. :
temps plein

Pour rappel, la dispense de service n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du fonctionnaire, tandis que les congés politiques d'office et facultatifs ne sont pas rémunérés.

Contrairement au régime applicable aux membres du personnel du secteur privé (v. infra), il n'existe aucun mécanisme de récupération, par l'employeur du fonctionnaire, de la rémunération qu'il a octroyée à ce dernier pendant les journées où une dispense de service a été accordée.

 

2. Le secteur privé

 

  1. Les mandataires exécutifs – régime général

Les règles de ce congé sont contenues dans la loi du 19 juillet 1976[8], qui fut profondément modifiée par une loi du 23 mars 2001[9].

Depuis lors, les travailleurs du secteur privé qui sont bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'action sociale ont le droit de s'absenter de leur travail pendant un maximum de 2 jours de travail par semaine.

Il est également prévu la possibilité pour les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS de suspendre complètement l'exécution de leur contrat de travail pendant la durée du mandat[10].

Le texte de la loi étant ambigu, le caractère non rémunéré de ce congé était sujet à controverses.

Sur base des travaux préparatoires, la Ministre de l'Emploi de l'époque a clarifié la situation en précisant que, « pour les mandats exécutifs, il s'agit bien d'un congé sans solde »[11] (sous réserve de ce qui est dit ci-dessous pour les jours de congé politique pris par le bourgmestre pendant une situation d’urgence).

Il n'est donc plus question pour les employeurs de réclamer aux autorités locales un quelconque remboursement.

  1. Les mandataires exécutifs – régime d’exception : la situation d’urgence à laquelle est confronté le Bourgmestre

Une loi du 27 juin 2023[12] a inséré un article 4ter dans la loi du 19 juillet 1976. Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 24 juillet 2023, permet au Bourgmestre de s’absenter du travail pour un nombre de jours correspondants prévus dans son régime de travail pour lesquels il ne prend pas de congé politique dans le régime général visé ci-dessus.

Ce congé complémentaire peut être pris lorsqu’une situation d'urgence survient avec pour conséquence de rendre indispensable la disponibilité exceptionnelle et continue du Bourgmestre, et ce, tant que dure ladite situation d’urgence.

Par situation d'urgence, la nouvelle disposition vise tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants.

Pendant les jours que le travailleur prend dans le cadre de ce congé complémentaire et exceptionnel, il maintient son droit à la rémunération. Attention toutefois qu’il s’agit de la rémunération plafonnée[13] prescrite par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)[14].

Par exception, le maintien de la rémunération de travailleur salarié (rémunération plafonnée) est également assuré au Bourgmestre pour les jours de congé politique du régime général pris pendant la période d’urgence.

L’employeur qui aura payé la rémunération (plafonnée) pendant la durée de la situation d’urgence pourra obtenir remboursement de cette rémunération (et des cotisations patronales y relatives) trimestriellement auprès de l’autorité locale du lieu d’exercice du mandat (application de l’A.R. 31.5.1977 décrit ci-après, en vertu de l’art. 4ter, §2, dernier al., de la L. 19.7.1976). La question de savoir si – à l’image de ce qui se passe à l’égard des conseillers communaux (v. ci-dessous) – l’autorité locale pourrait être ensuite admise à récupérer auprès du Bourgmestre tout ou partie de la rémunération remboursée à son employeur privé devra (pourra) être réglée par une disposition décrétale wallonne[15], non encore adoptée au moment de rédiger ces lignes.

  1. Les mandataires non exécutifs

Les conseillers communaux, les conseillers de l'action sociale et les membres du bureau permanent bénéficient d'un congé rémunéré, qui varie en fonction de la taille de la commune, de 0,5 à 2,5 jours par mois[16] (v. le tableau ci-après). Dès lors, l'employeur peut toujours, mais pour ces mandats uniquement, réclamer à l'autorité locale le montant du salaire et des cotisations patronales.

 

Conseillers communaux/Conseillers de l'action sociale

Membres du bureau permanent du CPAS

Moins de 10 000 habitants

½ jour par mois

1 jour par mois

10 000 à 50 000 habitants

1 jour par mois

2 jours par mois

50 001 habitants et +

1 jour par mois

2½ jours par mois

Le montant qui peut être réclamé par l'employeur privé en vertu des dispositions évoquées ci-dessus est limité à ce que cet employeur a effectivement dû supporter pour les jours non prestés.

Il s'agit donc de la rémunération brute (100 %) augmentée des cotisations patronales. L'arrêté royal du 22 février 1977[17] stipule que cette rémunération est calculée conformément à la législation relative aux jours fériés. Cette rémunération est toutefois limitée à la rémunération plafonnée prescrite par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités), le plafond journalier en vigueur depuis le 1er décembre 2022 est de 170,6926 euros en régime 6 jours/semaine, et de 204,8311 euros en régime 5 jours/semaine.

Finalement, le montant qui pourra être réclamé par l'employeur privé sera de l'ordre de 140 à 150 % de la rémunération brute (dans le respect du plafond précité) pour les jours de prise de congé politique, ce montant variant en fonction des cotisations patronales spéciales que l'employeur est amené à supporter dans certaines hypothèses particulières.

Conformément à l'arrêté royal du 31 mai 1977[18], l'autorité locale récupère ensuite la somme remboursée à l'employeur privé auprès du conseiller ou du membre du bureau permanent, mais cette récupération est limitée à la moitié de la totalité des jetons de présence perçus par le conseiller ou membre du bureau permanent sur une année.

3. Les enseignants

Les enseignants ne relèvent ni du champ d'application de la loi de 1986, ni de celle de 1976. Quel que soit le réseau concerné, ils se voient appliquer les dispositions portées par l'arrêté royal du 15.1.1974[19] et explicitées par la circulaire du 23.3.2007[20].

4. Les militaires

Le congé politique des mandataires locaux qui sont militaires est modalisé par l’arrêté royal du 20 décembre 2018[21], pris en exécution de la loi du 28 février 2007[22].


[1]       L. 18.9.1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, M.B., 31.10.1986.

[2]       M.B., 28.7.1999.

[3]       L. 4.2.2003 mod. diverses dispositions en matière de congé politique pour les membres du personnel des services publics, M.B., 19.2.2003.

[4]       Proj. De L. mod. la L. 18.9.1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2001-2002, n° 1573/005, p. 4.

[5]       Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune réglementation régionale n'a modifié la L. 18.9.1986 dans sa version antérieure aux modifications apportées au texte, dans sa version fédérale, en 2003.

[6]       Signalons en outre que, en vertu de l'art. 9 de la L. 18.9.1986, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS qui bénéficient d'un congé politique n'excédant pas la moitié d'un emploi à temps plein peuvent, à leur demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein. Quant aux mandataires exécutifs qui bénéficient déjà d'un congé politique à mi-temps, ils peuvent, toujours en vertu de l'art. précité, solliciter un congé politique à temps plein.

[7]       Les membres du bureau permanent ont droit, en leur qualité de membre du conseil de l'action sociale, à 2 jours de dispense de service par mois. Ils ont également droit à des congés facultatifs (1 ou 2 jours/mois jusqu'à 10 000 h. ; 1, 2 ou 3 jours/mois de 10 001 à 20 000 h. ; 1, 2, 3, 4 ou 5 jours/mois pour une population de plus de 20 000 h.).

[8]       L. 19.7.1976, instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, M.B., 24.8.1976.

[9]       Cette loi a notamment eu pour effet de mettre fin à l'exclusion des mandataires des communes de plus de 50 000 habitants du champ d'application de la L. 19.7.1976. Cette exclusion était prévue par l'A.R. 15.12.1977 rel. au champ d'application de la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, qui exécutait l'ancien art. 2, par. 2, de la loi de 1976. Cet art. 2, par. 2, ayant été modifié en 2001, l'A.R. précité perdait sa base légale, comme ce fut confirmé par les travaux préparatoires de la L. 23.3.2001 (v. Prop. de L. mod. la législation rel. au congé pour l'exercice d'un mandat politique (…), Doc. parl., Ch., sess. ord. 2000-2001, n° 1010/001, p. 5.).

[10]     L. 19.7.1976, art. 4bis.

[11]     Q.R. Ch., 18.10.2001, 2001-2002, Com. 558, 22-23.

[12] L. 27.6.2023 mod. la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, M.B. 14.7.2023.

[13] L. 19.7.1976, art. 4ter et 3, al. 3, combinés, et A.R. 22.2.1977 fixant le montant de la rémunération normale des travailleurs qui bénéficient d’un congé politique, M.B. 28.4.1977.

[14]   Au 1.12.2022, le montant journalier de la rémunération est plafonné à 170,6926 euros en régime 6 jours/semaine, et à 204,8311 euros en régime 5 jours/semaine.

[15]   Le législateur fédéral n’étant pas compétent en la matière : v. Doc. parl., Ch., Avis CE n°73.308, 55, 3378/001, p. 27 et s.

[16]     A.R. 28.12.1976 rel. à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, M.B., 31.12.1976.

[17]     A.R. 22.2.1977 fixant le montant de la rémunération normale des travailleurs qui bénéficient d'un congé politique, M.B., 28.4.1977.

[18]     A.R. 31.5.1977 d'exécution de l'art. 4 de la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, M.B., 2.7.1977.

[19]     A.R. pris en application de l'art. 160 de l'A.R. 22.3.1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardienne, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, M.B., 26.2.1974, http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/01608_003.pdf

[20]     Circ. n° 1810 du 23.3.2007, Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial ou de membre de la députation permanente d’un conseil provincial, http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/1997_20070326112537.pdf

[21]     A.R. 20.12.2018 rel. au congé politique des militaires, M.B. 22.1.2019.

[22]     L. 28.2.2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, M.B. 10.4.2007.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

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Mandataires
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