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Mis en ligne le 15 Novembre 2018

A priori, l’ouverture d’un bar à chicha est une activité légale pour autant qu’une série de règles soient respectées.

Tout d’abord, il importe de rappeler que le plus souvent, les bars à chichas sont des débits de boissons. À cet égard, ils seront soumis à une autorisation préalable à leur ouverture comme détaillé dans notre précédent article sur le sujet.

De même, rappelons que la commune prévoit parfois une série de règles liées à la sécurité incendie des bâtiments accessibles au public. Il convient donc, au cas par cas, d’examiner les règles propres à chaque commune en la matière.

Dans un second temps, la consommation du tabac ou des produits similaires est soumise à l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Il est en effet interdit de fumer du tabac, des produits de tabac ou des produits similaires dans tous les lieux fermés accessibles au public.

Il existe une série d’exception comme l’installation d’un fumoir ou la permission de fumer en terrasse à condition qu’au moins un des côtés (ou parois) de celle-ci soit totalement ouvert. La chicha au même titre que d’autre manière de fumer le tabac ne peut donc qu’être consommée dans un espace spécialement destiné à cet effet et respectant une série de normes légales.

Pour tout renseignement :
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service de contrôle Tabac et Alcool
Place Victor Horta 40, boîte 10
1060 Bruxelles
E-mail : apf.inspec@sante.belgique.be
Tél. : 02/524.74.50 Fax : 02/524.74.99

Il importe de noter pour terminer que la police et les contrôleurs du SPF sont compétents pour dresser PV en cas d’infraction[1]. Une amende peut être infligée. Une fermeture de l’établissement peut également être prononcée pas un juge. Ces poursuites sont exclusivement pénales.

Dans un bar à chicha, les travailleurs et la clientèle sont fortement exposés à la présence de monoxyde de carbone (CO) émanant du charbon de bois en combustion. Les services du SPF constatent des teneurs parfois très élevées en CO dans ce type d’établissement et aucune norme n’existe actuellement en la matière et dès lors aucune mesure générale ne peut être prise.

Toutefois, lorsque la commune se voit informée le cas échéant par les services incendie ou par le SPF lors d’un contrôle d’une teneur à ce point élevée en CO, il existe potentiellement un risque pour la santé publique justifiant le cas échéant une intervention. La loi relative au bienêtre au travail prévoit à titre d’exemple une norme de 25ppm (unité de mesure du CO) maximale. Les services du SPF considèrent alors qu’il y a lieu de ventiler le débit de boissons. Toutefois, des teneurs supérieures à 200 ppm sont parfois enregistrées ce qui justifie que la commune soit avertie au vu du danger pour la santé des personnes présentes dans le débit.

La fermeture par le Bourgmestre ne pourrait être envisagée en cas de non-respect de l’interdiction de fumer que lorsque tout retard engendrerait un dommage sérieux. Une fermeture provisoire et proportionnée pourrait être envisagée soit par la voie d’un arrêté du Bourgmestre pour menace à la salubrité publique lorsque des teneurs très élevées en CO sont mesurées et que le bâtiment ne présente pas de possibilité de ventilation suffisante.

Ainsi rappelons le prescrit de l’article 134ter de la Nouvelle loi communale : « Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. ». Cette mesure doit être confirmée par le collège communal. La loi relative à l’interdiction de fumer ne présentant pas d’alternative en cas de danger pour la santé publique, nous pensons que cet article pourrait dans certains cas trouver à s’appliquer moyennant le respect du principe de proportionnalité donc à tout le moins pendant une durée limitée et permettant à l’exploitant de trouver des solutions à l’aménagement de son commerce. Un modèle sera très prochainement disponible sur notre site internet.


[1] L., 22.12.2009 instaurant une règlementation générale relative à l’interdiction de fumer.

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Date de mise en ligne
15 Novembre 2018

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Police administrative
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