Décret relatif à la qualité de l’air intérieur: l’avis de l’UVCW
A la demande du Ministre Di Antonio, l'Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance du projet de décret relatif à la qualité de l’air intérieur.
L’UVCW remarque d'emblée qu'il constitue une nouvelle source de charge financière à laquelle les communes seront particulièrement exposées, du fait du nombre important de bâtiments relativement anciens qu'elles possèdent et qui sont ouverts au public. Eu égard à cette exposition particulière des communes, il conviendrait de prévoir un mécanisme de subvention lorsque le coût des mesures de surveillance et d'exécution du plan d’actions dépasse un certain plafond. Il est en tout cas indispensable que l’exploitant d’un lieu public ne doive pas payer (même partiellement) le coût de l’évaluation de la qualité de l’air (sauf s’il est lui-même le demandeur de l’évaluation).
S'agissant de la qualité de l'air dans les logements, l’UVCW a attiré l’attention du Ministre sur la nécessité d'assurer une bonne coordination avec le Code Wallon du Logement, qui contient déjà plusieurs dispositions relatives à la qualité de l'air intérieur. Ainsi, il fixe déjà les pollutions qui peuvent être prises en compte (arrêté ministériel du 10 juin 2009) et détermine les valeurs et les personnes/organismes compétents pour les évaluer. En outre, le bourgmestre peut, d’initiative, imposer des contrôles sur la base du code, même sans l’accord des personnes concernées, alors que le présent projet de décret stipule que seul un médecin, avec l’accord de l’occupant, le peut. L'initiative communale doit rester possible.
Enfin, le projet ne prévoit pas de nouveau pouvoir spécifique du bourgmestre, qui ne pourra imposer des mesures que sur base du Code Wallon du Logement. Or, cette action sur base du Code du Logement n'est possible qu'en présence des polluants listés par l'arrêté ministériel précité.
Plus fondamentalement, l’UVCW constate que les infractions au projet de décret relèveront du régime de délinquance environnementale et, en tant qu'infractions de 3ème catégorie, seront, au vu de la pratique actuelle, davantage confiées à la vigilance des communes. L’UVCW ne peut plus admettre indéfiniment que l'accroissement constant des réglementations environnementales, dont les communes sont chargées de la surveillance, ne s'accompagne d'aucune aide destinée à aider celles-ci à se doter des moyens humains indispensables à cette surveillance, cette contradiction mettant clairement à mal l'effectivité des réglementations considérées.
L’UVCW réclame donc, à brève échéance, la mise en place d’un régime de subventionnement systématique et complet destiné à l’engagement par les communes d’agents constatateurs en matière de délinquance environnementale, et qui serait fonction de la taille des communes. Au-delà de permettre l’effectivité des règlementations considérées, ce subventionnement ne serait que la juste compensation du transfert de charges que constitue cet accroissement constant du rôle répressif des communes ( via l’article D 138 du code de l’environnement) au sujet de réglementations dont le lien avec l’ordre public est souvent ténu voire même parfois inexistant ( bien-être animal, interdiction de fumer dans les véhicules en présence de mineurs, …). Cette augmentation constante du rôle répressif des communes en matière environnementale doit être considérée comme une mission extraordinaire des communes et faire l’objet d’un financement spécifique.
Dans ce cas précis, en outre, le décret ne prévoit aucun suivi par l’Administration (au sens du décret) de l’exécution du plan d’actions qu’elle approuve ou impose. Elle le transmet simplement à la commune. Un suivi minimum, par l’Administration, de l’exécution du plan d’actions ou de surveillance semble pourtant plus logique, surtout dans la perspective d'une éventuelle modification du plan d'actions. Partant de là, il serait utile que les agents de l’Administration aient eux-mêmes la qualité d'agents constatateurs au sens du Code de l'Environnement.