Bien-être animal: le point sur l’interdiction de commercialisation des animaux dans les lieux publics
Ce 16 octobre 2015, le Parlement wallon a adopté un Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux afin d'interdire la commercialisation d'animaux dans les lieux publics.
Cette interdiction n’est toutefois pas absolue et est modalisée en fonction du type d’animal dont il est question où de l’endroit où la vente a lieu. Elle est contenue dans le nouvel article 12 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui stipule notamment que:
«Il est interdit de commercialiser:
1° un chien ou un chat dans un lieu public;
2° un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement;
3° un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal».
Le marché d’animaux est défini par le décret comme un rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser tandis que le marché communal y est entendu comme la réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale.
Selon l’article 36 bis de la même loi, le non-respect de cette interdiction est constitutif d’une infraction de troisième catégorie au sens du Code de l’environnement qui peut être constatée et même sanctionnée[1] au niveau communal.
Ce décret est entré en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge soit le 6 novembre 2015.
[1] Pour autant que la commune fasse usage de la possibilité que lui offre l’article D 167 du Code de l’environnement d’incriminer certaines infractions environnementales dans un règlement communal.
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