Ce document, imprimé le 19-03-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 3 Mars 2008

La police administrative se répartit en deux grandes catégories:

  • la police administrative générale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public au sens de l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale[1],
  • et les polices administratives spéciales, c'est-à-dire les lois particulières qui visent le maintien de l'ordre dans des domaines ou pour des activités spécifiques.

1. La police administrative générale[2]

Le rôle de police des autorités communales est de maintenir ou de restaurer l'ordre public, notion définie par l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale comme comprenant la propreté, la salubrité, la sûreté (sécurité) et la tranquillité publiques.

Ces notions sont toutes liées à l'ordre public matériel, c'est-à-dire l'absence de désordres susceptibles de s'extérioriser dans la vie en société.

Il en résulte que les autorités communales n'ont en principe pas compétence pour régler l'ordre moral, ce qui exclut leur intervention dans des domaines comme la préservation morale de la jeunesse, les jeux et paris, les bonnes mœurs, etc.

Quelques exceptions existent toutefois (NLC, art. 121, concernant les règlements complémentaires en matière de prostitution; cf. également la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant la possibilité d'interdire certains appareils de jeu, si l'infraction qu'ils représentent est susceptible de s'extérioriser en des troubles à l'ordre public matériel)[3].

La compétence communale de police administrative est répartie entre les trois organes de la manière suivante :

  • le conseil communal est chargé de prendre les ordonnances de police administrative, c'est-à-dire les règlements de portée générale, valables en principe pour tous et sur tout le territoire de la commune. Leur non-respect peut être sanctionné d'une peine de police ou d'une sanction administrative communale ;
  • le bourgmestre dispose d'un pouvoir d'exécution générale des normes (CDLD, art. L1123-29) et d'un pouvoir d'exécution spécifique des "lois de police" (NLC, art. 133, al. 2); il est donc compétent pour l'exécution des ordonnances de police adoptées par le conseil communal. Par ailleurs, ce pouvoir combiné à l'article 135, par. 2, NLC, qui est une loi de police en tant que telle, permet au bourgmestre de prendre des mesures ponctuelles, applicables à une seule personne ou à un nombre très restreint de personnes, qui s'appliqueront en un endroit bien précis de la commune (endroit où le trouble à l'ordre public se produit ou risque de se produire) et pour une durée déterminée ou déterminable. En plus de son pouvoir d'exécution, le bourgmestre a un pouvoir réglementaire. Il a ainsi la possibilité, en vertu de l'article 134 NLC, d'adopter une ordonnance de police qu'on appellera "ordonnance du bourgmestre". Insistons sur le fait que l'adoption d'une ordonnance du bourgmestre sur la base de l'article 134 NLC ne peut se faire qu'exceptionnellement et dans des cas graves ;
  • le collège communal est compétent pour les ordonnances de police temporaires de circulation routière (NLC, art. 130bis). Outre ce pouvoir en matière de circulation routière, le collège est également compétent pour sanctionner administrativement le non-respect de certaines dispositions des ordonnances de police[4]. Enfin, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la nouvelle loi communale lui reconnaissent quelques compétences spécifiques, pour la plupart désuètes[5].

2. Les polices administratives spéciales

Les polices administratives spéciales sont très nombreuses, et ont proliféré depuis ces dernières décennies. Citons les principales: la police de la circulation routière, la police spéciale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les polices spéciales environnementales[6], les normes de sécurité-incendie, le Code rural, le Code forestier, la police sanitaire (sécurité de la chaîne alimentaire, etc.), ou encore les funérailles et sépultures.

Il y a autant de régimes différents qu'il y a de polices spéciales: certaines donnent un pouvoir d'autorisation préalable au bourgmestre[7], d'autres attribuent cette compétence au collège communal[8]; certaines précisent le mode d'intervention de la commune[9], d'autres se contentent d'énoncer le principe du contrôle communal[10], etc.

3. Les rapports entre police administrative générale et polices administratives
    spéciales

En principe, lorsqu'existent des dispositions de polices administratives spéciales formant un "corps de règles suffisamment complètes et détaillées"[11], conçu pour gérer une situation dans sa globalité et témoignant de la volonté du législateur de réserver la matière à l'autorité supérieure, on enseigne que les pouvoirs de police administrative générale de l'autorité communale ne peuvent s'immiscer dans ce régime spécifique (par ex., on imagine mal que la commune puisse être compétente pour modifier les règles du Code de la route sur son territoire, édicter qu'on s'arrête au feu vert ou instaurer la priorité de gauche; en revanche, la police de la circulation routière donne elle-même à la commune le pouvoir de prendre des règlements communaux complémentaires, mais dans une mesure limitée: notamment pour adapter la signalisation, changer les règles de stationnement ou de sens de circulation dans une ou plusieurs rues de l'entité, etc.).

Dans la pratique, il est difficile de déterminer avec précision quelles sont les dispositions qui excluent toute compétence complémentaire des autorités communales. Le plus souvent, il y aura alors possibilité de concours des polices administratives générale et spéciales; ainsi, le bourgmestre, voire le conseil communal, pourra agir chaque fois que la situation présente un trouble (ou risque de trouble) pour l'ordre public qui n'aura pas été prévu dans le cadre de la réglementation spéciale et que cette intervention de police générale n'est pas contraire aux règles prévues par cette réglementation spéciale.

Il importe également d'aborder les hypothèses de cumul des polices administratives générales et spéciales, à savoir les hypothèses dans lesquelles le champ d'application de la police spéciale n'entend pas régler un problème d'ordre public au sens de l'article 135, par. 2, NLC. Le champ d'application des deux polices étant, dans ce cas, différent, rien n'empêche dès lors la police administrative générale de comporter des dispositions différentes, le cas échéant plus strictes, que celles contenues dans la police administrative spéciale (par ex. la police spéciale économique qui soumet à autorisation les activités de commerçant ambulant, n'aborde aucunement la question de l'occupation privative de la voie publique, qui reste du seul ressort de la commune, et notamment du bourgmestre qui délivre ou non les autorisations de police pour le placement temporaire de l'échoppe d'un commerçant ambulant sur un trottoir).


[1]     Les dispositions en matière de police sont restées fédérales et, par conséquent, ne sont pas reprises dans le CDLD.

[2]      Sur la question, voir S. Smoos, Les pouvoirs des communes en matière de police administrative générale, UVCW, 2008.

[3]     Cass., 19.9.1979, Pas., 1980, I, 67; Cass, 21.5.1980, Pas., I, 1980, 1153.

[4]     Les sanctions administratives communales qui peuvent être imposées par le collège sont les suivantes: la suspension administrative d'une
       autorisation ou d'une permission délivrée par la commune, le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la
       commune et la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

[5]     Voir notamment CDLD, art. L1123-26, et NLC, art. 129 et 130.

[6]     Décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environnement.

[7]     A.R. 23.9.1998 rel. à la protection des animaux lors de compétitions (M.B., 21.1.1998).

[8]     Cwatupe : permis d'urbanisme et de lotir.

[9]     L. 30.12.1975 sur les objets trouvés (M.B., 17.1.1976): garde, tenue d'un registre, revente possible après 6 mois, etc.

[10]    CDLD, art. L1232-4: les autorités communales ont la police et la surveillance des cimetières.

[11]    Cass., 24.4.1939, Pas., 1939, p. 199.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

Téléchargez cette fiche en PDF Découvrez l'ouvrage complet
Voir le catalogue complet

Date de mise à jour
1er Novembre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Police administrative