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Mis en ligne le 3 Mars 2008

Depuis la réforme du Code de la démocratie locale et de la décentralisation intervenue en décembre 2005, les rétributions perçues par le conseiller communal sont limitées, à l’instar de celles des mandataires exécutifs.

Comme nous le signalions supra[1], un mécanisme de contrôle des rémunérations des mandataires locaux est porté par la partie 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il a été étoffé par le décret du 29 mars 2018[2].

A côté de ce contrôle régional existe également un contrôle fédéral des mandats locaux, que nous aborderons dans le point 2 de cette fiche.

1. Le contrôle régional

Il ressort des articles L5111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que la rémunération des mandataires publics ne peut dépasser 1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire[3], soit 223.668 euros bruts en 2023, sur la base de l’indice 1,9999 applicable à partir du 1er janvier 2023[4]. Ce montant deviendra, en fonction de l’indexation attendue pour novembre 2023 (à confirmer, au moment d’écrire ces lignes), 228.141,36 euros bruts.

Sont visés les traitements (de bourgmestre, échevin ou président de CPAS), les jetons de présence (de conseiller communal ou de l'action sociale) et les rétributions et avantages en nature dont bénéficient les mandataires en raison de leurs activités dans la sphère politique.

En cas de dépassement du plafond précité, le montant des traitements, jetons et/ou rétributions et avantages en nature est réduit à due concurrence. Le trop-perçu est remboursé à la commune ou à la province, selon qu'il s'agit d'un mandataire communal ou provincial. Si le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune. Le montant trop perçu par le président de CPAS est quant à lui remboursé au CPAS.

Afin de contrôler le respect de la limite de rémunération précitée, un système de déclaration annuelle de mandats[5] et de rémunération (à distinguer des obligations de déclarations "fédérales" de mandats et de patrimoine à adresser à la Cour des comptes en vertu des lois du 2.5.1995 et du 26.6.2004) est mis en place. Il est décrit dans les articles L5211-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La déclaration annuelle est à adresser, pour les mandataires locaux qui ne sont pas membres d'une assemblée législative (Chambre des Représentants, Sénat, Parlement wallon, Parlement de la Communauté française, Parlement de la Communauté germanophone ou Parlement européen), à la Direction du Contrôle des mandats locaux créée au sein du SPW[6].

Pour les mandataires locaux qui sont également membres d'une assemblée législative, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat. En l'attente d'une désignation de l'instance compétente par les différentes assemblées précitées, il est conseillé à ces mandataires locaux d'adresser leur déclaration à l'Assemblée législative au sein de laquelle ils exercent un mandat.

Les déclarations doivent être remises au plus tard le 1er juin de chaque année.

La déclaration doit mentionner les éléments repris dans le tableau ci-après.

Type de mandataires locaux

Éléments à déclarer l’année suivant celle de leur exercice

Mandataires originaires

Mandats originaires + montants des jetons, de la rémunération et des avantages en nature y liés

Mandats dérivés + montants des jetons, de la rémunération et des avantages en nature y liés

Mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique + montants des jetons, rémunérations et avantages en nature y liés

Fonctions dirigeantes locales + montant de la rémunération et des avantages en nature y liés

Fonctions de gestionnaire + montant de la rémunération et des avantages en nature y liés

Mandats, fonctions dirigeantes et professions exercés dans le secteur public ou pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, en Belgique ou à l’étranger + indication de ceux de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui donnent lieu à l’octroi de jetons, rémunérations ou avantages en nature

Mandataires originaires exécutifs

L’ensemble des éléments à déclarer par les mandataires originaires + rémunération des mandats privés (sous enveloppe scellée)

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de la limite d'1,5 fois le montant de l’indemnité parlementaire, les revenus découlant du mandat de Ministre, secrétaire d’État ou membre d'un Gouvernement régional ou communautaire.

Des limites spécifiques (outre le principe du plafond général de 1,5 fois l’indemnité parlementaire) sont introduites pour certains mandats dérivés par les articles L5311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : sont visés les président, vice-président, administrateur ou administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du Conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale).

À noter en outre que, en vertu de l’article L5321-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mandataires ne peuvent être titulaires ou faire usage d’une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle ils exercent un mandat.

Au terme de la procédure de vérification des déclarations opérée par l'organe de contrôle (cette procédure est détaillée aux articles L5421-1 et ss. CDLD), le Gouvernement peut constater la déchéance des mandats originaires ou dérivés (en ce compris donc les mandats exécutifs) confiés aux mandataires n'ayant pas déposé de déclaration, ayant établi sciemment une fausse déclaration ou ayant omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai imparti. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au mandataire déchu qui contesterait la décision prise par le Gouvernement wallon.

L’article L5431-1 prévoit ainsi que le Gouvernement peut constater la déchéance des mandats originaires[7] et dérivés de tout mandataire communal, et l’impossibilité du titulaire d’un mandat originaire d’être titulaire, pendant une période de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de la déchéance, d’un mandat en qualité de personne non élue au sens de l’article L5111-1, 9°.

Rappelons en outre que la sanction de déchéance entraîne une condition d’inéligibilité pour 6 ans, comme prévu à l’article L4142-1, §2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La nouvelle mouture de l’article L5431-1 stipule en outre que, si à la fin de la procédure pouvant entraîner la déchéance, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer l’inéligibilité au conseil communal et l’interdiction d’exercer un mandat en qualité de personne non élue, et ce pour une période de 6 ans après la notification de sa décision.

Les délais de procédure et possibilité de recours sont précisés au paragraphe 3 de l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : nous y renvoyons le lecteur.

La continuation de l’exercice des fonctions malgré la connaissance de la déchéance suite à la réception de la notification du Gouvernement est passible de la peine prévue à l’article 262 du Code pénal[8].

Un cadastre des mandats est tenu par l'organe de contrôle : le nouvel article L5511-1 prévoit désormais que :

  • l’organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque titulaire d’un mandat originaire[9] ;
  • ce cadastre reprend les informations fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration, sauf le volet 7 de la déclaration des mandataires originaires exécutifs (rémunération des mandats privés) ;
  • le cadastre est publié au Moniteur belge et sur le site de la Région au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année pendant laquelle la fonction ou le mandat a été exercé ;
  • est également publiée, en même temps, la liste des assujettis n’ayant pas déposé de déclaration ;
  • s’il constate une différence entre sa déclaration et le cadastre, l’intéressé a la possibilité d’apporter un correctif, qui fera l’objet d’une publication ultérieure.

Notons en outre que, aux termes de l’article L6311-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la méconnaissance d’une incompatibilité, d’une interdiction ou d’un empêchement prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le titulaire d’un mandat de conseiller communal, de président du conseil, d’échevin, de bourgmestre ou de président de centre public d’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires.

Signalons enfin que les formulaires de déclaration sont téléchargeables sur le site internet du SPW (https://interieur.wallonie.be/institutionnel/mandataires/declaration-mandats/138975). Des instructions relatives aux modalités de déclaration figurent également sur ce site.

2. Le contrôle fédéral des mandats
 

Outre les contrôles prévus au niveau régional décrits ci-dessus, les lois ordinaire et spéciale du 2 mai 1995[10], exécutées par les lois ordinaire et spéciale du 26 juin 2004[11], prévoient un système de contrôle fédéral, par la Cour des comptes, des mandats et du patrimoine des élus locaux[12].

Ces lois ont été partiellement modifiées par les lois ordinaire et spéciale du 14 octobre 2018[13] afin, notamment, d’introduire le principe du dépôt électronique des déclarations de mandats.

A. Ratio legis

Le but poursuivi par le législateur de 1995 était d'assurer la transparence démocratique en se donnant les moyens de contrôler que l'exercice d'une fonction ne puisse "injustement profiter à celui qui l'exerce[14]".

La déclaration de mandat permet ainsi au grand public de se rendre compte "de la sphère d'influence que les mandataires ont au sein de la société", tandis que la déclaration de patrimoine permet de garantir que le mandataire en question "n'a tiré aucun avantage illicite de l'exercice d'un mandat. Si le mandataire est accusé à tort de s'être enrichi de manière irrégulière, la déclaration de patrimoine peut être un moyen de prouver son innocence"[15].

B. Le champ d'application

Outre les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales et interprovinciales, sont également visés par la législation les élus fédéraux, régionaux, communautaires et provinciaux[16]: la notion d'interprovinciale n'existe pas dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

C. Les obligations

Les personnes relevant du champ d'application des lois de 1995 ont deux obligations : le dépôt d'une liste de mandats, et le dépôt d'une déclaration de patrimoine.

1. Les modalités du dépôt

Le dépôt de la déclaration de mandats a lieu par voie électronique. Le dépôt de la déclaration de patrimoine a lieu au greffe de la Cour des comptes, soit par remise de la main à la main au fonctionnaire de la Cour habilité pour cette réception[17], soit par envoi recommandé avec accusé de réception[18].

2. Le dépôt d'une déclaration de mandats

a. Moment du dépôt[19]

Dès lors qu'une personne entrant dans le champ d'application des lois de 1995 exerce, au cours d'une année, un mandat ou une fonction visé à l'article 1er de ces lois, cette personne doit faire une déclaration de tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés durant l'année dont question, dans le secteur public ou pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration, datée, signée et certifiée sur l'honneur exacte et sincère, doit être déposée avant le 1er octobre de l'année suivant celle pendant laquelle a été exercée l'activité visée.

b. Contenu de la déclaration

Outre la liste des mandats, fonctions ou professions exercés, la déclaration doit préciser s'ils sont ou non rémunérés et doit en plus contenir les mentions suivantes : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que la date de début et, le cas échéant, la date de cessation[20] de l'exercice desdits mandats, fonctions ou professions.

c. Conservation de la déclaration

Les déclarations de mandats sont conservées par la Cour des comptes pendant un délai de trois ans suivant leur publication au Moniteur belge. À l'expiration de ce délai, lesdites déclarations sont détruites[21].

3. Le dépôt d'une déclaration de patrimoine

a. Moment du dépôt et contenu de la déclaration[22]

Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er des lois de 1995 déposent, avant le 1er octobre de l'année suivante, sous pli fermé, une déclaration de patrimoine, certifiée sur l'honneur exacte et sincère, relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de l'année citée en premier lieu[23].

Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année précédente, aucune modification au niveau de l'exercice de fonctions ou mandats n'est intervenue (sont visés les cas où il n'y a eu ni entrée en fonction, ni nomination à un mandat, ni cessation de fonction ou mandat).

Cette déclaration, datée et signée, fait état de toutes les créances, de tous les immeubles et de tous les biens meubles de valeur[24] du déclarant. Elle comporte également la mention des nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant ainsi que les fonctions entraînant son assujettissement aux lois de 1995.

b. Garantie de confidentialité

La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des données qui lui sont confiées et que seul un juge d'instruction sera habilité à consulter, dans le cadre d'une instruction pénale qui serait menée à l'encontre de l'intéressé, en raison de son mandat ou de sa fonction.

Les membres du personnel de la Cour des comptes et de façon générale tout dépositaire ou détenteur de la déclaration est tenu au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal qui stipule que « toutes (…) personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros »[25].

Les déclarations de patrimoine remises à la Cour des comptes sont restituées à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la fin du dernier mandat ou de la dernière fonction. La restitution a lieu au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception[26].

Si, dans l'année de l'expiration du délai de cinq ans précité, la restitution n'est pas possible, la déclaration de patrimoine est détruite.

En cas de décès de l'intéressé, la déclaration de patrimoine est détruite à l'expiration du délai d'un mois après sa survenance.

4. Les informateurs institutionnels

a. Le principe

Afin d'éviter à la Cour des comptes d'établir et tenir à jour la liste des personnes relevant du champ d'application des lois de 1995, les lois de 2004 ont mis en place le système des informateurs institutionnels : à chaque niveau de pouvoir, au sein de chaque institution visée, est désigné un informateur chargé de dresser une liste des personnes assujetties à l'obligation de déclaration[27].

À l'échelon local, c'est le directeur général qui adresse une liste à la Cour des comptes pour les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS[28].

Pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction des intercommunales et interprovinciales, c'est le président du conseil d'administration de ces organismes qui assume cette fonction.

b. Leurs missions

Au plus tard le 15 avril de chaque année[29] et dans le mois qui suit l’entrée en fonction ou la cessation de fonction, les informateurs institutionnels adressent à la Cour des comptes les nom, prénoms, lieu et date de naissance des personnes assujetties, ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans que nous avons évoquée supra.

Il leur incombe également d'informer la Cour des comptes de la survenance du décès d'une personne dont ils lui auraient communiqué l'identité.

5. La procédure d'établissement des listes officielles par la Cour des comptes

a. La liste provisoire

Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes assujetties aux lois de 1995 qui ne lui ont pas adressé de déclaration de mandats et/ou de patrimoine, ou qui ont adressé une déclaration incomplète ou inexacte.

Un courrier de rappel est adressé aux intéressés qui ont jusqu'au 15 novembre de l'année en cours pour faire part à la Cour des comptes des raisons pour lesquelles ils estiment, selon le cas, soit ne pas relever du champ d'application de la loi, soit avoir envoyé une déclaration complète et exacte.

La Cour a alors jusqu'au 30 novembre pour examiner les motifs invoqués par les intéressés et leur faire connaître la position définitive de la Cour quant à leur assujettissement ou quant au caractère complet et exact de leur déclaration.

Un « droit de recours » est octroyé à l'intéressé contre la position de la Cour des comptes quant à son assujettissement ou le caractère incomplet ou inexact de sa déclaration.

Les élus locaux ont ainsi la possibilité de faire examiner leur dossier par une commission de suivi composée de membres du Parlement wallon, qui statue sans recours. Copie de la décision de cette commission est communiquée à la Cour des comptes et au requérant au plus tard pour le 31 décembre de l'année en cours.

b. La liste définitive

La liste définitive des mandats, fonctions et professions, ainsi que la liste définitive des personnes assujetties qui n'ont pas fait parvenir la déclaration requise, sont arrêtées au plus tard le 15 janvier par la Cour des comptes, et font l'objet d'une publication au Moniteur belge au plus tard le 15 février.

La législation prévoit la possibilité d'apporter des corrections aux listes publiées, dans les cas suivants :

  • lorsque le déclarant constate une différence entre la liste complète et exacte qu'il a envoyée et la publication qui en a été faite (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 8, par. 1er) ;
  • lorsque le déclarant constate qu'il a adressé une liste incomplète ou inexacte (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 8, par. 2) ;
  • lorsqu'une information parvient à la Cour des comptes, information selon laquelle une personne assujettie n'a pas procédé à la déclaration ou a procédé à une déclaration incomplète ou inexacte (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 8, par. 3, al. 2). Dans ce cas, si la Cour estime l'information fondée, elle avertit l'intéressé de sa volonté de procéder à une correction des listes ; un droit de recours similaire à celui évoqué au point précédent est alors organisé.

6. Les sanctions

Les déclarations de mandats et/ou de patrimoine comportant des inexactitudes sont passibles des sanctions pénales frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal qui prévoit que « tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans ».

L'omission de procéder aux déclarations requises est quant à elle passible d'une amende de 100 à 1.000 euros[30]. En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée du chef d’une infraction aux lois ordinaire et spéciale de 1995, l’amende est triplée et une inéligibilité de 5 ans est prononcée.

En outre, la liste des personnes qui n'auraient pas déposé les déclarations de mandats et de patrimoine requises en vertu de la loi sera publiée au Moniteur belge.

Les informateurs institutionnels qui omettraient d'accomplir leur mission, ainsi que le retard dans cet accomplissement, sont passibles d'une amende de 100 à 1.000 euros[31].


[1]     V. Fiche 1 Le traitement et les indemnités des bourgmestres et des échevins.

[2]     L. Mendola, Bonne gouvernance – Les modifications apportées au statut des mandataires locaux par les décrets du 29 mars 2018, UVCW, 2018 (http://www.uvcw.be/articles/3,17,2,0,7595.htm). Voy. not. l’art. L6421-1, §2 (modifié par le Décr.- prgrm. 17.7.2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, (…), M.B. 8.10.2018 : cette disposition enjoint le conseil communal/de CPAS à établir un « rapport annuel de rémunération » opérant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent par les mandataires (notamment).

[3]     Art. L5321-1, §1er, pour les conseillers communaux ; art. L5321-1, §2, pour les bourgmestres et échevins.

[4]     Le M.B. 24.1.2023 a publié un communiqué fixant le montant que les membres des assemblées législatives sont autorisés à percevoir en rétribution de mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat parlementaire. Pour 2023, ce montant est fixé à 74.556 euros (il s'agit d'un montant lié à l'indice 1,9999, applicable à la date de publication du communiqué ; à la suite de chacune des éventuelles indexations intervenant en 2023, le plafond devra être augmenté de 2 %). Le plafond renseigné par le communiqué publié au Moniteur correspond à 50 % de l'indemnité parlementaire, et ce en vertu de la L. 4.5.1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions, de la L. sp. 4.5.1999 visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions et de la L. 25.5.1999 mod. L. 31.12.1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

    Pour rappel, l'indemnité parlementaire est composée d'un montant brut d'un peu plus de 53.500 EUR (montant à multiplier par l'indice en vigueur pour obtenir le montant actualisé), d'un pécule de vacances et d'une prime de fin d'année, ainsi que de frais professionnels forfaitaires (28 % du montant précité de 53.500 euros à indexer, à moins que le parlementaire n'opte pour le système de déclaration des frais réels) ; les frais professionnels forfaitaires sont exonérés d'impôts.

      Il résulte de ce qui précède que les rétributions que les mandataires locaux pourront percevoir en 2023 du chef de leurs mandats originaires, mandats dérivés, mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis par le CDLD, art. L5111-1, ne pourront dépasser le montant renseigné par le Moniteur belge, multiplié par 3 et adapté à l’indice actuel.

[5]     Doivent être déclarés les mandats originaires (conseiller communal ou de CPAS), mandats originaires exécutifs (bourgmestre, échevin, président de CPAS) et dérivés, les mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique, les fonctions dirigeantes locales et fonctions de gestionnaire.

[6]     Cette direction a été créée par l’A.G.W. 6.11.2014 (M.B., 2.1.2015), qui a également par la même occasion abrogé l’A.G.W. 6.12.2007 portant création d’une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux.

[7]     En ce compris les mandats originaires exécutifs.

[8]     À savoir un emprisonnement de 8 jours à 1 an et de 26 à 500 euros d’amende (auxquels il convient d’ajouter les décimes additionnels, ce qui donne de 208 à 4 000 euros actuellement).

[9]     Ainsi que pour les personnes non élues et titulaires de fonction dirigeante locale.

[10]    L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et L. spéc. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, M.B., 26.7.1995.

[11]    L. 26.6.2004 exécutant et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et L. spéc. 26.6.2004 exécutant et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, M.B., 30.6.2004.

[12]    Pour de plus amples développements sur le sujet, v. notre article Déclarations de mandats et de patrimoine : du désir de transparence démocratique au clair-obscur législatif, Mouv. comm., 3/2005, p. 116.

[13]    L. ord. et spéc. 14.10.2018 mod. les L. ord. et spéc. rel. aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l’extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle, MB 26.10.2018.

[14]    Proposition de loi rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1994-1995, n° 1697/1, p. 1.

[15]    Projet de loi exécutant et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, Doc. parl., Sén., sess. ord. 1997-1998 ; n° 621/12, p. 16.

[16]    Pour un relevé exhaustif des personnes visées, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à l'art. 1er des L. spéc. et ord. 2.5.1995.

[17]    La remise de la main à la main, qui peut être réalisée par le porteur d'une procuration, se fait contre la remise, par le fonctionnaire de la Cour des comptes, d'un accusé de réception. Le pli renfermant la déclaration doit mentionner, à l'extérieur, les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine (L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 4).

[18]    L'envoi recommandé contient lui-même une enveloppe fermée, contenant la déclaration. Sur cette seconde enveloppe sont mentionnés les nom, prénoms et domicile du déclarant, ainsi que le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

[19]    L. spéc. et ord. 2.5.1995, art. 2.

15    La mention de la date de début et de fin d'exercice n'est requise que pour autant que ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration (L. 26.6.2004, art. 2, al. 1er).

[21]    L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 11.

[22]    L. spéc. et ord. 2.5.1995, art. 3, tel que mod. par L. spéc. et ord. mod. la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de patrimoine, M.B., 31.3.2009.

18    Notons que, si l'intéressé est nommé pour une durée indéterminée ou excédant six ans, une nouvelle déclaration de patrimoine doit être introduite pour le 1er avril de la sixième année qui suit celle de sa nomination et avant le 1er avril de chaque sixième année suivante ; cette déclaration est relative à l'état de son patrimoine au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de sa nomination et au 31 décembre de chaque cinquième année suivante (L. spéc. et ord. 2.5.1995, art. 3, par. 1er, al. 3).

19    Sans prétendre à l'exhaustivité, l'art. 3, par. 1er, al. 2, des lois du 2.5.1995 cite au titre de créances les comptes bancaires, actions et obligations, et au titre de biens meubles de valeur les antiquités et œuvres d'art.

[25]    À multiplier par 6, depuis le 1.1.2012, pour obtenir les montants actualisés.

[26]    L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 9.

[27]    L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 6.

[28]    Le directeur général du CPAS ne doit donc pas remplir cette mission.

[29]   Voir L. Spéc. et ord. 26.6.2004, art. 6, tel que modifié par L. spéc. et ord. 21.12.2022 mod. diverses dispositions rel. à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine, M.B. 30.12.2022.

[30]    À multiplier par 8 pour obtenir les montants actualisés.

[31]    Idem.


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Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

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