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Mis en ligne le 24 Mai 2023

Lorsque les beaux jours reviennent, il peut être tentant de trouver un point d’eau où se rafraîchir, comme les carrières.

Or, les carrières sont aussi belles que dangereuses ; leur accès n’est donc pas interdit sans raison.

La baignade en carrières : les dangers

Les carrières ne sont pas aménagées pour accueillir des nageurs. Les accès aux points d’eau sont bien souvent abrupts et engendrent un risque important de chute mortelle.

Seuls les clubs de plongée ayant l’autorisation peuvent s’y rendre de manière encadrée.

Outre les risques de chutes mortelles, l’eau, en elle-même, est source de nombreux dangers.

La température, parfois très basse, peut mener à une hydrocution mortelle. Pour rappel, c’est la différence de température qui est à la base de l’hydrocution. Or, dans les carrières il y a souvent des différences de température entre la température de surface et les apports d’eaux souterraines qui sont beaucoup plus basses ; l’hydrocution peut ainsi survenir lorsqu’on nage paisiblement dans la carrière. Il peut en être de même en cas de fortes chaleurs lors d’un plongeon dans l’eau qui est beaucoup plus froide.

L’opacité de l’eau empêche une visibilité permettant de s’y déplacer sans danger. Or, il n’est pas rare que les contours du point d’eau présentent de grandes irrégularités et, donc, des morceaux de roches coupants et mortels pour les personnes qui se risqueraient à y plonger.

Enfin, la configuration des terrains ne permet pas un accès facile aux secours ce qui augmente les risques de décès pour ceux qui seraient tentés de passer au-delà des interdictions.

La baignade en carrières : règles applicables

Afin de déterminer les règles applicables à la baignade en carrières, on pourrait être tenté de vérifier ce que le Code de l’eau prévoit sur ce point. Or, le Code de l’eau ne vise aucunement la baignade dans les carrières.

En effet, le Code de l’eau définit les eaux et les zones de baignade[1] via une énumération limitative dans l’annexe IX du Code de l’eau, tout en n’interdisant pas la baignade en d’autres endroits. Ainsi, le Code de l’eau impose une série de normes de qualité aux eaux et aux zones de baignade qu’il définit, sans imposer de restrictions aux autres eaux et zones de baignade, non visées par son annexe.

Comment appréhender la baignade en carrière au vu de l’absence de normes spécifiques dans le Code de l’eau ?

La plupart des carrières désaffectées sont, en règle générale, des sites privés inaccessibles et dans lesquels la baignade est interdite par la nature privée de ces sites.

La baignade en carrières : quel pouvoir pour les communes ?

La commune dispose d’un pouvoir d’action en matière de maintien de l’ordre public. Elle peut ainsi agir chaque fois que la sécurité publique est menacée en adoptant des mesures de police[2].

Si l’article 135 de la Nouvelle loi communale – siège de l’action des communes en matière de maintien de l’ordre public – est clair et vise uniquement une possibilité d’action dans les « rues, lieux et édifices publics », « le devoir s’étend à tous les lieux où les exigences d’une bonne police requièrent des précautions »[3].

Ainsi, la commune reste en mesure d’intervenir à l’égard d’un trouble qui trouve sa source dans une propriété privée[4]. La plupart du temps, cette action est envisagée en matière de lutte contre l’insalubrité des logements[5] mais les mesures de police peuvent viser des enceintes privées chaque fois que la situation nuisible à laquelle il faut remédier se propage au-dehors et risque de porter atteinte à l’une des composantes de l’ordre public[6].

Il nous semble donc qu’en matière de lutte contre les dangers de la baignade en carrières, la commune est habilitée à adopter des mesures d’interdiction plus générale sur son territoire afin d’appuyer les interdictions déjà annoncées sur le terrain par les gestionnaires des sites.

L’on peut, en effet, soutenir que l’existence d’une carrière immergée dont l’exploitation a pris fin peut, au même titre qu’un immeuble en ruine qui serait squatté, engendrer un danger pour le public et qu’il convient d’en interdire l’accès au vu de l’ensemble des éléments invoqués ci-avant.

Mesures communales et effectivité

Se pose ensuite la question de savoir par quelles mesures la commune peut intervenir et comment limiter le risque d’accidents dus à la baignade dans les carrières.

En la matière, il s’agirait d’interdire au public l’accès à la carrière en vue de se baigner dans un site précis. Ainsi, l’on pourrait considérer qu’une interdiction d’accès totale doit être prise par le bourgmestre dans le cadre de sa compétence d’action individuelle. Il agira alors de la même manière qu’en matière de squat. Cet arrêté ne peut être adopté que pour une durée déterminée et déterminable et en tout cas non périodique. Cela implique qu’il doit être limité dans le temps et dans l’espace. La mesure ne peut par ailleurs pas être assortie de sanctions.

Son respect sera uniquement garanti par une action policière[7] et une matérialisation de l’interdiction sur place, ce qui paraît compliqué en pratique.

Une interdiction plus générale peut être mise en place de manière plus durable par le conseil communal. Il peut agir soit par le biais d’une ordonnance de police spécifique en la matière, soit en insérant un article dans son règlement général de police.

Une telle action règlementaire du conseil communal permet d’interdire la baignade en carrières à l’ensemble de la population pour une durée indéterminée. Il ne s’agit pas du seul avantage puisque le non-respect de ce règlement peut être assorti de sanctions administratives communales.

Grâce au mécanisme du règlement, tout policier ou agent constatateur communal qui trouverait sur le site de la carrière un baigneur pourrait verbaliser ce dernier qui s’expose alors à une sanction administrative allant jusqu’à 350 euros. Il existe déjà des communes ayant opté pour ce mécanisme en Wallonie.

Conclusion

Etant donné la dangerosité des sites carriers, il est justifié de garantir la sécurité des citoyens en y interdisant l’accès. Les règles applicables à ces anciens sites industriels permettent aux communes d’avoir la possibilité d’interdire ces lieux à l’ensemble de la population et pour une durée indéterminée. Les personnes qui décideraient donc de ne pas respecter l’interdiction se verront verbalisées. Nous ne pouvons qu’encourager les citoyens à fréquenter les lieux de baignade autorisés au public voire les zones de baignade officielles mises à disposition par la Région wallonne sur le site : http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/map.

 

 


[1] Article R.90.
[2] Des règlements de police avec vocation générale adoptés par le conseil communal et des arrêtés de police contenant des mesures individuelles adoptés par le bourgmestre.
[3] C.E., 13.7.1949, AACE, 1948-1949, p. 133.
[4] C.E., 28.5.1963, n°10044 ; C.E., 11.4.2014, n°227.104 ; C.E., n°233281, 17.12.2015.
[5] Cour d’appel, 20.6.2008, J.L.M.B., 8/739.
[6] Idem ; voy. aussi Cass. 6.2.1950, Pas. I, p. 391.
[7] Le seul pouvoir des policiers serait de faire sortir les baigneurs de l’eau et de les exclure du site.

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Date de mise en ligne
24 Mai 2023

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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