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Mis en ligne le 12 Juin 2017

Les législations relatives aux ouvertures des débits de boissons sont avant tout des dispositions d’ordre fiscal mais n’ont plus cette fonction aujourd’hui. En Région wallonne, la taxe a en effet été ramenée à zéro pour les ouvertures de débits. Il serait opportun de réviser et d’uniformiser ces législations aujourd’hui désuètes comme nous le verrons et de moins en moins adaptées aux réalités. À cet égard, le Conseil d’administration a rendu un avis sur la problématique et demande expressément une simplification des procédures pour les pouvoirs locaux, ainsi qu’une réflexion sur les sanctions en cas de non-respect de la loi.

Pour rappel, sont applicables aux ouvertures de débits de boissons les dispositions légales suivantes :
- Loi du 28 décembre 1983 - Loi sur la patente pour les débits de boissons spiritueuse
- Loi 3 avril 1953 - Dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953
- Arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l’exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953

Les boissons spiritueuses y sont définies comme étant les boissons visées par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, c’est-à-dire tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, ainsi que les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206. Sont également visées, les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

On y retrouve, entre autres , les alcools non dénaturés d’un titre alcoométrique de 80 % ou plus, mais également de moins de 80 % de vol, à savoir les whiskies, les rhums, la vodka, les gins, les eaux-de-vie, les liqueurs de fruits, le Raki, l’Arak, les cocktails d’alcools mélangés à des jus de fruits et de légumes, …

Concernant les boissons fermentées, on peut les définir par analogie, bien que la loi de 1953 ne renvoie pas, pour ce qui la concerne, à la loi de 1998 relative aux douanes et accises. On vise dans cette loi le vin, le vin mousseux (qui ont un taux d’alcoométrie situé entre 1,2 et 15 %), le vermouth, les vins AOP, la bière

Les débits de boissons fermentées

Est considéré comme débitant, au sens de la loi relative aux débits de boissons fermentées, « quiconque vend, ne fût-ce qu'une fois, des boissons fermentées à consommer sur place ». Le fait « d'offrir ou de laisser consommer semblables boissons dans un endroit accessible au public » est également considéré comme l’ouverture d’un débit. « Sont assimilés aux endroits accessibles au public, les locaux où les membres d'une association ou d'un groupement se réunissent uniquement ou principalement, en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard. »

Toutefois, ne sont pas considérés comme débits de boissons pour la loi et ne doivent donc pas être soumis à l’obligation de détenir une autorisation communale :

  • les hôtels, les maisons de pension, les restaurants et autres établissements analogues, pour autant que des boissons fermentées n'y soient pas servies sans repas. On entend par repas, les plats chauds ou froids, les sandwiches, petits pains et tartines, à l'exclusion des pâtisseries, des biscuits et des morceaux de fromage ou de charcuterie servis éventuellement avec des boissons fermentées ;
  • les cercles privés proprement dits, c'est-à-dire ceux dont l'accès est réglementé et qui ne sont ni constitués ni fréquentés uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard ;
  • les maisons de pension exclusivement accessibles aux seuls pensionnaires ;
  • les mess et cantines de l'armée, de la gendarmerie et des autres services publics, ainsi que des établissements d'enseignement ;
  • les cantines et les restaurants d'usines, d'ateliers, de banques et d'autres établissements, pour autant que ces cantines et restaurants ne soient accessibles qu'aux seuls membres du personnel pendant les heures où celui-ci peut interrompre son travail ;
  • les auberges de jeunesse et les maisons de jeunes dont l'accès est réservé aux seuls affiliés.

Notons par contre que par débits ambulants la loi vise « ceux qui sont tenus dans des barques, bateaux, voitures de chemin de fer ou autres, dans les loges foraines, échoppes, tentes ou autres installations transportées habituellement de localité en localité. »

Débits de boissons fixes ou ambulants

Dans un premier temps, le futur « débitant » doit déposer sa demande d'ouverture d'un débit de boissons fermentées auprès de la commune .

La question de savoir à quel moment le débitant est considéré comme nouveau débitant n’est pas dénuée d’intérêt. En effet, comment doit-on réagir au niveau communal face aux réouvertures de débits déjà autorisés par le passé ? La loi répond à cette question en considérant plusieurs cas de figure. Doivent ainsi déposer une demande :

  • celui qui commence l'exploitation d'un débit ailleurs que dans un débit existant ;
  • celui qui, ne pouvant se prévaloir des exceptions ci-après, reprend un débit existant ;
  • celui dont le débit est continué en exemption de la taxe d'ouverture et qui reprend un autre débit existant.

On entend par débit existant, le débit régulièrement déclaré qui est en exploitation ou dont les locaux sont fermés depuis moins d'un an, sans avoir reçu une autre destination et sans avoir fait l'objet d'un transfert.

N'est pas considéré comme nouveau débitant par contre :

  • celui qui continue, dans le même local, le débit tenu par son conjoint ;
  • celui qui continue, dans le même local, le débit tenu soit par son père, sa mère ou autre ascendant, soit par son descendant ;
  • celui qui, ayant fait partie d'une société de fait, au profit de laquelle le débit était exploité, continue ce débit, dans le même local pour son compte personnel ;
  • celui qui, étant débitant ou ayant cessé de l'être depuis moins d'un an, transporte son débit :

- dans un local qui est à considérer comme débit existant ;
- dans un local qui n'est pas à considérer comme débit existant, si ce local est affecté à usage de débit par le propriétaire, l'emphytéote ou l'usufruitier de l'immeuble ou était installé un débit supprimé, pour autant que l'ouverture se fasse dans l'année de cette suppression ;
- dans un local qui n'est pas à considérer comme débit existant, s'il quitte un débit installé dans un immeuble acquis ou exproprié pour cause d'utilité publique et dont il n'est pas propriétaire, emphytéote ou usufruitier ;

  • celui auquel un brasseur ou un marchand de boissons cède sa brasserie ou son fonds de commerce avec les débits qui en dépendent, ou la société à laquelle il est fait apport d'une brasserie ou du fonds de commerce d'un marchand de boissons avec les débits qui en dépendent.

Sur base de la demande reçue des débitants censés recevoir une autorisation, la commune vérifiera que le demandeur et les personnes habitant chez lui et pouvant participer à ce débit ne sont pas déchues du droit d'exploiter un débit de boissons par une des exclusions stipulées à l'article premier des lois coordonnées du 3 avril 1953.

En dehors des cas particuliers d’une « réhabilitation » pénale, c’est-à-dire d’un effacement des condamnations du casier judiciaire pour l’avenir, ne peuvent être débitants les personnes qui :

  • n'ont pas acquitté la totalité de leurs taxes d'ouverture ou taxes quinquennales sur les débits de boissons fermentées, établies conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées ;
  • qui ont été condamnées à une peine criminelle (c’est-à-dire une peine de réclusion) ;
  • qui ont été condamnées pour une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du livre II du Code pénal visant l’ordre des familles et la moralité publique si les intéressés ont été condamnés à une amende supérieure à (50 EUR) ou à une peine d'emprisonnement prononcée autrement qu'à titre subsidiaire ;

À savoir 

Chapitre IV.  - (abrogé) art. 368-369, 369bis, 370-371
Chapitre V.  - Du voyeurisme, de l'attentat à la pudeur et du viol art. 371/1, 372, 372bis, 373-377, 377bis, 377ter, 377quater, 378, 378bis
Chapitre VI. - De la corruption de la jeunesse et de la prostitution art. 379-380, 380bis, 380ter, 380quater, 380quinquies, 381, 381bis, 382, 382bis, 382ter, 382quater, 382quinquies
Chapitre VII. - Des outrages publics aux bonnes mœurs. Art. 383, 383bis, 383bis/1, 384-386, 386bis, 386ter, 387-389.

  • ont été condamnées pour recel si les intéressés ont été condamnés à une amende supérieure à (50 EUR) ou à une peine d'emprisonnement prononcée autrement qu'à titre subsidiaire ;
  • ont été condamnées soit pour tenue d'une maison de jeux, soit pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, soit pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux ;
  • ont été condamnées trois fois pour avoir débité des boissons spiritueuses ;
  • tombent sous le coup de l'article 4 de la loi du 10 juin 1947, concernant les accises et les douanes ;
  • qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou un établissement de prostitution clandestine ; la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestre et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire ;
  • exploitent leur débit dans un immeuble où est installé un bureau de placement, d'affrètement ou d'embauchage, sauf si ce bureau n'a d'autre voie d'accès au débit que la voie publique ;
  • les incapables, sauf si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable.

Ne peuvent cette fois pas participer d’une manière quelconque à l’exploitation d’un débit, à titre de gérants ou préposés, ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus ci-dessus et à tout autre titre, ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus ci-dessus, à l’exception du premier cas de figure. On entend par gérant ou préposé, la personne qui tient un débit dont le débitant est commettant .

La loi prévoit que tant que les préposés et gérants exclus de ce droit participent à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place, le débitant lui-même est déchu du droit de tenir ledit débit.

Concernant les personnes morales, ces dernières ne peuvent ni être débitant de boissons fermentées à consommer sur place, ni participer à l'exploitation lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus ci-dessus ou lorsqu'un de leurs organes ou de leurs représentants se trouvant dans l'un de ces cas est chargé d'accomplir les obligations légales imposées par la loi sur les boissons fermentées ou intervient d'une manière quelconque dans l'exploitation d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place.

Sur la base du contrôle de moralité, la commune rendra ou non un avis positif pour l'ouverture du débit de boissons. Cet avis positif prendra la forme que la commune souhaite car elle est entièrement autonome en cette matière. Un modèle rédigé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie est repris sur notre site www.uvcw.be/modèle. Soulignons que depuis le 20 mai 2024, les conditions d'hygiène ne sont pas d'application.

Le « débitant » pourra ouvrir son débit de boissons dès réception de l'avis positif émanant de la commune.

Rappelons que la commune ne doit plus envoyer un double de l'avis positif au receveur des accises compétent comme c’était le cas auparavant.

Débits de boissons occasionnels

On entend par débits occasionnels ceux qui sont « préalablement déclarés comme tels et qui, à l'occasion d'événements passagers de toute nature, sont tenus au maximum dix fois par an - chaque fois pendant une période ne dépassant pas quinze jours consécutifs - par un des cercles, sociétés ou associations particulières visés à l'article 22 ne pouvant justifier, pour l'exploitation de ces débits, du paiement de la taxe d'ouverture fixée par l'article 9, § 1er ou § 3, 1°. »

Les débits tenus dans les expositions et les foires commerciales sont également réputés occasionnels. Toutefois, ces débits peuvent être exploités par toute personne et pendant toute la durée de la foire ou de l'exposition.

La commune ne doit pas délivrer d'avis positifs aux débitants souhaitant vendre des boissons fermentées pour les événements occasionnels.

Les sanctions

Assez étonnement un décret wallon du 10 décembre 2009 a abrogé le système infractionnel permettant auparavant que lorsque le débit de boissons fermentées était ouvert alors que l’avis positif n'était pas obtenu, le contrevenant soit puni d'une amende de 25 à 125 euros et que la fermeture du débit de boissons puisse être prononcée par un juge, chaque fois que les conditions de moralité et/ou d'hygiène n’étaient  pas respectées ou lorsqu'il y a entrave à la visite du débit de boissons .

Les travaux préparatoires de ce décret modificatif wallon justifient cela par l’application du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes . Nous voyons mal comment ces sanctions peuvent se mettre en pratique face au non-respect des conditions liées à la délivrance d’une autorisation, dans la mesure où le décret wallon est essentiellement lié à la taxation et ne contient pas de sanctions pénales.

En guise de sanction, bien que cette mesure ne soit pas directement destinée à cela, la commune ne pourra qu’utiliser l’article 134ter de la nouvelle loi communale. Cet article contient une mesure de police permettant de faire fermer un établissement accessible au public, si les conditions liées à son exploitation ne sont pas remplies. Le bourgmestre ne pourra toutefois prendre un arrêté de fermeture sur cette base que dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux à l’ordre public.

Cette fermeture est provisoire et ne peut être prise qu’après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense. Une confirmation par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion est indispensable pour la prolongation des effets.

La fermeture ou la suspension d’autorisation qui peuvent être prononcées ne peuvent excéder un délai de trois mois.

Les débits de boissons spiritueuses

La loi relative aux boissons spiritueuses définit expressément ce qu’il faut entendre par débit de boissons. Ainsi, il s’agit de « tout endroit ou local ou des boissons, de quelque nature que ce soit, sont vendues pour être consommées sur place ; de tout endroit ou local accessibles au public et ou des boissons, de quelque nature que ce soit, sont servies, même à titre gratuit, pour être consommées sur place ; et enfin de tout endroit ou local ou des membres d'une association ou d'un groupement se réunissent uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard ; »

Le débit ambulant est quant à lui défini comme « le débit tenu dans des barques, bateaux, voitures de chemins de fer ou autres ainsi que dans des échoppes ou autres installations transportées habituellement de localité en localité. »

Débits de boissons fixes ou ambulants

Tout futur débitant doit déposer sa demande d'ouverture d'un débit de boissons spiritueuses auprès de la commune . La forme de ce document, encore appelé « patente » dans la loi de 1983, est entièrement libre et peut être déterminée par la commune .

Sur base de cette demande, la commune vérifiera que le demandeur, le mandataire éventuel du demandeur et, le cas échéant, les personnes habitant chez le demandeur ou dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, ne tombent pas sous le coup d'une des interdictions d'ouverture prévues à l'article 11 de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses

Ainsi, sauf réhabilitation judiciaire, ne peuvent être débitants de boissons spiritueuses, les personnes qui :

  • ont été condamnés à une peine criminelle ;
  • ont été condamnés pour une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du Livre II du Code pénal; (voir ci-dessus l’énumération faite pour les débits de boissons fermentées) ;
  • ont été condamnés pour recel ;
  • ont été condamnés, soit pour tenue d'une maison de jeux, soit pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, soit pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux ;
  • ont été condamnés à une peine d'emprisonnement du chef de fraude quelconque de droits et de taxes frappant les alcools et autres boissons spiritueuses, importés, introduits d'un autre État membre ou fabriqués dans le pays, notamment du chef de fabrication clandestine d'alcool ou d'un fait assimilé à ce délit ainsi que du chef d'importation frauduleuse, détention ou transport irréguliers d'alcool ou d'autres boissons spiritueuses ;
  • tiennent ou ont tenu une maison de débauche (...) ; la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestre et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire ;
  • exploitent leur débit dans un immeuble où est installé un bureau de placement, d'affrètement ou d'embauchage, sauf si ce bureau n'a d'autres voies d'accès au débit que la voie publique ;
  • les incapables ; cette interdiction n'est pas applicable si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable.

Ne peuvent être mandataires au sens de l'article 3, § 2, les personnes incapables et, de même, ne peuvent être ni mandataires, ni participer à l’exploitation du débit, celles qui tombent sous le coup des interdictions précitées 2 à 7.

Remarquons que depuis le 20 mai 2024, les conditions d'hygiène ne sont plus d'application pour l'ouverture des débits de boissons.

Sur base du contrôle de moralité, la commune délivrera ou non la patente nécessaire pour vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses. La forme de rédaction de la patente pour le débit de boissons spiritueuses prendra la forme que la commune souhaite car elle est entièrement autonome en cette matière. Un modèle rédigé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie est disponible sur le site www.uvcw.be/modèles.

Enfin, il est interdit d'installer un débit où des boissons spiritueuses sont servies, même à titre gratuit, dans les hôpitaux, les cliniques et les écoles, ainsi que dans les locaux ou se réunissent exclusivement ou principalement des groupements de mineurs d'âge. Cette interdiction porte également sur la voie publique en général, à l’exception des terrasses aménagées faisant partie d'un établissement pourvu d'une patente. De même, la vente de boissons spiritueuses à emporter est interdite sur le domaine des autoroutes .

La loi prévoit encore quelques interdictions telle celle d'apposer ou de laisser apposer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du débit, des enseignes, affiches ou emblèmes quelconques incitant à consommer des boissons spiritueuses ou celle de détenir des boissons spiritueuses dans les endroits et locaux ou sont admis les consommateurs sans posséder de patente .

Débits de boissons occasionnels

Le débit occasionnel est défini comme « le débit préalablement déclaré comme tel et qui, à l'occasion d'événements passagers de toute nature, est tenu au maximum dix fois par an, chaque fois pendant une période ne dépassant pas quinze jours consécutifs par un cercle, une société ou une association particulière, à l'exception des sociétés commerciales et des associations de fait à but lucratif. Les débits tenus dans les expositions et dans les foires commerciales sont réputés occasionnels pour toute la durée de la foire ou de l'exposition, quelle que soit la qualité de l'exploitant ; »

La loi ne prévoit pas que la commune contrôle la moralité du « débitant » occasionnel. De même, la commune ne doit pas délivrer de patente pour ce type de débit.

Toutefois, il est important de noter le contenu de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1983. A priori, à l’exception des terrasses de café dont le débitant dispose d’une patente, les débits installés sur la voie publique ou situés sur le domaine des autoroutes, ne peuvent servir, même à titre gratuit, des boissons spiritueuses. Selon le prescrit de cet article, les débits de boissons spiritueuses occasionnels aux endroits où se déroulent des manifestations publiques, telles que les manifestations sportives, politiques ou culturelles, ne peuvent servir des boissons spiritueuses qu’à la condition de détenir une autorisation spéciale du collège communal.

Les sanctions

Les officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et accises et la police communale sont habilités à rechercher et constater seuls toutes les infractions à la loi du 28 décembre 1983 relative aux débits de boissons spiritueuses.

Pendant les heures d’accessibilité du débit aux consommateurs, ils peuvent visiter, sans assistance, les locaux et endroits affectés au débit ainsi que toutes les autres parties de l'établissement, y compris ses dépendances, auxquelles les consommateurs ont accès que ces locaux aient été ou n'aient pas été déclarés comme affectés au débit.

Les parties de l'établissement non accessibles aux consommateurs, l'habitation y attenante, donnant accès direct au débit, ainsi que tout immeuble dans lequel l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses est soupçonnée, peuvent être visitées également moyennant l'autorisation du juge au tribunal de police .

Ils peuvent également prélever gratuitement des échantillons des boissons détenues. L'exploitant est même tenu de fournir gratuitement les récipients destinés à contenir ces échantillons et ils peuvent se faire communiquer, sans déplacement, les factures, livres et autres écritures relatives au débit.

Les personnes exploitant sans patente ou détenant des boissons spiritueuses dans les locaux où les consommateurs sont admis peuvent être punies d'une amende de 250 à 500 euros, ainsi que du double en cas de récidive et, en outre, d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Les autres infractions à la loi (obstruction à une enquête par exemple) sont punies d'une amende de (125,00 EUR) à (625,00 EUR) .

La fermeture du débit peut être prononcée par un juge, en cas d’infraction liée au non-respect des conditions de moralité ou en cas de refus de visites par les agents qualifiés pour rechercher les infractions à la loi, de même en cas d’acte d’obstruction à l’enquête.

À la différence du cas des boissons fermentées, l’article 134ter ne trouve pas à s’appliquer ici. On se rappellera de la règle qui traite du cumul de la police spéciale et de la police administrative générale. Dès lors qu’une législation suffisamment claire et précise règle un trouble à l’ordre public, le bourgmestre ne pourrait prendre ni de mesure individuelle, ni le conseil de mesures règlementaires afin d’enrayer ce trouble. Cela semble être le cas ici dans la mesure où la loi encadre la procédure de fermeture du débit en cas de non-respect de ses conditions.

Attention toutefois, la non-conformité incendie pourra toujours donner lieu à la fermeture du débit par voie de police administrative générale si celle-ci présente un risque à ce point grave pour le public.

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  1. Voyez la nomenclature combinée expliquée :
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:076:FULL&from=EN
  2. Le « vin tranquille » désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux: ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation; ou ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
    Le  « vin mousseux » désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon », maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars; et ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
    Le terme «  bière » désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant, dans l'un ou l'autre cas, un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.
    L'expression « autres boissons fermentées non mousseuses » désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 non visés ci-dessus, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 et de tout produit couvert par l'article 4 : ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 10 % vol; et ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.
    L'expression « autres boissons fermentées mousseuses » désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00 91, ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui : sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon », maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars; ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol; ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.
  3. Article 23 de la loi du 3 avril 1953.
  4. Les condamnations conditionnelles pour un des faits énumérés à l'article 1er, 2° à 5°, n'entraînent l'interdiction prévue aux articles 1er et 2, que si elles sont rendues définitives par une condamnation nouvelle pour crime ou délit encourue pendant le temps de l'épreuve.
  5. Art.  21. § 1. Lorsqu'un débit est tenu pour compte d'un tiers par un gérant ou préposé, le commettant est seul considéré comme débitant pour l'application de la taxe.  § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 22, est seul considéré comme commettant, celui qui prouve ou à charge de qui il est prouvé qu'un débit de boissons fermentées est exploité pour son compte par un gérant ou préposé dont il rémunère les services d'une manière quelconque.  Art.  22. § 1. Sont également considérés comme commettants, pour autant qu'ils revendiquent cette qualité par écrit dans un document qui est contresigné par le gérant ou préposé :  1° les cercles, sociétés ou associations particulières, relativement aux débits établis dans des locaux dont ils sont propriétaires, emphytéotes, usufruitiers ou principaux locataires;  2° les brasseurs ou marchands de boissons, relativement aux débits tenus par d'autres personnes dans des locaux dont ils sont propriétaires, emphytéotes, usufruitiers ou principaux locataires et où sont vendues des boissons de leur fabrication ou faisant l'objet de leur commerce.  Les cercles, sociétés ou associations particulières mentionnées au 1°, ne comprennent ni les sociétés commerciales, ni les sociétés de fait à but lucratif.  § 2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel.
  6. Ces conditions sont applicables aux débits existant le 10 septembre 1919, qui sont remis en exploitation après avoir été fermés pendant un an au moins ou après avoir été désaffectés, de même qu'à ceux de ces débits dont les locaux accessibles au public subiront des transformations à dater du 2 avril 1953.
  7. Art. 18, L. 3.4.1953
  8. Art. 36, L. 3.4.1953.
  9. Art. 37, L. 3.4.1953.
  10. https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=2668.
  11. Article 1er de la loi du 28 décembre 1983.
  12. Idem.
  13. Ibid., Article 3 par. 3.
  14. Ibid. Article 2 par. 2.
  15. Voy aussi l’article 12 de la loi de 1983 sur les boissons spiritueuse pour les demandes émanant des personnes morales.
  16. Ibid., article 9.
  17. Ibid., articles 5 et 8.
  18. Ibid., article  1er.
  19. Elles doivent être effectuées par deux agents au moins et ne peuvent avoir lieu qu'entre 5 et 21 heures.
  20. Multipliée par les centimes additionnels.
  21. CE n°192.418 du 20.4.2009.

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Date de mise en ligne
12 Juin 2017

Date de mise à jour
10 Juin 2024

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Police administrative
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