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Mis en ligne le 30 Juin 2021

Ma commune s’interroge sur la possibilité d’intervenir en vue de préserver une carrière désaffectée ou non de la baignade afin de prévenir les accidents et au vu de la situation pandémique actuelle.

La baignade en carrières : les dangers 

S’il peut être tentant, une fois les beaux jours arrivés et d’autant plus en cette période où les voyages sont encadrés et plus difficiles d’accès, de trouver un point d’eau où se rafraichir, il faut être conscient que les anciennes carrières en activité sont aussi belles que dangereuses et que leurs accès ne sont donc pas interdits sans raison.

En effet, ces lieux n’étant pas aménagés pour accueillir des nageurs (seuls les clubs de plongée ayant l’autorisation peuvent s’y rendre de manière encadrée), les accès aux points d’eau sont bien souvent abrupts et engendrent un risque important de chutes mortelles.

De plus, l’eau en elle-même est source de nombreux dangers. Outre la température parfois très basse pouvant mener à une hydrocution mortelle (remarque : l’hydrocution est due souvent aux différences entre la température de surface et les apports d’eaux souterraines qui sont à des températures plus basses : c’est cette différence de température qui est à la base de l’hydrocution, cela se passe alors que l’on nage paisiblement dans la carrière. Autre possibilité, en cas de forte chaleur lors d’un plongeon dans l’eau qui est beaucoup plus froide), l’opacité de l’eau empêche une visibilité permettant de s’y déplacer sans danger. Effectivement, il n’est pas rare que les contours du point d’eau présentent de grandes irrégularités et donc des morceaux de roches coupants et mortels pour les inconscients qui se risqueraient à y plonger.

Finalement, la configuration des terrains ne permet pas un accès facile aux secours, ce qui augmente les risques de décès pour ceux qui seraient tentés de passer au-delà des interdictions.

La baignade en carrières : règles applicables

Le Code de l’eau[1] définit les "eaux de baignade" ainsi que des "zones de baignade" (étant les endroits où sont situées les eaux de baignade) qui sont reprises à l'annexe IX au Code de l’eau précité. Les zones de baignade sont donc a priori définies par la Région[2] et frappées d’une série de normes de qualité[3].

Ces dispositions ne s’appliquent que dans les zones de baignade définies mais n’interdisent pas formellement la baignade en d’autres endroits et ne s’appliquent pas aux propriétés privées.

Comment appréhender la baignade en carrières dès lors ? La plupart des carrières désaffectées n’en reste pas moins des sites privés inaccessibles au public et dans lesquels la baignade est interdite par la nature privée de ces sites.

Par ailleurs, nous l’avons vu ci-avant, la dangerosité de la baignade dans ces lieux si elle n’est pas expressément autorisée et encadrée par le gestionnaire, est incontestable.

Action communale sur la problématique de la baignade en carrières et maintien de l’ordre

La commune dispose d’un pouvoir d’action en matière de maintien de l’ordre public. Elle peut ainsi agir chaque fois que la sécurité publique est menacée en adoptant des mesures de police[4].

Si l'article 135 de la nouvelle loi communale - siège de l’action des communes en matière de maintien de l’ordre public - est clair et vise uniquement une possibilité d’action dans les "rues, lieux et édifices publics", « le devoir s'étend à tous les lieux où les exigences d'une bonne police requièrent des précautions »[5].

Ainsi, la commune reste en mesure d’intervenir à l’égard d’un trouble qui trouve sa source dans une propriété privée[6]. La plupart du temps, cette action est envisagée en matière de lutte contre l’insalubrité des logements[7] mais les mesures de police peuvent viser des enceintes privées chaque fois que la situation nuisible à laquelle il faut remédier se propage au dehors et risque de porter atteinte à l'une des composantes de l'ordre public[8].

Il nous semble donc qu’en matière de lutte contre les dangers de la baignade en carrières, la commune est habilitée à adopter des mesures d’interdiction plus générale sur son territoire afin d’appuyer les interdictions déjà annoncées sur le terrain par les gestionnaires des sites.

L’on peut en effet soutenir que l’existence d’une carrière immergée dont l’exploitation a pris fin peut, au même titre qu’un immeuble en ruine qui serait squatté, engendrer un danger pour le public et qu’il convient d’en interdire l’accès au vu de l’ensemble des éléments invoqués ci-avant.

Mesures communales et effectivité

Se pose ensuite la question de savoir par quelles mesures la commune peut intervenir et comment limiter le risque d’accidents dus à la baignade dans les carrières.

En la matière, il s’agirait d’interdire au public l’accès à la carrière en vue de se baigner dans un site précis. Ainsi, l’on pourrait considérer qu’une interdiction d’accès totale doit être prise par le Bourgmestre dans le cadre de sa compétence d’action individuelle. Il agira alors de la même manière qu’en matière de squat. Cet arrêté ne peut être adopté que pour une durée déterminée ou déterminable et en tout cas non périodique. Cela implique qu’il doit être limité dans le temps et dans l’espace. La mesure ne peut par ailleurs pas être assortie de sanctions. Son respect sera uniquement garanti par une action policière[9] et une matérialisation de l’interdiction sur place, ce qui parait compliqué en pratique.

Une interdiction plus générale peut être mise en place de manière plus durable par le conseil communal. Il peut agir soit par le biais d’une ordonnance de police spécifique à la matière soit en insérant un article dans son règlement général de police.

Une telle action règlementaire du conseil communal permet d’interdire la baignade en carrières à l’ensemble de la population pour une durée indéterminée. Il ne s’agit pas du seul avantage puisque le non-respect de ce règlement peut être assorti de sanctions administratives communales.

Grâce au mécanisme du règlement, tout policier ou agent constatateur communal qui trouverait sur le site de la carrière un baigneur pourrait verbaliser ce dernier qui s’expose alors à une sanction administrative allant jusqu’à 350 euros. Il existe déjà des communes ayant opté pour ce mécanisme en Wallonie.

Pour conclure

Etant donné la dangerosité des sites carriers, il est justifié de garantir la sécurité des citoyens en y interdisant l’accès. Les règles applicables à ces anciens sites industriels permettent aux communes d’avoir la possibilité d’interdire ces lieux à l’ensemble de la population et pour une durée indéterminée. Les personnes qui décideraient donc de ne pas respecter l’interdiction se verront verbalisées. Nous ne pouvons qu’encourager les citoyens à fréquenter les lieux de baignade autorisés au public voire les zones de baignade officielles mises à disposition par la Région Wallonne sur le site : http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/map .

Article écrit avec l’aide et l’appui de FEDIEX


[1] Article R.90.

[2] Conformément à l’article R. 107 du C. eau.

[3] Afin d’éviter les zones polluées ou la baignade dans les zones où des cyanobactéries sont recensées.

[4] Des règlements de police du conseil communal et des arrêtés de police du Bourgmestre.

[5] C.E., 13.7.1949, AACE, 1948-1949, p. 133 ;.

[6] C.E., 28.5.1963, n°10044 ; C.E., 11.4.2014, n° 227.104, C.E., n° 233281, 17.12.2015.

[7]  Cour d’appel (1ère chambre), 20.6.2008, J.L.M.B.,  8/739

[8]  Idem.; Voy aussi, Cass, 6.2.1950, Pas. I, p. 391.

[9] Le seul pouvoir des policiers serait de faire sortir les baigneurs de l’eau et de les exclure du site.

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Date de mise en ligne
30 Juin 2021

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Police administrative Environnement
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